Accord d'entreprise ALYS

Avenant n°4 à l'accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime de "présence"

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2025

43 accords de la société ALYS

Le 17/06/2025


AVENANT N°5 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME DE PARRAINAGE


Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,

représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,
ci-après désignée « 

Alys »,


d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par Madame , déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023

     ;

  • le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par Monsieur , délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.

d’autre part,


PREAMBULE


Le secteur du médico-social, et notamment celui de l’aide à la personne, est confronté à des difficultés de recrutement sans précédent. Dans ce contexte, l’association souhaite favoriser le recrutement par la mise en place d’une prime de parrainage pour tout salarié qui permettrait de réaliser une embauche.

Une négociation s’est engagée entre les parties afin de définir les modalités d’attribution de cette prime de parrainage.

Au terme des négociations, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord d’entreprise à durée déterminée signé le 1er juin 2022 et prolongé jusqu’au 30 juin 2025.




ARTICLE 2 – PROLONGATION DE L’ACCORD

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l’accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de parrainage est

prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.



ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’association Alys à l’ensemble du personnel salarié relevant de la filière intervention sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.


La prime de parrainage est versée lors de l’embauche de tout salarié de la filière intervention en

contrat à durée indéterminée, pour un temps de travail équivalent a minima à 50% d’un temps plein, peu importe sa fonction, le lieu d’exercice de ses missions et son périmètre d’intervention.


Pour le cas particulier des

contrats à durée déterminée des étudiants exerçant en SSIAD, la prime de parrainage est versée au salarié parrainant l’étudiant lorsque celui-ci a réalisé au moins 20 jours de travail.


Un nouveau salarié ne peut être parrainé qu’une seule fois.
De même, la prime ne peut pas être versée lorsqu’une personne est réembauchée après un départ inférieur à 2 ans.


ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME DE PARRAINAGE

La prime de parrainage sera versée selon les modalités suivantes :
700€ brut à l’issue de 3 mois plein de travail effectif.

Ce montant est identique pour tous les salariés, peu importe leur temps de travail.

Le versement de la prime n’est effectué qu’à l’issue de 3 mois plein de travail effectif du salarié nouvellement embauché. Cela signifie qu’aucun versement partiel ou proratisé ne sera effectué si le salarié quitte l’association en dehors de ces échéances.


ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES


Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Il peut demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

Article 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord,

conclu du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant 
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.


ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


ARTICLE 9 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.


Fait à Ennery, le 17 juin 2025
en 5 exemplaires originaux


Pour l’association Alys

M.
Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Mme




Pour l’organisation SUD santé-sociaux

M.

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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