Accord d'entreprise ALVEOLES SAS SCIC

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU CDD À OBJET DÉFINI, AU FORFAIT JOUR ET À L'ADAPTATION SALARIALE

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 01/10/2035

Société ALVEOLES SAS SCIC

Le 01/10/2025


ENTRE :
L'ENTREPRISE : La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) ALVÉOLES SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée à capital variable
Siège social : TECHSUD - 27 Av Dr Jean Marie DAMBREVILLE, 97410 SAINT-PIERRE
SIRET : 981 105 430
Code APE : 7112B

Représentée par : son Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « L'ENTREPRISE » ou « ALVÉOLES »
ET :
L'ENSEMBLE DES SALARIÉS de l'entreprise, consultés par référendum conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONSIDÉRANT que l'entreprise emploie moins de onze salariés et ne dispose d'aucun représentant du personnel ;
CONSIDÉRANT que l'entreprise est implantée à La Réunion, territoire présentant des spécificités économiques distinctes de la métropole ;
CONSIDÉRANT que les minima salariaux de la convention collective SYNTEC ne sont pas adaptés aux réalités économiques locales ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'adapter l'organisation du travail aux besoins de l'activité de conseil et d'ingénierie ;
CONSIDÉRANT les dispositions des articles L. 1242-2 6°, L. 3121-58 et suivants du Code du travail ;

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION ET DURÉE

ARTICLE 1er - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la SCIC ALVÉOLES SAS, à l'exclusion des apprentis, stagiaires et salariés en contrat de professionnalisation.

ARTICLE 2 - Durée et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de DIX (10) ANNÉES à compter de son dépôt auprès des services compétents.
Il pourra être :
  • Révisé par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion
  • Dénoncé par l'une des parties avec un préavis de six (6) mois
  • Renouvelé tacitement par périodes de dix (10) ans sauf dénonciation




TITRE II

CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE À OBJET DÉFINI

ARTICLE 3 - Principe et conditions de recours

Conformément à l'article L. 1242-2 6° du Code du travail, l'entreprise est autorisée à conclure des contrats à durée déterminée à objet défini.
Ces contrats peuvent être conclus pour la réalisation d'un objet défini correspondant à :
  • Des projets clients avec livrables et échéances précises
  • Des missions d'innovation, de recherche ou de développement produit
  • Des études techniques avec rapport final à produire
  • La réalisation d'un projet financé dans le cadre d'appels à projets publics (France 2030, PIOM, BPI, collectivités territoriales, programmes européens, etc.)

ARTICLE 4 - Durée et modalités

La durée du contrat à durée déterminée à objet défini est comprise entre dix-huit (18) mois minimum et trente-six (36) mois maximum.
Ce contrat n'est pas renouvelable conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le contrat doit mentionner expressément la mention "Contrat à durée déterminée à objet défini" et faire référence au présent accord.

ARTICLE 5 - Contreparties

En contrepartie de la nature temporaire de l'engagement, les salariés en CDD à objet défini bénéficient :
  • D'une prime de fin de mission égale à dix pour cent (10 %) du montant brut total perçu pendant la durée du contrat, versée en lieu et place de l'indemnité de précarité
  • D'un accès prioritaire aux formations
  • D'une information prioritaire sur les postes en contrat à durée indéterminée disponibles
  • La prime de fin de mission n'est pas due en cas de transformation du CDD à objet défini en contrat à durée indéterminée.

TITRE III

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ARTICLE 6 - Champ d'application

Le forfait annuel en jours, prévu à l'article L. 3121-58 du Code du travail, peut être appliqué aux cadres qui :
  • Relèvent d'une position égale ou supérieure à 2.1 de la convention collective SYNTEC
  • Disposent d'une autonomie réelle dans l'organisation de leur travail
  • Exercent des responsabilités nécessitant une disponibilité particulière
  • Ont donné leur accord écrit préalable

ARTICLE 7 - Modalités d'organisation

Le forfait annuel est fixé à deux cent quinze (215) jours par an.
Des jours supplémentaires, dans la limite de vingt-cinq (25) jours par an, peuvent être effectués avec l'accord écrit préalable du salarié et moyennant une majoration de vingt-cinq pour cent (25 %) du salaire journalier de base.

ARTICLE 8 - Garanties

Les salariés au forfait bénéficient des garanties suivantes :
  • Amplitude journalière maximale de treize (13) heures
  • Repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives
  • Repos hebdomadaire minimum de trente-cinq (35) heures consécutives
  • Droit à la déconnexion entre 19h00 et 8h00 et durant les week-ends, sauf cas d'urgence exceptionnelle

ARTICLE 9 - Suivi et contrôle

Un entretien individuel semestriel est organisé entre l'employeur et chaque salarié au forfait pour :
  • Évaluer la charge de travail
  • Vérifier le respect des temps de repos
  • Adapter l'organisation si nécessaire
Le salarié peut demander à sortir du dispositif forfait jour avec un préavis de trois (3) mois.

TITRE IV

ADAPTATION SALARIALE TERRITORIALE FORFAIT JOUR

ARTICLE 10 - Principe de dérogation

Par dérogation aux minima salariaux de la convention collective SYNTEC, et en application de l'article L. 2253-1 du Code du travail, l'entreprise applique une rémunération pour le forfait jour adaptée aux conditions économiques locales de La Réunion.

ARTICLE 11 - Justification économique

Cette adaptation est justifiée par :
  • Les spécificités du marché local de l'emploi dans le secteur du conseil
  • Les conditions économiques particulières du territoire réunionnais
  • La nécessité de maintenir la compétitivité de l'entreprise
  • L'adaptation aux réalités économiques locales

ARTICLE 12 - Rémunération forfait jour

12.1 - Salaire minimum
Tout salarié au forfait jour perçoit un salaire annuel brut minimum de TRENTE MILLE (30 000) euros, quelle que soit sa position de référence SYNTEC.
Soit un équivalent mensuel brut de DEUX MILLE CINQ CENTS (2 500) euros.
12.2 - Évolutions salariales
Les salaires peuvent évoluer au-dessus de ce minimum selon :
  • La performance individuelle
  • L'ancienneté dans l'entreprise
  • L'évolution des responsabilités
  • Les résultats de l'entreprise

ARTICLE 13 - Garanties minimales

Nonobstant les adaptations ci-dessus :
  • Le SMIC est respecté en toutes circonstances
  • L'égalité de traitement entre hommes et femmes est garantie
  • Les principes de non-discrimination sont appliqués

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 14 - Articulation avec la convention collective

Le présent accord d'entreprise prime sur les dispositions de la convention collective SYNTEC en application de l'article L. 2253-1 du Code du travail.
La convention collective SYNTEC continue de s'appliquer pour toutes les dispositions non traitées par le présent accord, notamment :
  • Les classifications professionnelles (pour référence)
  • Les congés payés et jours fériés
  • La formation professionnelle (dispositions générales)
  • Les procédures disciplinaires

ARTICLE 15 - Règlement des différends

En cas de difficulté d'application ou d'interprétation du présent accord, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable par la conciliation.

À défaut d'accord amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes du ressort de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion.

ARTICLE 16 - Formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail auprès :
  • Du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Pierre
  • De la plateforme dématérialisée Télé-Accords du ministère du travail

ARTICLE 17 - Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt mentionnées à l'article 16.
Il s'appliquera aux contrats de travail conclus à compter de cette date et aux avenants aux contrats en cours.

ADOPTION PAR RÉFÉRENDUM

Le présent accord a été soumis à référendum le 29/09/2025 conformément aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Modalités du scrutin :
Vote à bulletin secret pendant le temps de travail
En l'absence de l'employeur
Question posée : "Approuvez-vous l'accord d'entreprise relatif au CDD à objet défini, au forfait jour et à l'adaptation salariale ?"
Résultats du scrutin :
Salariés consultés : 5
Votants : 5
Votes favorables : 5 soit 100 %
Votes défavorables : 0 soit 0 %
Abstentions : 0
L'accord ayant recueilli la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, il est ADOPTÉ.

Fait à SAINT-PIERRE (La Réunion), le 01/10/2025

En deux exemplaires originaux
Pour la SCIC ALVÉOLES SAS,

Le Directeur Général


Mise à jour : 2025-10-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas