Accord d'entreprise AMADA SA

Modalités exceptionnelles de prise de jours de repos dans le cadre du dispositif d'état d'urgence sanitaire COVID-19

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

16 accords de la société AMADA SA

Le 06/04/2020


ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES EXCEPTIONNELLES DE PRISE DE JOURS DE REPOS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF D’ETAT D’URGENCE SANITAIRE COVID-19



Entre les soussignés,

  • L'employeur

La société AMADA SA au Capital Social de 8 677 500 Euros, dont le Siège social est situé au 96 Avenue de la Pyramide, 93290 Tremblay en France.
SIREN B 662 052 810, RCS de Bobigny
SIRET 662 052 810 00030, NAF 4662 Z
Ci-après dénommée « l’Entreprise »,
Représentée par Monsieur XXXXXXXXX, Agissant en qualité de Directeur Général.
D'une part,

Et,
  • L’organisation syndicale CFE CGC représentée

par son Délégué Syndical, M. XXXXXXXXXXXXXX

D’autre part,

Réunis le 1er et le xxx avril 2020, Il est convenu ce qui suit :



PREAMBULE

L’épidémie de Coronavirus qui affecte la France place l'Entreprise et son personnel dans des circonstances jamais expérimentées jusqu’à présent.

La décision de confinement prise par les autorités françaises a amené la Direction de l’Entreprise à mettre en place une organisation spécifique, à vocation sanitaire pour freiner et empêcher la propagation du virus COVID-19 et assurer la sécurité de nos salariés (télétravail, équipes alternées, …).



L’entreprise doit également faire face à d’autres défis, d’ordre économique :

  • Le ralentissement de l’activité qui va aboutir à très court terme à une activité très réduite, peut-être nulle ;
  • La préparation de la reprise de l’activité afin de limiter autant que faire se peut les conséquences du ralentissement drastique de la vie économique en France et dans le monde.

Afin de pouvoir agir sur ces deux aspects, les parties aux présentes se sont entendues afin d’organiser la prise des droits à congés payés, RTT et congés d'ancienneté, ce dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.

ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES / ELIGIBILITE

Cet accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, y compris les apprentis.

Article 2 – modalités de prises des conges payés, RTT, conges d'Anciennete


Afin de faire en sorte de mobiliser un maximum de collaborateurs sur les mois de mai et juin, mois sur lesquels la reprise d’activité est attendue et envisagée, les parties sont convenues d’organiser de la manière qui suit la prise des jours de repos :

2.1 – Prise de jours de congés acquis


Il est convenu que l’entreprise pourra imposer la prise de congés payés acquis aux salariés qui disposent de soldes de jours de congés payés acquis à la date de signature du présent accord et dans la limite de 5 jours ouvrés maximum.
Ces congés devront être pris au plus tard le 31 mai 2020. Le délai de prévenance sera d’au moins un jour franc.

2 .2 – Prise de jours de congés d'ancienneté acquis


Il est convenu que les dispositions de l'article 2.1 s'appliquent également aux congés d'ancienneté acquis.

2.3 – Prise de jours de RTT acquis pour les salariés en forfait jours


Il est convenu que l’entreprise pourra imposer la prise de RTT acquis à la date de signature du présent accord et dans la limite de 3 jours ouvrés maximum.
Ces congés devront être pris au plus tard le 31 mai 2020. Le délai de prévenance sera d’au moins un jour franc.

2.4 – Nombre total de jours de repos imposés


Le nombre total de jours de repos dont l'employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application des articles 1 à 3 du présent accord, ne peut être supérieur à dix.

2.5 – DISPOSITIONS GENERALES


Le service RH informera les collaborateurs par email de la situation de leurs compteurs de jours de repos lorsqu'ils seront utilisés par l'employeur.

Dans le cas où les règles d’affectation des jours de congés payés aboutiraient à fractionner les congés, conformément aux termes de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, ce fractionnement s’effectuera sans que soit requis l’accord du salarié. Il n’emportera pas non plus l’attribution de jours supplémentaires de congés au titre du fractionnement.

Dans le cas où un collaborateur aurait d’ores et déjà pris des engagements, notamment financiers, en vue de ses congés positionnés en avril et/ou mai, il devra en informer sans délai son Manager afin que celle-ci étudie avec lui, s’il est possible de reporter les dates de congés. A cet effet, le collaborateur devra remettre à la Direction les justificatifs de ses engagements, faisant notamment apparaitre les conditions de résiliation (contrats, bons de réservation …) et les justificatifs de frais engagés.

S’agissant du mois du mai 2020, les collaborateurs pourront poser des jours d’absence (congés payés, RTT, congés d'ancienneté, droits CET), dans la limite de 3 jours, consécutifs ou non. La pose de ces journées s’effectuera suivant la procédure habituelle de prise des jours.

Dans la mesure où certains collaborateurs disposeraient d’un reliquat de jours de congés payés au 31 mai 2020, reliquat afférent à la période 2019/2020, ce reliquat devra être positionné sur le CET (dans les limites et conditions prévues à l’accord sur le CET), à défaut de quoi ces jours seront définitivement perdus.

Outre ces règles exceptionnelles, les règles pratiques et procédures, arrêtées au sein de l’entreprise, demeurent applicables. Les collaborateurs devront s’y conformer notamment pour le positionnement de jours sur la période des congés d'été.

ARTICLE 3 – Rémunération de l'activité partielle

En contrepartie aux concessions des salariés sur leur solde de jours de repos imposés par l'entreprise, le Délégué syndical demande à la Direction d'assurer le maintien des salaires lorsque les salariés entreront dans le dispositif d'activité partielle (100% versé par l'entreprise au lieu de 70% du salaire brut indemnisé par l'Etat).

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE


La Direction ne peut pas prendre cette décision à ce stade, la situation économique et sanitaire étant encore trop instable et incertaine. Néanmoins, la Direction entend cette demande et prend l’engagement de discuter ultérieurement avec les Représentants des salariés pour envisager la mise en place de ce complément de rémunération.

ARTICLE 4 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée déterminée qui s’achèvera le 31 décembre 2020. Il cessera de produire ses effets à son échéance.

A la demande de l’entreprise ou de l’Organisation Syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

La partie à l’origine de la demande devra adresser un courrier par tout moyen, aux autres signataires afin d’indiquer les dispositions qu’elle souhaite soumettre à discussion de révision. Ce courrier présentera des propositions de rédaction nouvelle. La Direction convoquera une réunion de négociation dans les deux mois de la réception de cette demande de révision.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, via le site TéléAccords, à l’initiative de la Direction.

Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Tremblay-en-France le 06 Avril 2020
En 3 exemplaires originaux



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Directeur GénéralDélégué syndical CFE CGC

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