ALUKOLOR au capital de 514.209.51 €, dont le siège social est situé ZI du Pastel - 2 Chemin du Pont de Fonte – 03800 GANNAT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de l’ALLIER.
Monsieur, membre titulaire du CSE, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 26/01/2024.
d'autre part.
PREAMBULE
La Société a souhaité proposer un accord d’aménagement du temps de travail.
L’objectif recherché par les parties a été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :
De mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail, laquelle est dépendante d’un carnet de commandes fluctuant, dans l’intérêt commun des salariés et de la Société ;
D’optimiser les ressources au sein de l’entreprise, et donc sa performance ;
D’améliorer la compétitivité de l’entreprise ;
De pouvoir tendre, lors des semaines d’activité basse à une planification des horaires permettant de libérer du temps ce qui permettra de satisfaire l’objectif de développement de la Société et les aspirations des salariés à une meilleur adéquation entre leur vie privée et leur vie personnelle.
Le présent accord instituant un aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
1-Cadre juridique et champ d’application
Cadre juridique de la négociation et la conclusion de l’accord
En l’absence de délégué syndical au sein de l’entreprise, le présent accord est le fruit d’une négociation dérogatoire avec le Comité Social et Economique (CSE).
Compte tenu de l’effectif habituel de l’entreprise qui est compris entre 11 et 50 salariés et de la présence d’un CSE, le présent accord a été négocié et conclu conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
Sa validité et sa mise en œuvre sont subordonnées :
D’une part, à sa signature par le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Les négociations en vue de la conclusion de cet accord se sont déroulées dans le respect des principes posées à l’article L. 2232-29 du Code du travail, à savoir :
Indépendance des parties dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Détermination des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
Le membre du CSE reconnait avoir obtenu l’ensemble des informations nécessaires pour aboutir au présent accord ainsi que de la possibilité d’être assisté lors de la négociation, s’il le souhaitait, par le délégué suppléant du CSE.
Il reconnait également avoir pu se concerter avec les salariés concernés par le présent accord en vue de la négociation et la conclusion de celui-ci.
Pour aboutir, le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions en date des 25/09/2024, 21/10/2024 et 24/10/2024.
Cadre juridique des dispositions relatives à l’accord
Le présent accord organisant le temps de travail a été conclu dans le cadre des dispositions du Livre 3 du Code du travail relatif au temps et à l’aménagement du temps de travail.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord vient compléter l’accord d’entreprise relatif au temps de travail conclu le 24/10/ 2023.
Par ailleurs, au regard du principe de primauté instaurée par les dispositions légales, il prime sur les dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet.
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ALUKOLOR
2-AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Aménagement du temps de travail sur l’année
L’aménagement du temps de travail sur l’année permet d’entrainer une répartition variable du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord et d’instaurer une variabilité des horaires.
La période de décompte retenue dans l’entreprise étant égale à 12 mois, le volume horaire annuel retenu est de 1607 heures, conformément à la loi, correspondant à un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.
Ainsi, concrètement des semaines hautes et basses se compensent entre elles de façon à ce que la durée du travail correspond au 1607 heures travaillées sur la période de référence, déduction faite des repos hebdomadaires, des congés payés (5 semaines) et des jours fériés.
Au cours d'une même semaine, la durée de travail ne peut dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail ne pourra excéder 46 sur une période de 12 semaines consécutives.
A la fin de la période de référence, un état des lieux individuel du nombre d’heures travaillées sera effectué afin d’apprécier si la durée de 1607 heures a été dépassée.
En cas de dépassement, les heures effectuées au-delà de la limite de 1607 heures, constitueront des heures supplémentaires qui pourront au, choix de l’employeur, faire l’objet d’une contrepartie financière ou d’un repos compensateur de remplacement assortis des majorations légales.
Salariés concernés
Tous les salariés de l’entreprise peuvent relever des dispositions du présent article quelques soit leur temps de travail, et donc de cette modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois consécutifs, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait jours et des cadres dirigeants.
Cette répartition s’impose donc, le cas échéant, aux salariés employés en contrat à durée déterminée si les postes en question le nécessitent, sous réserve dans ce dernier cas que le contrat ait une durée d’au moins 4 semaines et aux salariés en contrat de mission (intérimaire).
Lorsque ce personnel n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies au 2 du présent article, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.
L’aménagement du temps de travail sur l’année pourra être mis en place indistinctement entre les différents services.
Période de référence
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est établie du
1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Compte tenu de la signature du présent accord en cours de période de référence, la première période de référence débutera le 25 novembre 2024 pour se terminer le 31 mai 2025.
Répartition de la durée du travail
La durée du travail sera en principe répartie sur 5 jours par semaine.
Ce principe n’empêche pas de prévoir une répartition sur plus ou moins de 5 jours.
A ce titre, pour les salariés qui seront affectés uniquement au service maintenance la durée du travail pourra être répartie sur 2 jours.
Planning et délai de prévenance
Pour chaque mois un planning prévisionnel des horaires de travail sera affiché dans l’entreprise à minima 1 semaine avant le début du mois concerné.
Les plannings de travail étant dépendants des fluctuations du carnet de commande, les horaires de travail doivent en permanence être actualisés pour s’adapter.
Ainsi, les salariés seront informés des modifications d’horaire et/ou de durée du travail par tout moyen (mail – note – communication orale - affichage) au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence liées à des contraintes d’ordre technique (panne machine, …), des contraintes économiques (commande urgente, approvisionnement, demande du client, dépannage imprévu…), ou la nécessité d’assurer la sécurité des biens et des personnes, le délai de prévenance sera ramené à 3 jours.
Ces délais peuvent être réduit avec l’accord du salarié.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Par ailleurs, lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois suivant la période de référence au cours de laquelle le salarié a été embauché.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée correspondant à la durée du travail prévue dans leur contrat de travail afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.
Spécificités pour les salariés affectés au service maintenance le weekend (hors intervention d’astreinte)
Les salariés affectés au service maintenance seront amenés à travailler les samedis et dimanches.
Pour des raisons organisationnelles liées à la nécessité de pouvoir effectuer la maintenance à un moment où les équipements de productions sont à l’arrêt, et conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée du travail quotidienne du salarié affecté au service maintenance pourra être porté à 12 heures.
En principe, les salariés affectés au service maintenance travailleront 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche hors temps de pause de 30 minutes selon des horaires qui leur seront communiqués conformément à ce qui est prévu au présent article 3 (l’horaire programmé le dimanche pourra se terminer le lundi matin de la semaine suivante). Pour autant, la durée du travail, et les horaires du weekend, pourront être modifiés par la direction sans pour autant que le présent accord soit révisé.
Les salariés affectés au service maintenance et travaillant le week-end ne bénéficieront d’aucune prime et/ou majoration et/ou indemnité prévue pour le travail du weekend et notamment celles pouvant être prévues en raison du travail le samedi, le dimanche ou de nuit.
En contrepartie, il est créé un mécanisme d’assimilation d’heures de travail. L’objectif étant qu’un salarié affecté à la maintenance le samedi et le dimanche sur la base de 24 heures de travail pour ces deux jours, bénéficie au titre de la semaine concernée d’une rémunération équivalente à 35 heures de travail.
Ainsi, pour les semaines où les salariés travailleront le weekend (en principe 2 x 12 heures), sera prise en compte, pour le décompte du temps travaillé au titre de ladite semaine, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, une durée de travail de 35 heures.
Les heures assimilées (en principe 11 heures par semaine (35-24)), ne constituent pas et ne sont pas considérées comme un temps de travail effectif. Le salarié ne travaillant pas intégralement le weekend se verra décompter un nombre d’heure assimilée au prorata temporis, à savoir que 1 heure de travail le samedi ou le dimanche dans le cadre de l’équipe maintenance représentera 1,458 heure décomptée.
Les salariés affectés au service maintenance du weekend, qui travailleront le samedi et le dimanche, percevront une prime d’équipe. Pour chaque weekend travaillé, le montant de cette prime d’équipe sera égal à 5 fois le montant de la prime d’équipe successive prévue par la convention collective de branche. En cas d’absence le samedi et/ou le dimanche cette prime d’équipe ne sera pas due.
