La Société AMALTIS, Société par actions simplifiée, dont le siège social est à PARTHENAY (79200), rue de la Marne, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro siren 345235980
Représentée par
…………………………,
AGISSANT en qualité de président
Dument habilité à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée : « la société » ou « l’entreprise »
D’UNE PART
ET
…………………………, domicilié …………………………,, …………………………,, élu titulaire au CSE lors des dernières élections du 22 mars 2024, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors de ces élections
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties reconnaissent que l’activité de la société permet difficilement d’organiser sur l’année pour chaque salarié un planning avec une durée de travail identique sur chaque semaine.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires constituent une variable d'ajustement pour, soit faire face à une augmentation ponctuelle de la charge de travail de certains ou de tous les salariés, soit relever de façon plus ou moins durable l'horaire collectif de certaines ou de toutes les unités de travail de l'entreprise, sur certaines périodes de l’année.
Le personnel exprime pour sa part son souhait d’une meilleure organisation du temps de travail associée à une répartition équilibrée des temps de repos.
Les parties se sont ainsi accordées sur la nécessité de doter la société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Les parties rappellent par ailleurs que le cadre juridique offre la possibilité de convertir en temps de récupération, en tout ou partie, les heures supplémentaires accomplies et les majorations applicables à de telles heures.
La société a dès lors engagé une réflexion avec son personnel.
Le présent accord a pour objet d'adapter l'organisation du temps de travail, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société et des souhaits exprimés par les salariés.
Article 1 : Dispositions générales
1. 1 Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Il se substitue, en tout point, aux usages, accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la société ayant le même objet.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.
Il a vocation à prévaloir le cas échéant sur les dispositions ayant le même objet prévues par la Convention Collective Nationale applicable au sein de la société, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
Il est de convention expresse entre les parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prise par la direction.
1. 2 Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société, à l’ensemble du personnel de la société AMALTIS, c'est-à-dire aux salariés relevant des catégories suivantes : Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise et Cadres, sous réserve que leur temps de travail soit décompté en heures.
Il n’est pas applicable aux salariés dont la durée du travail est décomptée suivant un forfait annuel jours, ni aux salariés à temps partiel. Le périmètre géographique d’application de la présente décision unilatérale concerne : « L’ensemble de la société, c'est-à-dire tous ses établissements et ses dépendances »
Article 2 - Définitions
2. 1 - Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos
- Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément à l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
- On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, continues ou non, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives, conformément à l’article L.3121-16 du code du travail.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
- On entend par temps de repos quotidien, le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L. 3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
2. 2 - Durées maximales de travail et amplitude
Conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Conformément aux articles L. 3121-20 et L. 3121-23 du Code du travail :
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-six heures.
L’amplitude de la journée travail se définit par le nombre d'heures comprises entre deux repos quotidiens, correspondant au temps écoulé entre la prise de poste et sa fin et comprenant les heures de pause.
Article 3 : Heures supplémentaires
Conformément à l’article L. 3121-33 :
I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche : 1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; 2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ; 3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés. L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique. Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également : 1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ; 2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.
Sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (151.67 heures par mois).
La qualification d'heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l’employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite.
Le décompte des heures supplémentaires sera effectué dans le cadre de la semaine civile, pour chaque salarié au moyen d’un système auto déclaratif, permettant le décompte du temps de travail.
Le contingent annuel d'heures (année civile) supplémentaires applicable est le contingent prévu par le présent accord, soit 220 heures par an et par salarié.
Les taux de majoration applicable aux heures supplémentaires sont actuellement les suivants :
25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e incluse)
50 % à partir de la 44e heure
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l'octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi, dans le respect des dérogations conventionnelles applicables cas échéant.
Article 4 : Acquisition des Repos compensateurs de remplacement
Sauf décision de la société de procéder au règlement de tout ou partie des heures supplémentaires réalisées et des majorations applicables sur le moins considéré, les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel, ainsi que les majorations applicables, peuvent donner lieu en tout ou partie à repos compensateur de remplacement.
