Accord d'entreprise AM DISTRIBUTION

ACCORD ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société AM DISTRIBUTION

Le 12/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL




ENTRE :


La Société AM DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée
Dont le siège social est situé 75 BOULEVARD JOLIOT CURIE 44200 NANTES
Immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 493 356 810
Représentée par
Ci-après dénommée la Société
D’une part

ET


Membre titulaire au CSE collège agents de maitrise/cadres
Non mandaté
Membre titulaire au CSE collège ouvriers/employés
Non mandaté

Membre titulaire au CSE collège ouvriers/employés
Non mandaté

Membre titulaire au CSE collège ouvriers/employés
Non mandaté



Ci-après désigné « les membres titulaires du CSE »
D’autre part



PREAMBULE

La Société applique la convention collective nationale Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, laquelle fixe notamment les modalités de l’annualisation du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Afin de s’adapter aux spécificités de fonctionnement de l’entreprise, la Société et les membres titulaires du CSE ont souhaité fixer, dans le cadre d’un accord d’entreprise, les modalités d’annualisation du temps de travail et du contingent annuel d’heures supplémentaires.





Cette négociation s’est inscrite dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi « Travail », laquelle a refondé le droit du travail donnant plus de poids à la négociation collective et a prévu une nouvelle architecture des règles en matière de durée du travail conférant ainsi une primauté de l’accord d’entreprise sur les accords de branche.

Conformément aux dispositions du Code du travail, tous les membres titulaires du CSE (Comité Social et Economique) ont été invités à venir négocier l’accord d’entreprise portant sur la durée du travail, les organisations syndicales représentatives ayant été également informées de l’ouverture de ces négociations.

Les élus titulaires au CSE, qui ont informé la Société de leur souhait de participer à cette négociation, ont tous précisé ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative.

A l’issue du délai d’un mois prévu à l’article L.2232-25-1 du Code du travail, la négociation s’est engagée avec les élus titulaires au CSE non mandatés.

Les parties se sont rencontrées lors d’une réunion qui s’est tenue le 12 décembre 2025.

A l’occasion de cette réunion, les informations utiles ont été présentées par la Direction aux membres titulaires du CSE.

Le présent accord a été négocié conformément aux dispositions légales.

Il été convenu ce qui suit :


CHAPITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place et les modalités de l’annualisation du temps de travail et de fixer le nombre d’heures au titre du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il se substitue à tous les accords, engagements unilatéraux, usages, et plus généralement à toutes pratiques antérieurement applicables au sein de la Société, ayant le même objet.

Le présent accord se substitue également aux dispositions de la convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ayant le même objet.
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résultent d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel y compris conclus après son entrée en vigueur.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la Société, tous établissements confondus présents ou à venir.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, quelle que soit leur date d'embauche.

Sont toutefois exclus du champ d’application :

  • Les mandataires sociaux.
  • Les cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis à la réglementation sur la durée du travail en application de l’article L.3111-2 du Code du travail.
  • Les cadres au forfait annuel en jours.

Le cas échéant, le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.



CHAPITRE 2. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé à 400 heures.


CHAPITRE 3. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le personnel de la Société est soumis à des variations d'horaires pour satisfaire les contraintes d'organisation du point de vente marquées par des variations d'activité liées aux exigences de la clientèle.

La possibilité d'organisation du temps de travail dans le cadre d'un décompte annuel correspond naturellement à des activités qui ne présentent pas un caractère linéaire entre les semaines du mois, et/ou entre les mois de l'année.

Le présent accord a pour objet de fixer les dispositions relatives à l’annualisation du temps de travail applicables dans l’entreprise, dérogatoires aux dispositions de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à l’annualisation du temps de travail.

Il s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail effectif pour chaque salarié concerné par ce dispositif.

Ce dispositif a pour objet d’adapter le volume d’heures travaillées et la charge de travail en fonction de l’activité et de ses aléas. La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra donc varier d’une semaine à l’autre, sur une période de référence annuelle, pour faire face aux fluctuations de l’activité de l’entreprise.

