Accord d'entreprise ALYS

Avenant n°6 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une prime à l'embauche

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 31/12/2025

43 accords de la société ALYS

Le 17/06/2025


AVENANT N°6 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME A L’EMBAUCHE


Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,

représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,
ci-après désignée « 

Alys »,


d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par Madame , déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023

     ;

  • le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par Monsieur , délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.

d’autre part,


PREAMBULE


En date du 13 juin 2022, les parties ont conclu un accord d’entreprise à durée déterminée ayant pour objectif l’attribution d’une prime dite « à l’embauche ».
Après prolongation jusqu’au 30 juin 2025, les parties se sont réunies pour établir un nouveau bilan de cette prime et convenir des suites à y donner.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD


Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de l’accord d’entreprise à durée déterminée signé le 13 juin 2022 et prolongé jusqu’au 30 juin 2025 ainsi que d’en redéfinir les modalités d’attribution.

Même si les retombées sur le nombre d’embauches ne sont pas aussi importantes qu’espéré, cette prime à l’embauche reste un élément important pour attirer des futurs salariés.


ARTICLE 2 – PROLONGATION DE L’ACCORD

Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l’accord d’entreprise relatif à la mise en place d’une prime à l’embauche est

prolongé jusqu’au 31 décembre 2025.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de l’association Alys à l’ensemble du personnel salarié de la filière intervention, catégorie Employé (degré 1 et degré 2) et catégorie Technicien-Agent de Maîtrise (degré 1) sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.
Il concerne donc tout futur embauché relevant de ces catégories et degrés en contrat à durée indéterminée, quel que soit son temps de travail.

Un salarié ne peut percevoir la prime à l’embauche qu’une seule fois.
De même, la prime n’est pas versée lorsqu’une personne est réembauchée après un départ inférieur à 2 ans ou lorsqu’une personne présente en contrat à durée déterminée depuis une longue période (plus de 3 mois en continu ou non) est embauchée en contrat à durée indéterminée.


ARTICLE 4 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME A L’EMBAUCHE

La prime à l’embauche sera versée selon les modalités suivantes :
300€ brut base temps plein à l’issue de 3 mois plein de travail effectif.
300€ brut base temps plein supplémentaires à l’issue de 6 mois plein de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, le montant est calculé au prorata du temps de travail.

Le versement de la prime n’est effectué qu’à l’issue de 3 mois et 6 mois plein de présence. Cela signifie qu’aucun versement partiel ou proratisé ne sera effectué si le(la) salarié(e) quitte l’association en dehors de ces échéances.

ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES


Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre de primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Ils peuvent demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent avenant,

conclu du 1er juillet 2025 jusqu’au 31 décembre 2025, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • à sa signature par l’employeur ou son représentant 
  • et à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.


Fait à Ennery, le 17 juin 2025
en 5 exemplaires originaux

Pour l’association Alys

M.
Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

Mme





Pour l’organisation SUD santé-sociaux

M.

Mise à jour : 2026-01-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas