Accord d'entreprise AMAD DU LITTORAL

UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société AMAD DU LITTORAL

Le 31/03/2018


ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE




Entre les soussignés :

L’ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE (A.M.A.D.) du Littoral Talmont-Les Sables

Dont le siège social est situé 2 rue Jean Bernard 85340 Olonne sur Mer
Représentée par Madame en sa qualité de Présidente , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

  • Et



, désignée en qualité de déléguée syndicale CGT,


D’autre part.





















Préambule


1 – Le temps de travail au sein de l’A.M.A.D du Littoral était jusqu’à présent organisé en conformité des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif du 31 mars 1951 et des accords UNIFED.

2- Une fusion absorption a eu lieu en janvier 2017 entre l’AMAD des Sables et l’AMAD du Talmondais. L’AMAD du littoral dépend de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l’AMAD du Talmondais dépendait de la Convention Collective de la branche d’aide à domicile.


Afin d’adapter l’organisation des emplois du temps des salariés aux besoins des usagers, et de répondre aux obligations de l’article L2261-14 du Code du Travail. La négociation d’un accord d’entreprise est apparue nécessaire.


3 – La Direction a informé tant les organisations syndicales représentatives que ses élus de l’ouverture de négociations conformément aux articles L.2232-21 et L.2232-23-1 du code du travail.

Des négociations se sont donc engagées avec Madame , désignée en qualité de déléguée syndicale, conformément aux articles L. 2232-22 du Code du Travail, en vue d’aboutir à un accord d’entreprise sur l’organisation et la durée du travail au sein de l’A.M.A.D du Littoral .

4- Cet accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages.



Il est convenu ce qui suit :
















TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

article 1 – champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’A.M.A.D du Littoral. Néanmoins, il apparait nécessaire de faire des distinctions par service ( repas, soins et aide) , y compris les salariés en contrat à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre effective des aménagements prévus.

Ce présent accord ne s’appliquera pas aux fonctions suivantes :
  • Pour le service de soins :
  • Encadrant d’unité de soins
  • Directeur
  • Comptable

  • Pour le service d’aide :
  • Responsable de secteur
  • Accueil et secrétariat
  • Ressources humaines

Ces fonctions ne nécessitant pas d’aménagement du temps de travail

ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01 avril 2018.
Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction


ARTICLE 3 – RÉVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra faire l’objet d’un révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 4 – VALIDITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L-2232-14 du Code du Travail, la validité du présent accord est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit.

ARTICLE 5 – DÉPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en 5 exemplaires originaux sur support papier signés par les parties, et en une version sur support électronique.

La Direction conservera un exemplaire original de l’accord, et adressera un exemplaire original à chaque signataire. Elle procédera au dépôt d’un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LA ROCHE SUR YON. Enfin, un exemplaire sur support papier sera adressé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Vendée.



Une version sur support électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi à l’adresse dd-85.accord-entreprise@direccte.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.

En outre, en application des articles R. 2262-2 et R 2262-3 du code du travail, l’association :
  • procurera un exemplaire de cet accord aux membres de la DUP ;
  • tiendra un exemplaire à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

TITRE II – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – principes DE BASE

Article 1.1 - Durée contractuelle du temps de travail effectif

La durée annuelle du travail dans l’association correspond à la durée légale ; elle est donc fixée à 35 heures hebdomadaires et à 1.607 heures annuelles (1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

En conséquence :
  • les heures effectuées au-delà de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire ci-après fixée par l’accord, et comptabilisées, constitueront des heures supplémentaires ;
  • la durée du travail hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures.

Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties.

Celle-ci correspond :
  • à la durée légale du travail pour les salariés à temps complet,
  • à une durée hebdomadaire inférieure à la durée légale du travail pour les salariés à temps partiel.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Ce temps de travail effectif inclus le temps d’habillage et de déshabillage dès lors que le port d’une tenue est imposé.

En revanche, le temps nécessaire à la restauration et celui consacré aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les salariés ne sont pas tenus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à leurs occupations personnelles.

Il est précisé que :
- le temps de trajet entre le siège de l’association et un lieu d’intervention (et inversement) ainsi qu’entre deux lieux d’intervention constitue du temps de travail effectif ;
- en revanche, le temps de déplacement pour se rendre du domicile au siège social ou du domicile au lieu d’intervention (et inversement) n’est pas un temps de travail effectif,
- toutefois, s’il dépasse le temps « normal » de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Il importe néanmoins de préciser que la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraine aucune perte de salaire.



Aussi, les parties conviennent que les déplacements professionnels réalisés en dehors de la plage habituelle de travail et dépassant le temps requis pour le salarié pour ses déplacements domicile / lieu de travail donnent lieu à la contrepartie suivante pour les formations :
  • Si le départ en formation se fait depuis le bureau avec un véhicule de service, le temps de déplacement pris en compte sera équivalent à 50% du temps de transport estimé sur MAPY (après vérification du trajet) avec un maximum de 1h30 payé (3h de déplacement).
  • Si le départ en formation se fait depuis le domicile, le temps de déplacement habituel « Domicile-travail » sera déduit de cette base de calcul avant application des 50%.
  • Régime particulier pour Paris et déplacement par avion : Forfait aller-retour maximum 2 heures.
  • L’indemnisation est calculée en heures de récupération ou en prime de déplacement.

Cette règle s’applique notamment aux déplacements dans le cadre des formations.

Article 1.2 - Aménagement des horaires de travail dans le cadre de cycles

Article1.2.1 Service de soins
La durée d’un cycle pourra être de 6,7,8 ou 9 semaines. Il est convenu d’organiser un cycle de 6 semaines dans la mesure du possible.

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail sur un cycle, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel à l’intérieur du cycle se compensent arithmétiquement.

En cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, l’aménagement des horaires ne sera mis en œuvre que si le temps de présence du salarié permet la mise en œuvre d’un ou plusieurs cycles complets, sur la durée dudit contrat.
Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 1.2.2 Service d’aide
La durée d’un cycle est de 3 semaines. Le service est basé sur une organisation d’un we sur 3 sauf cas exceptionnel : congés des salariés, remplacement des salariés, prise en charge des usagers en urgence.
Le jour de repos est fixe sur l’année sauf cas exceptionnel : salariés « mode volante », salariés en renfort pour le service, salarié en CDD.

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel à l’intérieur du mois se compensent arithmétiquement.

En cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, l’aménagement des horaires ne sera mise en œuvre que si la durée de présence du salarié, permet la mise en œuvre d’un ou plusieurs cycles complets, sur la durée dudit contrat.
Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.


Article 1.2.3 : Service repas
La durée d’un cycle est de 3 semaines.

Dans le cadre de l’aménagement des horaires de travail, la durée du travail des salariés fera l’objet d’une répartition établie sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire contractuel à l’intérieur du mois se compensent arithmétiquement.


En cas de contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, l’aménagement des horaires ne sera mis en œuvre que si le temps de présence du salarié permet la mise en œuvre d’un ou plusieurs cycles complets, sur la durée dudit contrat.
Les horaires de travail seront remis à chacun des salariés dans les conditions prévues à l’article 4.

Article 2 – Amplitude de variation des horaires de travail

La répartition de la durée du travail respecte les dispositions d’ordre public régissant les durées maximales de travail (quotidienne et hebdomadaire) et les temps de repos (quotidien et hebdomadaire).

Les règles retenues par les parties signataires pour la mise en œuvre de la variation du temps de travail sont les suivantes :
  • la limite haute de la durée du travail est fixée à44 heures de travail dans la semaine pour les salariés à temps plein
  • la limite haute de la durée du travail est fixée à 1/10 de la durée du contrat de travail pour les salariés à temps partiel et jusqu’au 1/3 avec accord écrit du salarié
  • la limite basse de la durée du travail est fixée à0 heure de travail dans la semaine pour les salariés à temps plein et à temps partiel

S’agissant des salariés à temps partiel, les parties conviennent que les heures complémentaires qu’ils pourront effectuer augmenteront la durée du travail d’1/10 par rapport à la durée stipulée à leur contrat de travail et jusqu’au 1/3 avec accord écrit du salarié.

Les salariés pourront intervenir de 21h à minuit, avec accord du salarié.

Il est rappelé que les heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel ne peuvent avoir pour effet de porter sa durée du travail au niveau de la durée légale du travail (soit 35 heures).

Les parties précisent que les stipulations ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité pour l’employeur d’avoir recours au complément d’heures par avenant dans les conditions fixées par l’article 4 de l’accord UNIFED du 22 novembre 2013.

Article 2.1.1 Service de soins

Tous les contrats de travail conclus après la signature du présent accord respecteront les données suivantes :
  • Contrat de moins de 130h par mois : 2 soirs par cycle doivent être travaillés hors week-end ou plus avec accord écrit du salarié sur la base d’un volontariat annuel.
  • Contrat de 130h par mois ou plus : soirs travaillés en fonction du cycle établi.

Les salariés pourront être amenés à travailler plus de soirs que prévu, sur la base du volontariat, dans des cas exceptionnels : arrêt de travail et remplacement d’un salarié absent, sortie d’hôpital de l’usager, prise en charge en urgence...

Les contrats conclus avant signature de cet accord restent inchangés.

Article 2.1.2 service d’aide

Tous les contrats de travail conclus après la signature du présent accord respecteront les données suivantes :
  • Contrat de 75.84h par mois : pas de travail le soir sauf avec accord écrit du salarié
  • Contrat de 104h par mois : 1 soir par semaine de travail hors week-end, ou plus avec accord écrit du salarié
  • Contrat de 135h par mois : 3 soirs par semaine de travail hors week-end, ou plus avec accord écrit du salarié
  • Contrat de 151.67h par mois : 3 soirs par semaine de travail hors week-end de travail et travail pour le couchers choisis.

Les salariés pourront être amenés à travailler plus de soirs que prévu, sur la base du volontariat, dans des cas exceptionnels : arrêt de travail et remplacement d’un salarié absent, sortie d’hospitalisation d’un usager, prise en charge en urgence…

Les contrats conclus avant signature de cet accord restent inchangés.

Article 2.1.3 Service repas

Tous les contrats de travail conclus après la signature du présent accord respecteront les données suivantes :
Les périodes de travail sont effectuées en fonction du planning établi.

Les contrats conclus avant signature de cet accord restent inchangés.

ArticlE 3 - INTERRUPTION D’ACTIVITE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL

L'interruption d'activité, (ou coupure, au sens de l'article L 3123-16 du code du travail), se distingue des pauses car elle sépare deux séquences autonomes de travail tandis qu'une pause constitue un arrêt momentané au sein d'une même séquence de travail.

La coupure résulte de l'organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

Les parties conviennent alors que toute interruption d’activité inférieure ou égale à une heure constitue une pause et que toute interruption d’activité supérieure à une heure constitue une coupure.

Compte tenu des contraintes liées à l’activité, les parties ont convenu que :
  • le nombre de coupures au cours d’une même journée puisse être porté à deux (2)
  • les jours de réunion, le nombre de coupures au cours d’une même journée puisse être porté à deux (2) et une (1) pause. Si ce cas de figure arrive hors jour de réunion, une indemnisation kilométrique sera faite en fonction de la distance entre le domicile de l’intervenant et le domicile de l’usager, à condition que ces kilomètres soient notés sur la feuille prévue à cet effet avec la mention « kilomètres exceptionnels »
  • la durée minimale de chaque séquence de travail soit fixée à deux (2) heures hors temps de réunion (comptabilisé au réel) pour les temps pleins et les temps partiel. Ce temps pouvant être réduit avec accord écrit du salarié. Si un salarié est amené à travailler moins de 2h en une séquence de travail, une indemnisation kilométrique sera faite en fonction de la distance entre le domicile de l’intervenant et le domicile de l’usager, à condition que ces kilomètres soient notés sur la feuille prévue à cet effet avec la mention « kilomètres exceptionnels »

Article 4 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail

Le programme indicatif - planning - est établi pour chaque équipe, après consultation des délégués du personnel sur la base de cycles réguliers. Il est affiché 10 jours au moins avant sa mise en œuvre et remis au salarié au moment de l’embauche en annexe du contrat.

Si un salarié devait être amené à travailler avec son accord lors de son repos ou dans une plage inhabituelle de travail, celui-ci bénéficiera d’un repos compensateur.

Quant aux salariés en contrat à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure l’année, le programme indicatif leur est remis en début de période de calcul, c'est-à-dire au moment de la signature de leur contrat de travail. Il fait l’objet d’une annexe audit contrat.

Article 5 – Modification du planning

Si une modification du programme indicatif s’avère nécessaire, le ou les salariés concernés doivent en être informés en respectant un délai de prévenance de sept (7) jours calendaires.

Les parties conviennent néanmoins qu’en cas de circonstances exceptionnelles (absence imprévue d’un salarié, survenance d’un évènement imprévisible …) ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express du ou des salariés concernés par la modification.

Lorsqu’un salarié envisage de demander une modification du programme indicatif pour ses besoins personnels, il doit en informer l’association au minimum quinze (15) jours calendaires à l’avance.

Dans le cadre d’un mandat de représentation du personnel, le salarié doit en informer l’association au minimum huit jours (8) calendaires à l’avance.

Les parties conviennent également qu’en cas de circonstances exceptionnelles ( ex : rendez-vous médical urgent), ce délai de prévenance soit réduit à néant sous réserve de l’accord express de l’employeur.

Article 6 –Rémunération

Article6.1 – Contrats de travail à durée indéterminée

De façon à maintenir aux salariés des ressources stables, l’organisation du temps de travail sur l’année n’aura aucune incidence sur le salaire mensuel convenu.

Les salariés concernés percevront donc une rémunération mensuelle constante indépendante de l’horaire réel du mois considéré, et correspondant à leur horaire contractuel mensualisé.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’association, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération qui aurait dû être perçue si le salarié avait travaillé.

En cas de suspension du contrat de travail, la déduction appliquée sur la rémunération mensuelle lissée correspond aux heures de travail que le salarié auraient dû réaliser s’il avait travaillé conformément au programme indicatif (planning).

Article 6.1.1- Service de soins et de repas
Constituent des heures complémentaires :
  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du présent accord.
  • Les heures effectuées jusqu’au 1/10ème sont rémunérées à la fin de chaque trimestre. Les heures effectuées jusqu’au 1/3 sont rémunérées à la fin de l’année


Article 6.1.2 Service d’aide
Constituent des heures complémentaires :
  • toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l’article 2 du présent accord.
  • Les heures effectuées jusqu’au 1/10ème sont rémunérées en avril, août et décembre. Les heures effectuées jusqu’au 1/3 sont rémunérées à la fin de l’année

Article6.1 – Contrats de travail à durée déterminée

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous CDD présents pendant toute la période d’aménagement du temps de travail.

La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée déterminée sera calculée en fonction des paramètres suivants :
  • nombres de semaines travaillées et nombre d’heures totales correspondant à la durée du contrat
  • calcul du nombre d’heures complémentaires : nombre d’heures effectuées au-delà du contrat de travail
  • le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour 1/3 des heures effectuées au-delà du contrat de travail et 25% pour les suivantes sans pour autant dépasser la durée légale du travail hebdomadaire.

Article 7 – Rupture de contrat

En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de cycle et dans l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’une rupture anticipée de contrat à durée déterminée les règles applicables sont les suivantes :
  • En cas de rupture du contrat de travail intervenant pendant le cycle, il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié si celui-ci est redevable d’un temps de travail.
  • Inversement, si à la date de rupture du contrat de travail, le compteur temps du salarié concerné fait apparaître un crédit d’heures en sa faveur, celles-ci seront rémunérées.


ARTICLE 8- CONTROLE ET SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL EN HEURES

Un enregistrement de la durée du travail est établi chaque mois par chaque salarié au moyen d’un relevé d’heures (auto-déclaratif) conformément aux dispositions de l’article L 3171-3 du Code du Travail. Ce relevé d’heures est contresigné par la direction.

TITRE III – AUTRES DISPOSITIONS

Pour tous les dispositifs de substitution, les parties entendent faire référence à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et tant que celle-ci y fait référence et que celle-ci le restera.




Fait à OLONNE SUR MER

Le 31/03/2018 en 5 exemplaires originaux


La délégué syndicalePour l’A.M.A.D. du Littoral


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