Article 4 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps complet


4-1 : Principes de l’annualisation et durée du travail effectif sur la période de référence


La durée du travail effectif pour un salarié à temps plein (35h travail effectif en moyenne) sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1607 heures, journée de solidarité inclue, droit à congés payés complet.

La durée annuelle du travail effectif des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée au prorata.

Dans le cadre de l'organisation du travail sur une base annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est ainsi légalement fixé à 1.607 heures de travail effectif sur une période de référence de 12 mois consécutifs, pour cinq semaines de congés payés, journée de solidarité inclue ; sont considérées comme heures supplémentaires les heures de travail effectif excédant cette durée au terme de la période. Les heures effectuées en cours de période au-delà de 35 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires.

A l’intérieur de la période annuelle de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal. Conformément aux dispositions légales, la durée de travail effectif dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année ne peut toutefois dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.


4-2 : Période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

- Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.


4-3 : Salariés concernés


Sont visés par les dispositions de l’article 4 les salariés à temps complet (35h travail effectif en moyenne ou plus) titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés à temps complet (35h travail effectif en moyenne ou plus) titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pourront également relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.

4-4 : Mise en œuvre du dispositif et information des salariés


A l’intérieur de la période annuelle de référence, il pourra être effectué, au cours de l’une ou l’autre des semaines travaillées, des heures de travail en nombre inégal.

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


Les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

La communication des plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.

Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :

  • Dans un délai de 7 jours calendaires :

Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

  • Dans un délai de 3 jours ouvrés :

Afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels, absence injustifiée…), d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 3 jours ouvrés à l'avance.

Sauf modification intervenant d’un commun accord, le salarié sera informé des horaires modifiés verbalement et par voie d’affichage.


4-5 : Lissage de la rémunération et incidence des absences


De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».






La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de :

  • 35 heures de travail effectif par semaine (151,67 heures par mois) pour les salariés à temps complet.
  • La durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat de travail si cette durée est supérieure à 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

Les salariés percevront donc chaque mois le même salaire de base, en dehors des éventuels éléments variables versés de manière ponctuelle.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité. Le paiement des éventuelles heures supplémentaires sera effectué selon les modalités prévues à l’article 4-7.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning qui avait été prévu.


4-6 : Compte individuel de compensation


Un compte individuel de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

- Le nombre d'heures de travail effectuées,
- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.


4-7 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires et régularisation du compte individuel de compensation


Pour les salariés à temps plein dont l’horaire de travail est réparti sur l’année, constituent des heures supplémentaires :

  • Toute heure accomplie au-delà de 1607 heures sur la période de référence.

Le nombre total des heures supplémentaires effectuées sera constaté en fin de période de référence.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures supplémentaires constatées.

Dans le cas où la situation du compte fait apparaître que la durée du travail effectif excède la durée légale annuelle du travail - pour une année complète - les heures effectuées au-delà de cette durée ouvrent droit à la majoration légale pour heures supplémentaires.

Le payement de ces heures supplémentaires et des majorations s'y rapportant peut-être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent conformément aux dispositions de l'article 5-11 de la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Dans ce cas, celui-ci sera pris par jour entier ou demi-journées aux dates arrêtées d'un commun accord entre le salarié et la Société.

Si la situation du compte fait apparaître que la durée du travail est inférieure à la durée légale annuelle pour une année complète, les heures manquantes, résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.
  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.
  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).


4-8 : Embauche ou départ en cours de période de référence


● Embauche en cours de période :

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, le nombre d’heures de travail à réaliser sera déterminé de la manière suivante :

Pour les salariés à temps plein :

[(1607 ou durée contractuelle annuelle de travail /52) X nombre de semaines restant à travailler sur la période de référence)] – CP acquis par le salarié sur la période.

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.


● Départ en cours de période :

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte individuel compensation.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.


Article 5 : Annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel


Est à temps partiel le salarié dont la durée annuelle du travail effectif est inférieure à 1607 heures.