Il est rappelé que le travail en weekend des salariés affectés au service maintenance n’étant pas organisé en équipe successive, la prime d’équipe successive prévue par la convention collective de branche n’est pas due.
3- ASTREINTES
Afin d’adapter cette nouvelle organisation du temps de travail au régime d’astreintes existant au sein de et mis en place par l’accord d’entreprise du 24 octobre 2023, il est convenu de réviser plusieurs de ses articles. Les articles visés et leur révision sont les suivants :
Révision de l’article 3 du Titre 4 de l‘accord du 24 octobre 2023 - période d’astreinte
L’intégralité de l’article est modifiée comme suit :
Les périodes d'astreintes sont fixées par la Direction en fonction des impératifs organisationnels de la société.
Au jour du présent accord, les périodes d'astreintes sont déterminées de la façon suivante étant précisé que pour chaque période d'astreinte un ou plusieurs salariés pourra être d'astreinte sur la totalité ou non de la période d'astreinte (c'est-à-dire sur tous les jours ou certains jours de la semaine) entièrement ou partiellement sur les créneaux horaires d'astreinte :
De 18H00 à 8H00 du lundi au samedi
De 05H00 à 08H00 le lundi
De 05h à 17h30 le samedi
De 14h30 le dimanche à 07h le lundi matin
Ces périodes d'astreinte sont celles applicables au jour de la conclusion du présent accord. Toutefois, elles peuvent être amenées à évoluer, et donc à être modifiées, sans que le présent accord nécessite une révision.
En cas de modification des périodes d'astreinte, le CSE sera en sera informé préalablement.
Révision de l’article 7 du Titre 4 de l‘accord du 24 octobre 2023 - Indemnisation de la période d’astreinte
L’intégralité de l’article est modifiée comme suit : Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée comme suit :
(1) Un forfait de 120 € bruts par semaine d’astreinte complète (du lundi au samedi), proratisé en fonction du nombre de jour d’astreinte en cas d’astreinte inférieur à une semaine. Soit un forfait de 24 € bruts par période d’astreinte.
Il est à préciser qu’une période d’astreinte s’entend au maximum du Jour N (05H) au Jour N+1 (05H).
(2) Un forfait de 48 € bruts si astreinte le samedi matin de 05H00 à 12H30 ;
(3) Un forfait de 90€ bruts si astreinte le samedi de 05h00 à 17h30
(4) Un forfait de 110€ bruts si astreinte le dimanche de 14h30 au lundi 07h00
Etant précisé que le forfait (1) est cumulable avec le forfait (1), (2) et (3). Les forfaits (2) et (3) ne sont pas cumulables.
A titre d’exemple dans le cas où :
M.X effectue une astreinte du lundi à 18h00 jusqu’au mardi (lendemain) à 08h00 son forfait sera de 24 euros bruts ; Idem s’il effectue une astreinte du lundi à 20h00 jusqu’au mardi (lendemain) à 05h00.
M.X effectue une astreinte du lundi 20H00 au jeudi 05H00 son forfait serait de 72 € bruts
M.Y qui effectue du jeudi 20H00 au samedi 05H00 aurait 48 € bruts
Révision de l’article 8 du Titre 4 de l‘accord du 24 octobre 2023 - Rémunération de la période intervention
Il est ajouté après le dernier alinéa de l’article susvisé les alinéas suivants :
« Quand bien même les salariés se verront appliquer un aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire, au cours d’une semaine les heures travaillées dans le cadre d’une astreinte, effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures), seront des heures supplémentaires.
Elles seront payées mensuellement sans attendre la fin de la période de référence.
Elles viendront en déduction, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au-delà de la durée moyenne légale, sur la période de référence pluri hebdomadaire de l’aménagement du temps de travail ».
3-Dispositions relatives à l’accord
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du
25 novembre 2024.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour du prochain CSE et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
En l’absence de CSE (carence), les difficultés d’interprétation donneront lieu à une réunion entre deux membres de la Direction et deux salariés acceptant.
Suivi
L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies en CSE.
A l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, la question de son suivi sera mise à l’ordre du jour puis, une fois tous les quatre ans, à l’initiative de l’une des parties. Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Vichy.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.