l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,
représentée par Monsieur , agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes, ci-après désignée «
Alys »,
d’une part,
et
les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :
le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par Madame , déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023
;
le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par Monsieur , délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.
d’autre part,
PREAMBULE
Face à l’augmentation de l’absentéisme et la nécessité d’améliorer les conditions de rémunération des salariés dont les missions s’effectuent auprès des usagers, les salariés dit « de terrain », ainsi que ces mêmes salariés exerçant spécifiquement en SSIAD, bénéficient respectivement d’une prime dite « de présence » et/ou d’une prime spécifique soignant en SSIAD. Afin de poursuivre cette démarche d’amélioration des rémunérations, l’association souhaite à présent mettre en place une prime destinée aux personnes encadrant les salariés mentionnés plus haut. L’objectif de cette prime est de valoriser chaque responsable selon des critères et des objectifs personnalisés liés à son secteur/établissement.
Une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions d’attribution de cette prime d'objectifs.
Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord vise à majorer les rémunérations des personnes qui au quotidien encadrent les équipes de terrain (responsables coordinateur(trice)s de secteur d’aide à domicile et de résidence autonomie, infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SSIAD, directeur(trice)s de crèche, référent(e)s techniques de crèches, adjoint(e)s de direction en crèche).
Cet accord a pour objectif de verser un complément de rémunération sur la base de critères défini par période et appréciés par secteur/établissement. Les parties s’accordent pour considérer que le présent accord d’entreprise est signé à titre expérimental et pour une durée déterminée.
Le présent accord a pour objet de définir le champ d’application, le montant et les modalités de versement de cette prime d’objectifs.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
La visée de la prime d'objectifs est d’apporter un complément de rémunération aux personnes qui exercent une fonction de responsable d’équipe ou assimilée sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.
Il s’agit par conséquent, selon la fonction, de personnes relevant de la classification suivante :
filière intervention, catégorie technicien-agent de maîtrise degré 2 : EJE ou infirmier(e)s adjoint(e)s de direction en crèche, référent(e)s techniques de crèches
filière support, catégorie technicien-agent de maîtrise degré 2 : responsables coordinateur(trice)s de secteur d’aide à domicile et de résidence autonomie
filière support, catégorie cadre degré 1 : infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SSIAD et directeur(trice)s de crèche
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association préalablement cités et bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu aux dates de versement de la prime (le dernier jour du trimestre concerné).
ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D'OBJECTIFS
3.1 Eligibilité
Pour les salariés concernés, l’éligibilité à la prime pour le trimestre est examinée chaque dernier jour du trimestre considéré. Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif sur tout le trimestre considéré.
Il est défini que les absences (hors congés payés et assimilés), dans la limite de 10 jours calendaires par trimestre considéré pour l’appréciation de la prime, n’impactent pas la prime. Cependant, dès lors qu’un salarié est absent plus de 10 jours calendaires (hors congés payés et assimilés), la prime ne sera pas versée pour le trimestre considéré.
Les absences prises en compte sont celles déterminées par l’accord relatif à la prime de présence, applicable le dernier jour du trimestre considéré. Pour le présent accord, il est convenu que l’absence pour accident du travail fait partie des absences impactant la prime.
Par exception, et uniquement dans le cas exposé ci-après, si un salarié a une absence non rémunérée sur la période du fait de la fermeture de l’établissement dans lequel il travaille à l’initiative de l’employeur, cette absence n’impactera pas la prime.
La prime d'objectifs n’est en aucun cas cumulable avec la prime de présence ou avec la « prime spécifique soignant en SSIAD ».
3.2 Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime est de maximum
375€ brut base temps plein.
Cette prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié le dernier jour du trimestre considéré.
Ce montant sera modulé selon des critères fixés au trimestre. Les parties s’accordent pour que les critères soient des critères d’activité mais aussi des critères qualitatifs tels que (liste non exhaustive) :
Niveau d’activité du service,
Réalisation de plannings de travail équilibrés
Application de la règlementation liée au droit du travail afin de promouvoir la qualité de vie au travail et l’amélioration des conditions de travail
Suivi des soldes de modulation des équipes
Promotion de la formation et accompagnement des équipes
Satisfaction des bénéficiaires/patients
Etc…
A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’employeur déterminera les critères par catégorie d’emploi. Un bilan sera réalisé à la fin du 1er trimestre 2026 afin d’étudier les résultats et adapter si besoin les critères définis.
Les critères étant appréciés par trimestre, la prime ne pourra être perçue qu’après un trimestre civil continu d’activité au sein d’Alys.
Une annexe au présent accord précisera le détail de calcul des critères retenus chaque trimestre. En cas de changement de poste, de secteur, ou de modification de périmètre en cours de trimestre, un calcul spécifique sera réalisé. Par ailleurs, il est convenu dans le présent accord que l’ensemble des infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SSIAD bénéficient de l’ECR nombre de places tel que prévu dans la convention collective à hauteur de 36 points (le montant correspondant sera proratisé selon le temps de travail contractuel). Cette mesure est applicable à compter du 1er septembre 2025.
3.3 Versement
Pour les salariés concernés, le montant sera versé avec la paie du mois qui suit le dernier mois du trimestre considéré.
La prime est calculée à compter du 1er octobre 2025 (versement paie de février 2026). Par exception, elle sera calculée à compter du 1er juillet 2025 pour les infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SSIAD.
Cette prime sera soumise à charges sociales et imposable. Considérée comme un élément de rémunération, la présente prime sera prise en considération pour le calcul d’une éventuelle garantie de salaire due (situation rencontrée pour les salariés qui bénéficieraient d’une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération conventionnelle normalement applicable (notamment lors de transferts d’activité au bénéfice d’Alys pour des salariés préalablement soumis à une autre convention collective)).
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à compter du 1er juillet 2025 pour certaines catégories de personnel définies préalablement, au 1er octobre 2025 pour les autres (modalités en annexe). Il prendra fin au 31 décembre 2026.
ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES
Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).
ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD
Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Ils peuvent demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu du
1er juillet 2025 au 31 décembre 2026, entrera en vigueur selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
par sa signature par l’employeur ou son représentant
et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
ARTICLE 8 – ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.
ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.
Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.
Fait à Ennery, le 2 septembre 2025 en 5 exemplaires originaux