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, la durée du travail d’un salarié à temps partiel est calculée au prorata du plafond annuel équivalent temps plein (1607 heures).

Sous réserve des spécificités de ce régime, il est entendu que les salariés exerçant leur activité dans le cadre annuel bénéficient des dispositions de la convention collective convention collective nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire (IDDC 2216) dans leurs versions étendues prévues pour les salariés à temps partiel et notamment des dispositions prévues à l’article 6-1 de ladite convention.

5-1 : Principes de l’annualisation et durée du travail effectif sur la période de référence


La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient :

- Du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Tous les salariés qui bénéficient d’une durée de travail à temps partiel peuvent voir leurs horaires organisés sur une base annuelle avec une variation de l'horaire hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Limite basse : 0 heures
  • Limite haute : 34h30 de travail effectif (hors pause et hors coupure).

La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le nombre global des heures complémentaires effectuées sera uniquement constaté en fin de période de référence. Les heures effectuées en cours de période au-delà de la durée contractuelle ne constituent pas des heures complémentaires.

5-2 : Salariés concernés


Sont visés par les dispositions de l’article 5 les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les salariés à temps partiel titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pourront également relever des règles d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par les présentes dispositions.


5-3 : Mise en œuvre du dispositif et information des salariés


Les plannings de répartition de la durée du travail et d'horaires de travail prévisionnels individuels seront communiqués aux salariés concernés avec un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum.

La communication des plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail se fait par affichage.

La Direction tiendra compte des périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation de l'entreprise en vue d'assurer un remplacement inopiné ou de faire face à un surcroît exceptionnel d'activité.

Ces plannings indiquent les jours travaillés, ainsi que la durée et les horaires de travail sur chaque jour de la semaine.

La répartition de la durée du travail respecte l'ensemble des dispositions régissant les durées maximales hebdomadaires et journalières de travail, ainsi que les temps de repos quotidien et hebdomadaire.

Les plannings de répartition de la durée du travail et des horaires de travail pourront, en dehors des modifications intervenant d'un commun accord entre la Direction et salarié, être modifiés dans les délais suivants :

  • Dans un délai de 7 jours calendaires :

Les modifications du planning individuel seront notifiées aux salariés au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.

  • Dans un délai de 3 jours ouvrés :

Afin de maintenir les capacités d'accueil de la clientèle ou de faire face à la forte réactivité qu'imposent les contraintes de l'activité (périssabilité des produits, approvisionnement des magasins et approvisionnement des rayons, capacité de stockage limitée,...), les plannings individuels pourront être modifiés dans un délai réduit à 3 jours ouvrés en cas d'absence imprévue d'un salarié (notamment maladie, congés exceptionnels…), d'un surcroît ou d'une baisse importante d'activité, ou afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes en cas de situation exceptionnelle.

La modification pourra cependant être refusée si celle-ci s'avère incompatible avec les obligations familiales impérieuses du salarié à qui elle est demandée. Un même salarié ne pourra être tenu d'accepter plus de 12 modifications par an portées à sa connaissance moins de 3 jours ouvrés à l'avance.

Sauf modification intervenant d’un commun accord, le salarié sera informé des horaires modifiés verbalement et par voie d’affichage.


5-4 : Lissage de la rémunération et incidence des absences


De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, l'aménagement du temps de travail sur l'année n'entraîne pas d'incidence en plus ou en moins sur le salaire mensuel convenu, appelé « salaire lissé ».

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle.

Les éventuels éléments de rémunération pouvant s’y ajouter restent versés selon leur propre périodicité. Le paiement des éventuelles heures complémentaires sera effectué selon les modalités prévues à l’article 5-6.

En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par la Société, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée indépendamment du nombre d’heures d’absence par rapport au planning prévu.

Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié en fonction du nombre d’heures réel d’absence par rapport au planning qui avait été prévu.


5-5 : Compte individuel de compensation


Un compte individuel de compensation est ouvert au nom de chaque salarié afin de l'informer du nombre d'heures accomplies.

