ACCORD-CADRE SUR LES MODALITÉS D'ORGANISATION DE NÉGOCIATION D’ACCORDS D’ENTREPRISES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
AMADA EUROPE S.A. société anonyme régie par les articles 89 à 117 de la loi sur les sociétés commerciales au capital de 28.491.176 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 338 752 991 00079, cotisant à l’URSSAF 75U sous le numéro 610930660252 W, NAF 294 A, dont le siège social est situé 96, Avenue de la Pyramide – 93290 Tremblay-en-France, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D'UNE PART,
ET
L'organisation syndicale C.F.D.T représentée par son Délégué Syndical Central
Monsieur XXXXXXXXXXXX,
D'AUTRE PART,
Il a été convenu le présent accord de méthode.
Article 1 - Dispositions générales
Le présent accord de méthode a pour objet de déterminer la composition de la commission paritaire de négociation d’accords d’entreprises ou d’avenants aux accords d’entreprises existants ; et notamment la composition de la délégation des organisations représentatives prévue à l'article L. 2232-17 du Code du travail, et la composition de la délégation de l’employeur.
Article 2 - Commission paritaire
Une commission paritaire est créée en vue de servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord. La commission paritaire est composée de : - l'employeur ou de l'un de ses représentants auquel pourra s'adjoindre 4 personnes salariées de l'entreprise : * 1 responsable de l’établissement de Château-Du-Loir * 1 responsable de l’établissement de Charleville-Mézières * 2 responsables du département RH
- une délégation de l’organisation syndicale représentative au sein de l'entreprise composée du Délégué Syndical Central accompagné de 4 personnes : * 1 salarié du même site que le Délégué Syndical Central * 2 salariés de l’établissement de Charleville-Mézières * 1 salarié de l’établissement de Paris Nord 2
Article 3 – Temps consacré aux négociations
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire, à leurs préparations et aux déplacements au siège, est rémunéré comme temps de travail. Les heures de délégation consacrées aux réunions de la Commission Paritaire seront à déclarer aux managers et service RH dans le dispositif habituel de suivi.
Article 4 - Durée - Dénonciation - Révision
Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 12 juin 2019 et pour la durée restante des mandats en cours soit les élections professionnelles de cette fin d'année. Il devra obligatoirement faire l’objet d’une révision en cas de modification de la délégation syndicale centrale, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-8.
Article 5 - Publicité
Le présent accord sera envoyé par mail au Délégué Syndical Central pour signature le 12 juin 2019. Une fois signé par les deux parties, la direction de la société notifiera, sans délai, par mail auprès du délégué syndical le présent accord pour communication à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise. À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires à la DIRRECTE dont relève le siège social de la société, un sur support papier et un sur support informatique et au conseil de prud'hommes de Bobigny. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tremblay-en-France, en 5 exemplaires. Le 12 juin 2019
Le Directeur GénéralLe Délégué Syndical Central CFDT