Le compteur d’acquisition des repos compensateurs fera l’objet d’une mise à jour périodique au cours de la période de référence ci-après mentionnée. Le salarié pourra solliciter l’établissement d’un décompte récapitulatif écrit.
Article 5 : Bénéfice des Repos compensateurs de remplacement
Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l'acquisition du repos.
Les repos compensateurs acquis devront être pris dans un délai maximum d’un an à compter de leur acquisition, les plus anciens s’imputant prioritairement sur le compteur d’acquisition.
Le repos compensateur de remplacement n'est pas décompté en temps de travail. Il n'est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.
Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l'ancienneté et aux congés payés.
Les repos compensateurs de remplacement seront donnés par la société dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours, ramené à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles. La prise du repos compensateur pourra avoir les effets suivants :
Soit la réduction de l’horaire de travail des jours travaillés, par retard de l’heure d’embauche, par avance de l’heure de sortie ou les deux à la fois ;
Soit la réduction du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans la semaine ;
Soit la modification conjointe du nombre d’heures effectuées par jour et du nombre de journées ou demi-journées travaillées dans la semaine.
Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d'horaire compensée.
Sur les semaines au cours desquelles le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de remplacement, le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement sera impacté à due proportion du nombre d’heures hebdomadaires permettant d’atteindre la durée du travail de 35 heures hebdomadaires sur une semaine normale (exemple : comptabilisation sur une semaine de 32 heures de travail : compteur de repos compensateur réduit trois heures).
Le salarié aura la possibilité de formuler des demandes de repos compensateur qui pourront être positionnés sur le planning prévisionnel, si les besoins du service rendent cette absence possible, après accord de la société.
Des heures, jours ou demi-journées de repos compensateur pourront également être imposés par la société à chaque salarié en fonction des besoins du service, dans le respect des délais de prévenance ci-dessus mentionnés.
Article 5 : Période de référence
Pour l'appréciation du repos compensateur de remplacement, la période de référence s'entend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le repos compensateur de remplacement acquis au cours de la période de référence doit en principe être soldé avant le terme de la période, ou lors du départ du salarié s’il a lieu avant.
En fin de période de référence fixée le 31 décembre de chaque année, un décompte récapitulatif des heures supplémentaires effectuées, des majorations applicables et des repos compensateurs acquis sera réalisé et remis au salarié avec son bulletin de paie.
En cas de solde positif de repos compensateur non pris figurant au compteur, la société pourra décider de procéder au règlement de tout ou partie des repos compensateurs non pris. Le paiement interviendra sous la forme d’un règlement d’heures supplémentaires non compensées, faisant apparaître les majorations applicables.
Les repos compensateurs non rémunérés en fin de période, dans la limite de 50 heures de repos compensateurs, feront l’objet d’un report sur la période de référence suivante, sous réserve d’être effectivement pris dans un délai maximum d’un an à compter leur acquisition.
Article 6 : Dispositions finales
6. 1 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Conformément à l’art. L.2261-1 du Code du Travail, le présent accord prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents, au plus tôt le 12/01/2025.
6. 2 Information des salariés
Le présent accord sera visé dans une notice informant les salariés embauchés des textes conventionnels applicables. Un exemplaire à jour de l’accord sera à la disposition des salariés auprès des services ressources humaines.
Un affichage dans les locaux sera réalisé, explicitant où le texte est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence.
Un exemplaire de l’accord est communiqué au comité social et économique (CSE).
6. 3 Commission de suivi
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE pourra être inscrit à l’ordre du jour une fois par an, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas de difficultés éventuelles d’application de cet accord, les parties habilitées pourront décider de constituer et réunir une commission représentative pour tenter de trancher la difficulté.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties habilitées pourront décider de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
6. 4 Révision
La révision du présent accord s’effectuera dans les conditions légales et réglementaires applicables.
6. 5 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés, par l’une ou l’autre des parties habilitées, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt dans les conditions réglementaires.
Pendant la durée du préavis de trois mois, la société s’engage à réunir les parties habilitées afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6. 6 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site du ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de prud’hommes dont relève le siège social de la société. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
6. 7 Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche
La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire. Fait à Parthenay Le 08/01/2026.