Ce compte fait apparaître pour chaque mois de travail :

- Le nombre d'heures de travail effectuées,
- Le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,
- L’écart mensuel entre le nombre d'heures effectuées et le nombre d'heures correspondant à la rémunération lissée,
- L'écart cumulé depuis le début de la période de référence.

L'état du compte de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou sur un document annexé à celui-ci.





5-6 : Seuil de déclenchement des heures complémentaires et régularisation du compte individuel de compensation


Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l'issue de la période de référence.

En fin de période annuelle, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulatif indiquant le nombre d'heures de travail effectuées au cours de la période de référence, le nombre d'heures rémunérées ainsi que, le cas échéant, le nombre d'heures complémentaires constatées.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de référence (12 mois) sont des heures complémentaires qui ouvrent droit à la rémunération et aux majorations correspondantes.

Ces heures seront rémunérées selon les conditions légales et conventionnelles applicables.

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires.

Sur la période de référence, le nombre d’heures complémentaires ne pourra pas excéder le tiers de la durée contractuelle de travail effectif ni porter la durée du travail effectif à 1607 heures annuelles.

Lorsque, sur la période de référence (12 mois), le salarié n’a pas réellement effectué la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail appréciée sur la période de référence (12 mois), les heures manquantes, résultant d'absences du salarié autres que celles autorisées par une disposition légale et conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise dans la limite prévue par la catégorie professionnelle à laquelle appartient l'intéressé, font l'objet, au choix du salarié :

  • Soit d'une retenue sur salaire. Cette retenue pourra être opérée sur plusieurs mois pour respecter la limite du dixième du salaire exigible.
  • Soit d’une imputation sur ses congés payés.
  • Soit d’une reconduction sur la période annuelle suivante dans la limite de deux (2) fois la durée hebdomadaire contractuelle (pour le surplus les heures manquantes feront l’objet soit d’une retenue sur salaire soit d’une imputation sur les congés payés au choix du salarié).


5-7 : Embauche ou départ en cours de période de référence


● Embauche en cours de période :

Si un salarié, du fait de son arrivée en cours d'exercice a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible en procédant si nécessaire à une retenue sur plusieurs mois.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice d'arrivée qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de l'exercice suivant.

● Départ en cours de période :

Le départ en cours de période entraîne la clôture du compte individuel de compensation.

Lorsqu'un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n'a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence et qu'un trop perçu est constaté au regard de l'horaire effectivement accompli, une compensation interviendra sur les sommes dues dans le cadre du solde de tout compte.

Les éventuelles heures de travail effectuées lors de l'exercice de départ qui n'auraient pas été payées au salarié dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.


CHAPITRE 4. CONDITIONS DE L’ACCORD



Article 6 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2026.


Article 7 : Interprétation de l’accord

S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un Procès-Verbal rédigé par la Direction et signé par les parties.


Article 8 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir une fois par an, uniquement si l’une des parties en fait préalablement la demande écrite aux autres parties, afin de dresser le bilan de son application et de discuter le cas échéant de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.


Article 9 : Dénonciation et révision de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales en vigueur (à ce jour articles L.2261-9 et suivants du Code du travail), par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR adressé aux autres parties signataires. Elle est déposée dans les conditions prévues par voie règlementaire.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 15 mois.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur. La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’une des parties signataires en informant les autres par LRAR ou lettre remise en main propre contre décharge.

Les parties se réuniront alors dans un délai d’un mois afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Article 10 : Dépôt et publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ;
  • Il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de NANTES ;
  • Il sera remis à la CPPNI ;
  • Mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.




Fait à NANTES
Le 12 décembre 2025
Sur 13 pages
En 5 exemplaires originaux

Pour La Société AM DISTRIBUTION














Membre titulaire au CSE collège agents de maitrise/cadres

Non mandaté

Membre titulaire au CSE collège ouvriers/employés

Non mandaté

Membre titulaire au CSE collège ouvriers/employés

Non mandaté

Mise à jour : 2025-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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