Accord d'entreprise ALUMINIUM FERRI

Un accord portant le décompte de l'horaire de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

3 accords de la société ALUMINIUM FERRI

Le 29/10/2025


ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR l’ANNÉE
(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre

… représentée par …, d’une part

et

le CSE, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue d’adapter l’horaire de travail suivant le carnet de commandes, ce qui permettra de réduire les charges de fonctionnement afin de permettre à l’entreprise de rester compétitif sur le marché du meuble et de l’ameublement.
Champ d’application
L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et sur une période de 4 ou 5 jours par semaine est applicable à l’ensemble des salariés mensualisés (CDI, CDD, intérimaires et apprentis) travaillant à temps plein (35h/ semaine ou 40h/semaine) et à temps partiel.
Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois.
Cette période débute le 1er janvier 2026 et se termine le 31 décembre 2026.
Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.



Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
Détermination et modalités de variation du volume de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine, le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de de 1607 heures.
Pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine, le volume horaire annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1836 heures.
Pour les salariés à temps partiel, le volume horaire annuel de travail retenu sera proportionnel au nombre d’heures indiqué dans le contrat de travail.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise
Détermination et modalités de variation de la répartition de l’horaire de travail
Le nombre de jours travaillés par semaine sera de 4 jours avec :
  • Une durée journalière comprise entre 7h et 10h pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine ou 40 heures par semaine
  • Une durée journalière proportionnel au nombre d’heures indiqués dans le contrat de travail pour les salariés à temps partiel
Les salariés devront travailler un cinquième jour certaines semaines de l’année suivant le carnet de commandes afin d’atteindre le volume annuel indiqué au paragraphe 3.1.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut donc varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 5 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l’entreprise ou en cas de travaux de maintenance.
Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours.
Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, coupure d’électricité…) ou si le nombre d’absents représente plus de 10% de l’effectif total de production.
Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel varie dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet.
Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire peut, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35 heures ou l’horaire conventionnel inférieur sans excéder les durées maximales du travail.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par voie d’affichage
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 7 jours. Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles (panne machine, coupure d’électricité…) ou si le nombre d’absents représente plus de 10% de l’effectif total de production.

Conditions de rémunération
Rémunération en cours de période de décompte
Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée :
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de.35 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine, soit 151.67 heures mensuelles
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 40 heures par semaine pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine dont 5 heures d’heures supplémentaires à 25%, soit 173.34 heures mensuelles dont 21.67 heures à 25%
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
Heures supplémentaires en cours de période de décompte :
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire :
  • De 37 heures pour les semaines travaillées 4 jours consécutifs
  • De 44 heures pour les semaines travaillées 5 jours consécutifs
constituent, en cours de période de décompte, des heures supplémentaires à rémunérer à la fin du mois au cours duquel elles ont été effectuées avec la majoration qui leur est applicable.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen :
  • de 35 heures pour les salariés contractualisés à 35 heures hebdomadaires sur la base duquel sa rémunération est lissée
  • de 40 heures pour les salariés contractualisés à 40 heures hebdomadaire sur la base duquel sa rémunération est lissée
  • sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel sur la base duquel sa rémunération est lissée.
Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés contractualisés à 35 heures par semaine, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Pour les salariés contractualisés à 40 heures par semaine, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1836 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire annuel de 1836 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.
Activité partielle
Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2026.
Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir à la fin du premier semestre à compter de la date de son entrée en vigueur.
Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Renouvellement
Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 3 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.
Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de deux mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Châlons en Champagne et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Châlons en Champagne.

A…, le 29 octobre 2025.
Le CSE,





Le CSE,





Le PDG,

Mise à jour : 2025-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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