Accord d'entreprise AMATSIAQUITAINE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AMATSIAQUITAINE

Le 21/12/2018



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

SOCIÉTÉ X

ENTRE :

La société X, dont le siège est situé …, SIREN …, représentée par Monsieur N, agissant en qualité de Directeur X, ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’UNE PART,

ET

La délégation suivante :

- Z, Organisation Syndicale, représentée par Mme ZZ, D’AUTRE PART,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Le présent accord se situe dans le contexte d’acquisition des sites de M et d’, appartenant anciennement à … Pharma, par l’Entreprise Y.
Cette acquisition intervient dans le cadre de la réorganisation de la Branche Pharmaceutique de … ….

A cette occasion, les salariés des sites d’A et de M ont été transférés dans une filiale de la société Y, dénommée X.

Cette création a entraîné, en application de l'article L.2261-14 du Code du Travail, la nécessité d'entamer les discussions entre la Direction de la société nouvellement créée et les Délégués Syndicaux afin d'élaborer de nouveaux accords d'entreprise applicables à l'ensemble des salariés d’X.
En effet, les accords signés avec les organisations syndicales de …ont été dénoncés de fait le 1er septembre 2017 et le présent accord a pour objectif d'aménager conventionnellement la durée et l'organisation du travail au sein de la société X.
Dans ce contexte, la démarche de l'aménagement négocié de la durée et de l'organisation du temps de travail proposée s'inscrit directement dans le cadrage effectué lors de la première réunion de négociation du 13 novembre 2018 et des réunions suivantes, à savoir le 29 novembre 2018, permettre d'harmoniser

  • la durée hebdomadaire du travail,
  • le nombre de Journées d'Aménagement du Temps de Travail (JATT) et ses modalités d'application,
  • les plages horaires de travail,
  • la période de référence des congés payés et son mode de calcul.

La durée du travail est faite par attribution, sur l'année civile, de jours de repos versés au titre de la réduction du temps de travail.
La convention collective en vigueur au sein de la société … est la convention collective des bureaux d'études et techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (dite SYNTEC).
Outre les dispositions prévues en application du présent accord, la société pourra être amenée à appliquer d'autres dispositions issues des différents accords de branche Bureaux d'Etudes Techniques pour les nécessités de son fonctionnement.
Ce qui n'est pas régi par le présent accord est régi par la convention collective pour les thèmes abordés dans cet accord.

  • CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d'application.
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Il est conclu dans le cadre des lois Aubry I et Aubry Il relatives à la réduction du temps de travail n o 98-461 du 13 juin 1998 et n o 2000-37 du 19 janvier 2000.
Le présent accord complète et précise les dispositions de la convention collective SYNTEC et en particulier, l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail et l'accord du 28 avril 2004 relatif au travail du dimanche et jours fériés.
Si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord.
Si ces dispositions étaient moins avantageuses, les dispositions du présent accord continueraient d'être appliquées aux conditions prévues.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société X.
Les salariés mis à disposition d'entreprises extérieures bénéficient de dispositions similaires en ce qui concerne la rémunération et les durées annuelles du travail.

Article 2 : Cadres dirigeants.
Les cadres dirigeants participent aux décisions stratégiques de la société. En conséquence, ils sont habilités à exercer leur activité de manière largement autonome.
La durée quotidienne de leur travail ne peut être prédéterminée, ce qui implique que leur temps de travail ne fait l'objet d'aucun décompte et d'aucun contrôle.
Les cadres dirigeants sont exclus du régime des JATT.


  • CHAPITRE Il : LA DUREE DU TRAVAIL

Article 3 : Calcul de la durée du travail effectif.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » : c'est la raison pour laquelle la pause « matinale » et la pause « déjeuner » n'est pas considérée comme du temps de travail effectif.

Par ailleurs, dans le strict respect de l'article L. 3121-3 du Code du Travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage imposées par le règlement intérieur des sites est estimé forfaitairement à dix minutes par jour et sera rémunéré, même s'il ne constitue pas du temps de travail effectif.

Article 4 : Durée du travail.
Deux types de durée annuelle du travail effectif existent dans la société :

Salariés travaillant selon l'horaire collectif : 37 heures hebdomadaires
Ingénieurs & Cadres au forfait en jours : 218 jours (dont 1 jour au titre de la Journée de Solidarité), au maximum.
Le travail hebdomadaire s'effectue du lundi au vendredi ; période constituant les cinq jours ouvrés de la semaine. Un accord spécifique sur le « travail atypique » sera négocié ultérieurement. Un article concernera le travail en dehors de la plage des jours ouvrés.

