ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION D’UNE PRIME SPECIFIQUE SOIGNANT EN SSIAD
Entre les soussignées,
l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,
représentée par , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes, ci-après désignée «
Alys »,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :
le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par, déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023
;
le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par, délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.
d’autre part,
PREAMBULE
Depuis quelques années, le secteur médico-social est fortement en tension du fait du vieillissement de la population, de l’augmentation de la demande de la population de rester à domicile, malgré une diminution de la démographie soignante. Les pouvoirs publics ont mis en place un écosystème visant à promouvoir des augmentations de rémunérations catégorielles afin d’inciter les soignants à exercer leurs missions dans de meilleures conditions. Malheureusement, le secteur de l’aide à domicile et les structures appliquant la BAD ne bénéficient pas de mesures de revalorisations telles que les primes Lafourcarde, grand âge et Ségur, créant de fait un manque d’attractivité dans les SSIAD appliquant ladite convention collective. En parallèle, les réformes de tarification des SSIAD prennent en compte notamment l’activité réellement réalisée par les services de soins, alors que la signature et la généralisation des Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens (CPOM) laissent plus de latitude aux gestionnaires pour organiser la bonne marche des services. Mobilisée pour améliorer les conditions de rémunération et lutter contre l’absentéisme, Alys souhaite se mobiliser en proposant des revalorisations salariales à l’ensemble des soignants de ses SSIAD d’accompagner les soignants effectivement en poste.
Une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions définitives d’attribution de cette prime spécifique pour les soignants des SSIAD.
Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à majorer les rémunérations des soignants des SSIAD Alys (aides-soignants ou assimilés, ASG, ergothérapeutes, infirmiers de terrain en SSIAD, psychologues, infirmières coordinatrices).
Cet accord vise à majorer les rémunérations, limiter le turn-over et renforcer les équipes présentes sur le terrain. Ainsi, les parties s’accordent pour considérer que le présent accord d’entreprise est signé à titre expérimental et pour une durée déterminée.
Le présent accord a pour objet de déterminer les conditions d’attribution et de modulation de la prime spécifique soignant en SSIAD, le montant, les salariés bénéficiaires et le régime social et fiscal. Il s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires sur la rémunération.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
De par les conditions de financement spécifiques des SSIAD, permettant une fongibilité de certaines ressources perçues par l’association, cet accord n’est applicable qu’au sein des SSIAD, SAD aide et soins, CRT d’Alys.
Le présent accord s’applique aux salariés de l’association préalablement cités et bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu aux dates de versement de la prime (le dernier jour du trimestre concerné).
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Pour les salariés concernés, l’éligibilité à la prime pour le trimestre est examinée chaque dernier jour du trimestre considéré. Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif sur tout le trimestre considéré.
Toute absence durant le trimestre, quel qu’en soit le motif (hormis l’accident du travail ou la maladie professionnelle) exclut le salarié du droit à la prime pour le trimestre considéré.
Les absences prises en compte sont celles déterminées par l’accord relatif à la prime de présence, applicable le dernier jour du trimestre considéré. Le montant maximal, par trimestre, de la prime est de 250 euros bruts.
Cette prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié le dernier jour du trimestre considéré. Pour le cas où un salarié serait en congé parental à temps partiel sur une partie du trimestre, la durée maximale effective de travail sera prise en considération pour le calcul de la prime (proratisation). Pour les salariés concernés, le montant sera versé avec la paie du dernier mois du trimestre considéré.
Cette prime sera soumise à charges sociales et imposable. Considérée comme un élément de rémunération, la présente prime sera prise en considération pour le calcul d’une éventuelle garantie de salaire due (situation rencontrée pour les salariés qui bénéficieraient d’une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération conventionnelle normalement applicable (notamment lors de transferts d’activité au bénéfice d’Alys pour des salariés préalablement soumis à une autre convention collective)). Du fait de l’absence de visibilité sur la pérennité des financements attribués à l’association et de négociations à venir avec l’Agence régionale de santé et les partenaires sociaux, le présent accord s’applique pour des durées différentes :
5 trimestres, pour les aides-soignants et assimilés, les ASG
3 trimestres pour les ergothérapeutes, infirmiers de terrain en SSIAD, infirmiers coordinateurs, psychologues
ARTICLE 4 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES
Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord,
conclu du 1er octobre 2024 jusqu’au 31 décembre 2025, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
ARTICLE 7 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
ARTICLE 8 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.
Fait à Ennery, le 1er octobre 2024 en 5 exemplaires originaux