Accord d'entreprise ALYS

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'attribution d'une prime d'objectifs

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

50 accords de la société ALYS

Le 05/03/2026


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION

D’UNE PRIME D'OBJECTIFS



Entre les soussignées,

  • l’association Alys, association de droit local loi 1908, SIRET 783 414 337 00189, dont le siège est à Ennery (57365) – 6 rue Pablo Picasso,

représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins de discussions et de conclusions des présentes,
ci-après désignée « 

Alys »,


d’une part,

et

  • les organisations syndicales représentatives au sein de l’association Alys :

  • le syndicat CFDT santé–sociaux, représenté par XXX, déléguée syndicale nommée le 20 avril 2023

     ;

  • le syndicat SUD santé–sociaux, représenté par XXX, délégué syndical nommé le 30 mars 2023.
Au vu des suffrages exprimés au premier tour des élections des titulaires au Comité social et économique (CSE) qui s’est déroulé du 9 mars 2023 au 16 mars 2023, le syndicat CFDT Santé – sociaux a recueilli 71,43 % des suffrages exprimés et le syndicat SUD, 28,57 %.

d’autre part,


PREAMBULE


En date du 2 septembre 2025, les parties ont conclu un accord d’entreprise à durée déterminée ayant pour objectif la mise en place d’une prime d’objectifs à certaines catégories de salariées. Du fait de la signature concomitante de l’avenant numéro 6 de l’accord d’entreprise relatif à l’attribution d’une prime de présence permettant son extension à l’ensemble des salariés ; les parties s’accordent à adapter le présent accord afin de valoriser les responsables selon des critères et des objectifs personnalisés liés à leur secteur/établissement.

Une négociation s’est engagée entre les parties en vue de déterminer les conditions d’attribution de cette prime d'objectifs.

Au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur les dispositions du présent accord.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord vise à majorer les rémunérations des personnes qui au quotidien encadrent les équipes de terrain (responsables coordinateur(trice)s de secteur d’aide à domicile et de résidence autonomie, infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SAD Aide et soins, directeur(trice)s de crèche, référent(e)s/responsables techniques de crèches).

Cet accord a pour objectif de verser un complément de rémunération sur la base de critères défini par période et appréciés par secteur/établissement.
Les parties s’accordent pour considérer que le présent avenant à l’accord d’entreprise est signé à titre expérimental et pour une durée déterminée.

Le présent accord a pour objet de définir le champ d’application, le montant et les modalités de versement de cette prime d’objectifs.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

La visée de la prime d'objectifs est d’apporter un complément de rémunération aux personnes qui exercent une fonction de responsable d’équipe ou assimilée sans considération d’établissement de travail ou de rattachement ou de lieu d’activité.

Il s’agit par conséquent, selon la fonction, de personnes relevant de la classification suivante :
  • filière intervention, catégorie technicien-agent de maîtrise degré 2 : référent(e)s/responsables techniques de crèches
  • filière support, catégorie technicien-agent de maîtrise degré 2 : responsables coordinateur(trice)s de secteur d’aide à domicile et de résidence autonomie
  • filière support, catégorie cadre degré 1 : infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SAD aide et soins et directeur(trice)s de crèche

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association préalablement cités et bénéficiant d’un contrat de travail non suspendu aux dates de versement de la prime (le dernier jour du trimestre concerné).


ARTICLE 3 – MONTANT ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME D'OBJECTIFS


3.1 Eligibilité


Pour les salariés concernés, l’éligibilité à la prime pour le trimestre est examinée chaque dernier jour du trimestre considéré.
Pour bénéficier de la prime, les salariés doivent être présents à l’effectif sur tout le trimestre considéré.

Il est défini que les absences (hors congés payés et assimilés), dans la limite de 15 jours calendaires par trimestre considéré pour l’appréciation de la prime, n’impactent pas la prime.
Cependant, dès lors qu’un salarié est absent plus de 15 jours calendaires (hors congés payés et assimilés), la prime ne sera pas versée pour le trimestre considéré.

Les absences prises en compte sont celles déterminées par l’accord relatif à la prime de présence, applicable le dernier jour du trimestre considéré. Pour le présent accord, il est convenu que l’absence pour accident du travail fait partie des absences impactant la prime.

