Accord d'entreprise ALX2M

Accord d'entreprise relatif à la durée du temps de travail et au contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société ALX2M

Le 29/01/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL ALX2M


Dont le siège social est 58 route du Petit Lanquetot 76210 LANQUETOT
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX
Agissant en qualité de Cogérant
Code NAF : 2511Z
Immatriculée sous le N°SIRET : 49149078500046

Ci-après dénommée « 

La Société »

D’une part,


Et


Les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des élections professionnelles



Ci-après dénommés « 

les élus CSE »

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :





Préambule


Il est rappelé que la SARL ALX2M applique la convention collective Convention collective de la métallurgie (IDCC 3248).

L’activité de la société nécessite un savoir-faire technique et la main d’œuvre dans ce secteur est limitée ce qui explique le recours important aux heures supplémentaires.
Par application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la direction de l’entreprise a décidé de soumettre aux membres du comité social et économique un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Les durées maximales de travail
  • Les durées maximales journalières
Par dérogation aux dispositions légales, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail pourra être portée à

12 heures par jour de travail effectif.

  • Les durées maximales hebdomadaires de travail

Dans la même logique, il a été décidé d’augmenter les durées hebdomadaires de travail à

46 heures sur une moyenne de 12 semaines consécutives en vertu de l’article L.3121-23 du code du travail.

Etant précisé que ces durées (a et b) ne modifient en aucun cas les durées de travail contractuelles. Ces dispositions offrent seulement une possibilité d’augmenter ponctuellement la durée du temps de travail pour répondre aux besoins de l’activité.

Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la loi à 220 heures.

Ce contingent se révèle inadapté aux besoins et à l’activité de l’entreprise, c’est la raison pour laquelle, compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires, l’employeur a proposé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la loi conformément à l’article L2232-29 du Code du travail.

Le présent accord fixe donc le contingent annuel d’heures supplémentaires à 450 heures par an et par salarié.

Article 6. Signature des élus représentant la majorité des suffrages exprimées lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est signé par les élus représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Article 7. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8. Suivi, Révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Passé un délai de 12 mois, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.



Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut être aussi dénoncé à l’initiative des membres élus du comité social et économique dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation. 


Article 9. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, auprès de l’unité territoriale de la Dreets de Seine-Maritime, via la procédure de transmission dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail rendu obligatoire depuis le 28 mars 2018. Il sera déposé sous format Word et sous format PDF.
L’accord sera également envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation conformément à la convention collective applicable.
L’accord entre en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes du HAVRE.

Fait à LANQUETOT

Le
En deux exemplaires originaux

Pour SARL ALX2M

M. XXXXXXXXX

Les élus CSE représentatifs aux dernières élections

Mise à jour : 2026-02-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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