Les dépassements d'horaires ou les déplacements - sur site en dehors des plages horaires de travail - feront l'objet d'une autorisation du responsable hiérarchique qui précisera les modalités de compensation éventuelles.

  • - Salariés travaillant en horaire.
Le temps de travail annuel effectif des salariés régis en horaire est effectué en semaines de 37 heures chacune, selon les dispositions rappelées dans le tableau ci-dessous :

Durée hebdomadaire du travail effectif
Durée journalière du travail effectif
Nombre de jours de repos supplémentaire dus au titre des JATT
37 heures
7 h 24 min
12

Les salariés au forfait jours travailleront selon les dispositions rappelées ci-après.

  • — Salariés au forfait jours (Ingénieurs et cadres).
Conformément aux dispositions de l’avenant à l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail le 18 septembre 2013 de la SYNTEC, visant à sécuriser le recours aux forfaits annuels en jours, les cadres aux forfaits jours disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduits pas à suivre l'horaire collectif au sein du service dans lequel ils sont intégrés.
Les salariés au forfait jours travailleront selon les dispositions ci-dessous :
Durée annuelle du travail effectif
Durée journalière du travail effectif
Nombre de jours de repos supplémentaire dus au titre des JATT
218 jours
Sans objet
12

Ces salariés doivent effectuer 218 jours par an de travail au maximum, ces jours annuels travaillés variant en fonction du calendrier des jours fériés de l'année considérée.
Pour les salariés régis en horaire, il leur sera proposé, à titre individuel, un avenant à leur contrat de travail stipulant leur nouveau statut de Cadre au forfait jours.

Les salariés au forfait jour organisent leur temps de travail dans le respect de la législation, des règles de fonctionnement de la société et conformément aux nécessités de leur mission.
Les salariés au forfait en jours bénéficieront d'un temps de repos quotidien et d'un temps de repos hebdomadaire selon les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Ainsi, l’employeur s’assure que le décompte effectif des jours et demi-journées travaillés, ainsi que des repos journaliers (11 heures) et hebdomadaires (24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures au total), soit bien respecté (Articles L 3131-1, L 3132-2 et L3132-1 du Code du travail).

Décompte du temps de travail

Le salarié autonome enregistre le suivi de travail/absence, par le biais du logiciel de gestion de temps mis en place dans l’Entreprise :
  • le nombre et la date des jours travaillés,
  • les dates et qualifications des jours non travaillés (jours de repos forfait jours, congés payés, fériés…).
Il est tenu à la disposition de l’Inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

L’entreprise peut mettre en œuvre, par ailleurs, toute procédure permettant de s’assurer que les salariés en forfait jours bénéficient de leurs droits à repos, notamment par le biais :
  • d’une coupure aux accès internet interne et externe dans une plage horaire qui sera communiquée par affichage,
  • d’une fermeture des locaux de l’entreprise.

Les salariés en forfait-jours ne travaillent donc pas pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

Entretiens annuels individuels des salariés autonomes

Deux entretiens annuels individuels sont organisés par l’employeur, un premier lors de l'entretien annuel d’évaluation, un second six mois plus tard avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Les entretiens portent sur :
  • L’organisation du travail,
  • La charge de travail,
  • L’équilibre entre vie privée et vie professionnelle afin que l’amplitude soit raisonnable pour assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.

Ces entretiens font l’objet d’un support d’entretien spécifique et sont conduits par le responsable hiérarchique, à la lumière notamment des informations relevées dans le logiciel de suivi des temps du forfait élaborés au cours de l’année.

En sus de ces entretiens, à tout moment et en cas de besoin, le salarié peut solliciter un rendez-vous avec la Direction ou les ressources humaines.

Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur communique au comité d’entreprise, ainsi qu’au CHSCT,

un bilan général sur le recours et la gestion des conventions de forfait annuel en jours.


4.3 — Journée de Solidarité.
La Loi n o 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées a instauré une Journée de Solidarité en faveur de ces personnes se traduisant par une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d'une contribution financière versée par les employeurs.
Dans le cadre des dispositions de la Loi susmentionnée, la Journée de Solidarité est fixée chaque lundi de la Pentecôte (jour férié travaillé).
Cette journée de solidarité prend la forme d’un jour de RTT fixé par la Direction chaque année.
Sont exclus les stagiaires qui ne doivent pas être présents le lundi de la Pentecôte et ce sans perte de gratification.

Article 5 : Compensation liée à l'augmentation de la durée du travail
5.1 — heures supplémentaires habituelles
La durée du travail conventionnelle est de 35 heures. Toute heure supplémentaire habituelle comprise entre la 35ème et la 37ème heure fait l'objet d'octroi de JATT. Ainsi les 2 heures par semaine seront compensées par 12 JATT par an.
5.2 — heures supplémentaires occasionnelles
Le recours aux heures supplémentaires doit être occasionnel et dans un plafond de 130 heures par an. Elles doivent faire l'objet d'une compensation.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes feront l'objet d'un repos équivalent, sauf cas exceptionnel de paiement préalablement examiné par la Direction.
Les heures supplémentaires feront également l'objet d'un paiement, selon les dispositions légales en vigueur, si elles sont effectuées à la demande expresse du client (cf. article 4).
En cas de récupération des heures supplémentaires sous forme de repos, celui-ci sera pris obligatoirement dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit.

Article 6 : Modalités de prise des JATT
Tout mois travaillé ou assimilé à du temps de travail effectif donne droit à 1 JATT.
Les JATT sont capitalisées et prises par journée entière ou demi-journée selon le dispositif ci-après :

Pour l'ensemble des salariés
Jours à disposition du salarié
6
Jours à disposition de l'employeur
6
Total général
12

L'ensemble des salariés bénéficient de 12 jours de repos annuels versés au titre de la réduction du temps de travail en contrepartie de la durée annuelle de travail négociée.
La totalité de ces jours sera acquise sous réserve que le salarié effectue intégralement sa durée annuelle de travail effectif.
Les dates des jours d'une année N à la disposition de l'employeur devront être communiquées aux salariés avant la fin du mois de février de ladite année. Dans l'hypothèse où l'employeur n'utiliserait pas les six jours dans leur totalité, les jours restants seraient alors à la disposition des salariés.
Les Journées d'Aménagement du Temps de Travail (JATT) peuvent être prises librement par:
  • demi-journée à hauteur de 3 heures 42 minutes minima,
  • journée complète.
L'acquisition mensuelle de JATT peut se traduire par fraction. Cette situation peut se présenter notamment lors de l'embauche d'un nouveau salarié en cours de mois, de l'absence pour raison maladie, etc.
Dans ce cas la règle d'acquisition mensuelle de droits est définie selon les règles définies par le logiciel de gestion du temps « EuroQuartz » :

  • Un mois complet travaillé donne droit à 1 JATT.
  • En cas d’absence, le droit à JATT est calculé au prorata du temps de présence.
  • (Exemple : sur un mois de 20 jours ouvrés, 2 jours d’absence donneront droit à l’acquisition de 0,9JATT).
  • Il n’y a pas d’arrondi en cours d’année.
  • Les JATT disponibles en cours d’année ne sont que la somme des acquis.
  • En fin d’année si la somme n’est pas un nombre entier, la règle d’arrondi s’applique.

Dans le cas où le JATT ne pourra être pris pour une raison justifiée, il pourra être reporté à une date ultérieure avec l'accord express de la Direction du site.

Article 7 : Salariés à temps partiel.
Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est inférieure à la durée légale.
Le travail à temps partiel qui peut être autorisé par la Direction s'exerce conformément aux dispositions fixées par le Code du Travail. Le temps partiel est un pourcentage de la durée conventionnelle du travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient également de JATT au prorata de leur temps effectif de travail arrondis au nombre de jours entiers le plus proche.

Article 8 : Stagiaires sous convention école.
Les stagiaires sont soumis à une durée de travail de 37 heures et bénéficient de JATT au prorata de la durée du stage.
Les stagiaires ne doivent pas être présents le lundi de la Pentecôte et ce sans perte de gratification.

Article 9 : Intérimaires.
Les intérimaires doivent respecter les horaires de travail et de présence définis par cet accord.

CHAPITRE III : L'ORGANISATION DU TRAVAIL

Article 10 : Horaires variables.
Conformément à l’esprit du préambule et aux dispositions de l’article L3121-48 du code du travail, il est dérogé au principe de l’horaire collectif de travail et est conservée la pratique des horaires individualisés.

Dans le cadre des horaires individualisés, les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur :

  • de plages fixes, correspondant à des périodes de présence obligatoire pour tous les salariés,
  • et de plages mobiles pendant lesquelles la présence du salarié est facultative.

Le principe de l'horaire variable est retenu au sein de l’Entreprise et l'aménagement du temps de travail est organisé au sein de chaque site afin de mieux répondre aux contraintes techniques et organisationnelles liées à leurs activités dans le respect des principes généraux indiqués dans le présent accord.

Plage mobile du matin
7 h 30 - 9 h 30
Plage du déjeuner (1 )
12 h 00 - 14h 00
Plage mobile du soir
16h00 - 20h00
Plages fixes matin et après-midi
9 h 30 - 12 h00
14 h 00 - 16 h 00
( 1 ) Neutralisation de 45 minutes pour la pause déjeuner avec une limitation de 2 heures le midi.

La durée individuelle de travail est fixée à 7h24 mn par jour, soit 37 heures hebdomadaires.

En revanche, toute heure effectuée au-delà de 37 heures, sur demande expresse écrite de la hiérarchie, est rémunérée comme heure supplémentaire.

Un changement d’horaire peut être nécessaire pour répondre à une variation d’intensité du travail liée à un surcroît ou à une baisse d’activité, à l’absence d’un salarié ou à une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes.

Les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, ce délai est d’au moins 7 jours ouvrables, sauf contraintes exceptionnelles liées notamment à des travaux urgents et/ou à une absence inopinée d’un salarié dont le remplacement est nécessaire pour assurer la continuité du service ; dans ce cas, le délai est réduit à 3 jours ouvrables.

Le report d’heures

En application des dispositions de l’article R 3121-30 du code du travail, le salarié peut reporter des heures d'une semaine à une autre, dans la limite de 3 heures.

Ces heures ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, pourvu qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.

Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 8 heures à la fin de chaque mois.

Ainsi, les heures effectuées par le salarié en sus de la durée de 37 heures, dans les limites visées ci-dessus pour se constituer un crédit d’heures, ne sont pas des heures supplémentaires ni des heures cumulables pouvant donner lieu à des jours de récupération.


CHAPITRE IV : LES CONGES

Article 11 : Période de référence des congés payés.
La période de référence d’acquisition des droits à congés payés des collaborateurs de X est l’année civile :
  • Du 1 er janvier au 31 décembre.

Article 12 : Cumul et décompte des congés payés.
Il est décidé de maintenir l'acquisition et le décompte des jours de congés payés en jours ouvrés.
  • Cumul de 25 jours annuellement — décompte en ouvré.

CHAPITRE V : ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 13 : Substitution aux accords et usages antérieurs :
Le présent accord se substitue à tout ancien accord et anciens usages antérieurs. Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019.
Article 14 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 15 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 16 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 17 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions légales en vigueur, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’ensemble des parties signataires.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.

Tous les syndicats représentatifs ayant un délégué syndical dans l’entreprise, même non signataires du texte initial seront convoqués à la négociation de l’avenant de révision.

Les dispositions de l'accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l'état.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et seront opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord, dès lors que l’avenant aura été déposé en respect des règles légales et règlementaires en vigueur.

Article 18 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 1 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de préavis, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnels, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord.

À défaut d’un nouvel accord, au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis, la société ne sera pas tenue de maintenir ces dispositions.

Article 19 : Communication de l’accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives déclenche l’ouverture du droit d’opposition de huit jours.

À défaut d’opposition, il fera l’objet de publicité au terme de ce délai.
Article 20 : Publicité
Le présent accord, signé par les parties signataires, est déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Un exemplaire du présent accord est également déposé au Conseil de Prud’hommes du ressort du lieu où a été conclu le présent accord.

Selon le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également remis à l’ensemble des parties signataires et affiché au sein de l’entreprise.

Les avenants éventuels apportés à cet accord seront soumis aux mêmes règles de publicité.


Fait à M,
le 21 Décembre 2018,
en quatre exemplaires originaux.


Organisation Syndicale Z :Pour la société :

Mme. Laurence BOUYSSY,Mme ZZMr. N

Représentante UNSADirecteur X

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