Par exception, et uniquement dans le cas exposé ci-après, si un salarié a une absence non rémunérée sur la période du fait de la fermeture de l’établissement dans lequel il travaille à l’initiative de l’employeur, cette absence n’impactera pas la prime.


3.2 Montant et modulation de la prime

Le montant de la prime est de maximum

250€ brut base temps plein.


Cette prime est calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié le dernier jour du trimestre considéré.

Ce montant sera modulé selon des critères fixés au trimestre.
Les parties s’accordent pour que les critères soient des critères d’activité mais aussi des critères qualitatifs tels que (liste non exhaustive) :
  • Niveau d’activité du service,
  • Réalisation de plannings de travail équilibrés
  • Application de la règlementation liée au droit du travail afin de promouvoir la qualité de vie au travail et l’amélioration des conditions de travail
  • Suivi des soldes de modulation des équipes
  • Promotion de la formation et accompagnement des équipes
  • Satisfaction des bénéficiaires/patients
Etc…

A titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2026, l’employeur déterminera les critères par catégorie d’emploi comme initialement prévu.
Un bilan sera réalisé à la fin du 1er trimestre 2027 afin d’étudier les résultats.

Les critères étant appréciés par trimestre, la prime ne pourra être perçue qu’après un trimestre civil continu d’activité au sein d’Alys.

Une annexe établie par la direction au présent accord précisera le détail de calcul des critères retenus chaque trimestre.
En cas de changement de poste, de secteur, ou de modification de périmètre en cours de trimestre, un calcul spécifique sera réalisé.
Par ailleurs, il est rappelé dans le présent accord que l’ensemble des infirmier(e)s coordinateur(trice)s de SAD aide et soins bénéficient de l’ECR nombre de places tel que prévu dans la convention collective à hauteur de 36 points (le montant correspondant sera proratisé selon le temps de travail contractuel).
Cette mesure est applicable depuis 1er septembre 2025.

3.3 Versement


Pour les salariés concernés, le montant sera versé avec la paie du mois qui suit le dernier mois du trimestre considéré.

Cette prime sera soumise à charges sociales et imposable. Considérée comme un élément de rémunération, la présente prime fera l’objet d’un recalcul en cas de garantie de salaire due, celle-ci venant réduire la prime à due proportion (situation rencontrée pour les salariés qui bénéficieraient d’une rémunération mensuelle moyenne supérieure à la rémunération conventionnelle normalement applicable (notamment lors de transferts d’activité au bénéfice d’Alys pour des salariés préalablement soumis à une autre convention collective)).


ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’AVENANT


Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2026  ; Il prendra fin au 31 décembre 2026.

ARTICLE 5 – INFORMATION DU PERSONNEL ET DE SES INSTANCES REPRESENTATIVES


Les parties s’accordent sur la nécessité de communiquer sur le déroulement des négociations. À cet effet, la Direction s’engage à informer le personnel de la conclusion du présent accord et à le rendre consultable sur le site internet de l’association (espace réservé aux salariés).


ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD


Les délégués syndicaux sont informés chaque année par l’association du nombre primes versées ainsi que de l’application des dispositions du présent accord. Ils peuvent demander à l’association d’organiser une réunion afin d’évoquer les difficultés liées à cette application.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord entrera en vigueur selon les modalités suivantes :
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant 
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 8 – ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans le périmètre d’application de l’accord qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes compétent.


ARTICLE 9 – REVISION – DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L'accord peut également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 10 – DEPOT ET PUBLICITE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée à cet effet pour la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), Unité territoriale de Moselle et un autre, remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Metz.

Le dépôt sera accompagné d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Cet accord fera également l’objet d’une demande d’agrément conformément à la procédure prévue par les articles L.314-6 et R.314-197 à R.314-200 du code de l'action sociale et des familles.


Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et, le cas échéant, par voie dématérialisée.


Fait à Ennery, le 5 mars 2026
en 5 exemplaires originaux


Pour l’association Alys

XXX
Directeur

Pour l’organisation syndicale CFDT santé-sociaux

XXX











Pour l’organisation SUD santé-sociaux

XXX

Mise à jour : 2026-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas