ALUDIUM France, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 294 Chemin de Lavalette 82100 CASTELSARRASIN, représentée par xxxxxxx en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée la « Société » D'une part ;
Et les Organisations Syndicales représentatives :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par : xxxxxxx Délégué Syndical
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par : xxxxxx Délégué Syndical
Force Ouvrière (FO) représentée par : xxxxxxx Déléguée Syndicale
Ci-après dénommées les « Organisations syndicales » D’autre part ;
Ci-après désigné(e)s ensemble les « Parties » ou individuellement la « Partie ».
Article 4 - L’égalité professionnelle hommes-femmes et les écarts de rémunération PAGEREF _Toc160731460 \h 5
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc160731463 \h 6
Article 6 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc160731464 \h 6
ANNEXES PAGEREF _Toc160731465 \h 7
CECI AYANT ETE PREALABLEMENT EXPOSE :
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, la direction de la Société engage des négociations sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Les Parties au présent accord se sont ainsi réunies lors de quatre réunions de négociation selon le calendrier suivant :
20 novembre 2023
11 décembre 2023
7 février 2024
29 février 2024
Ces réunions se sont tenues dans un contexte économique fortement marqué par une inflation de 4,9% en 2023 qui résulte d’une accélération des prix de l’énergie, de l’alimentation et, dans une moindre mesure, des services. L’activité économique mondiale reste marquée par la conjonction de plusieurs chocs exogènes (sanitaire, géopolitique, climatique) qui entraînent des tensions persistantes sur les conditions de production et contribuent à alimenter l’inflation.
L’activité de la Société est impactée par cette crise et les prévisions de commandes, si elles sont encourageantes, ne sont pas suffisantes.
Les objectifs partagés entre les Parties sont :
de reconnaître l’engagement des salariés, de privilégier et sécuriser leur pouvoir d’achat dans la durée ;
de préserver l’activité de la Société de matière pérenne.
Suite aux discussions, les Parties sont convenues des termes du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la Société en contrat à durée indéterminée ou déterminée de droit commun.
Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) et stagiaires n’entrent pas dans le champ d’application des présentes.
Article 2 - Revendications des Organisations syndicales
Les premières revendications des Organisations syndicales présentées lors de la réunion du 20 novembre 2023 sont annexées au présent accord. En dernière analyse, les Organisations syndicales ont fait état de la position commune suivante :
Augmentation Générale fixée à 4%
Article 3 - Dispositions relatives à la politique salariale
Augmentation générale conditionnée à la catégorie professionnelle
Le montant d’augmentation générale (AG) est fixé par catégorie, étant précisé que les cadres, désormais Groupe d’emploi F à I, ne sont pas concernés par cette augmentation générale, ces derniers ayant des mécanismes contractuels propres générant des AI.
L’AG est fixée à 1.6 % du salaire mensuel de base brut (salaire du mois de janvier 2024) pour les opérateurs postés.
Elle est fixée à 1.8% du salaire mensuel de base brut (salaire du mois de janvier 2024) pour les opérateurs non postés.
Elle est fixée à 2% du salaire mensuel de base brut (salaire du mois de janvier 2024) pour les services supports avec et sans management ainsi que les techniciens de maintenance.
Cette mesure est applicable au
1er mars 2024 sur la paie du mois de mars 2024.
Augmentation individuelle conditionnée
Mise en place d’une prime de reconnaissance pour l’ensemble du personnel
La Société réserve un budget de 0.4% de la masse salariale brute de base pour les salariés,
tout groupe d’emploi.
Ce budget de 0.4% est réparti par les managers compte tenu de la performance globale des salariés.
Pour le personnel de production, le responsable de production identifiera chaque trimestre le top 3 des salariés ayant la meilleure performance, pour les services support, cette prime sera octroyée lorsque le salarié effectue une réalisation professionnelle qui sort de son champ d’activité quotidien et qui améliore la qualité, la sécurité, la productivité et l’organisation du travail.
Les augmentations liées à la performance individuelle
Les salariés ex-cadre catégorie d’emploi F à I, sont exclus de ces négociations, ces derniers bénéficiant contractuellement de dispositifs de revalorisation.
Une enveloppe d’augmentation individuelle supplémentaire, fixée à
2.4% de la masse salariale brute de base pour les opérateurs postés, 2.2% pour les opérateurs non postés, 2%, les services supports avec et sans management ainsi que les techniciens de maintenance sera distribuée sous réserve d’atteinte des objectifs et de la performance globale des salariés.
Les critères d’attribution et d’évaluation sont les suivants :
Pour le personnel opérateur posté et non posté : la performance sera évaluée suivant la grille de compétence KM Prod avec une prise en compte des points de compétences sur chaque machine et de la polyvalence ;
Pour le personnel supports avec et sans management ainsi que les techniciens de maintenance : la réalisation à 100% des objectifs fixés lors des entretiens annuels pouvant être majoré en cas d’obtention de compétences supplémentaires.
L’AI est calculée sur le salaire
mensuel de base brut du mois de février 2024 (avant attribution de l’AG), et concerne les salariés présents au 31 mars 2024. Elle est applicable à partir du 1er mai 2024.
Article 4 - L’égalité professionnelle hommes-femmes et les écarts de rémunération
Les Parties ont décidé de continuer les négociations relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l'issue de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 aux fins de conclure un accord global et quadriennal sur ces questions.
Des réunions de négociations propres à ces questions seront programmées et mises en place au deuxième trimestre 2024.
Dans l’attente, une enveloppe de 0,1% est attribuée à la diminution des écarts de rémunération entre des salariés occupant un même emploi. Cette enveloppe est repartie selon la méthode de comparaison du salaire de référence du salarié (salaire de base + prime d’ancienneté) à la moyenne de la rémunération des autres salariés occupant le même emploi.
Article 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.
Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Article 6 - Dépôt et publicité
Le présent accord doit faire l’objet, par la partie la plus diligente, d’un dépôt auprès de la DREETS-DDETS, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.
Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également être remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, soit Montauban.
Fait à Castelsarrasin, en 7 exemplaires originaux, le 7 mars 2024
Pour la Société :
ALUDIUM SAS
Prénom Nom Mandat Signature
Pour les Organisations syndicales représentatives : Prénom Nom Mandat Signature