Accord d'entreprise AMAURY MEDIA

PV accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

14 accords de la société AMAURY MEDIA

Le 29/04/2024




PROCÈS VERBAL D’ACCORD

DANS LE CADRE DE LA

NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2024



Entre :

La Société Amaury Media dont le siège social est situé 40-42 Quai du point du jour – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par XXXXXXXXXXX, Directeur Général ;


D’une part,

Et

L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXXXXXXXXXX ;


D’autre part,


Il est préalablement exposé ce qui suit :


En application des dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du Travail et au calendrier proposé par la Direction à l’Organisation Syndicale, les réunions prévues dans le cadre des NAO se sont tenues aux dates suivantes :

  • 26 février 2024 ;
  • 5 et 15 mars 2024 ;
  • 16 avril 2024.

Un document a été remis par la direction aux délégués syndicaux afin qu’ils puissent détenir les informations nécessaires pour pouvoir appréhender la notion des effectifs, la répartition hommes / femmes, le temps partiel et les rémunérations sur l’exercice 2024.

Au cours de ces réunions, la délégation syndicaux ont fait part de leurs revendications (annexe au présent procès-verbal d’accord).

Au terme de la négociation, l’ensemble des thèmes de la négociation obligatoire a été abordé.

A la suite de ces discussions et des concessions réciproques concernant certains points de négociation, un accord a été finalisé.


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, tout spécialement des articles L.2242-1 à L. 2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Il trouve à s’appliquer à l’ensemble de la société Amaury Media.


Article 2 – Durée d’application / révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l’exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024.

A cette date il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Les parties signataires conviennent que le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment s’il s’avérait nécessaire dans un souci d’exécution loyale, d’adapter son contenu, d’une part, aux évolutions des textes législatifs ou conventionnels, et d’autre part, aux évolutions du contexte économique et social ayant présidé à sa rédaction.

L’Accord pourra être revu avec l’accord de l’ensemble des signataires. La partie souhaitant modifier l’Accord devra adresser aux autres parties un courrier par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant les révisions souhaitées et leurs justifications.

La Direction devra réunir l’ensemble des organisations syndicales au plus tard dans les deux mois après que l’ensemble des destinataires aient reçu le courrier indiqué ci-dessus afin d’examiner la demande de révision et le cas échéant, négocier un avenant de révision.


Article 3 – Accord des parties



3.1. Mesure collective de revalorisation


Les parties conviennent d’une augmentation collective, avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, de :
  • 4,00% pour les salaires mensuels strictement inférieurs à 2 750 euros bruts ;
  • 3,00% pour les salaires mensuels compris entre 2 750 et 3 750 euros bruts ;
  • 2,00% pour les salaires mensuels compris entre 3 750 et 4 750 euros bruts.

Sont pris en compte les salarié(e)s en contrat à durée indéterminée dont la date d’ancienneté est antérieure au 1er janvier 2024.

Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération brute mensuelle à temps plein incluant la prime d’ancienneté (hors 13e mois).

Il est précisé que les pourcentages d’augmentation ne seront appliqués que sur la partie fixe du salaire.

Par ailleurs, il a été convenu entre les Parties que les présentes mesures au titre des NAO et les mesures versées dans le cadre de la politique salariale individuelle 2024 sont cumulatives.

3.2.Prime de partage de la valeur


La Direction a souhaité verser aux salarié(e)s une prime de partage de la valeur.

3.2.1Salariés bénéficiaires


Seront bénéficiaires du versement de cette prime, les salarié(e)s liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement, soit au 31 mai 2024.

3.2.2Montant de la prime de partage de la valeur


Les salarié(e)s bénéficiaires percevront une prime d’un montant de 800€.

Les montants définis seront proratisés en fonction de la durée de présence effective pendant la période de référence (soit les 12 mois précédant le versement de la prime) et/ou de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures ou en jours pour les salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait en jours.

Par ailleurs, il est précisé que les absences liées à un congé au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parental ne donneront pas lieu à proratisation de la prime.

3.2.3Régime social et fiscal


La prime est exonérée de cotisations sociales mais soumise à CSG/CRDS et à impôt sur le revenu.

3.2.4Date de versement


La prime sera versée à échéance de la paie du mois de mai 2024.


3.3.Engagement complémentaire


Les Parties s’engagent à ouvrir des discussions sur le déploiement d’un forfait mobilités durables au cours de l’année 2024.


Article 4 – Autres thèmes de la négociation annuelle obligatoire


Au regard de la situation de la société, les parties conviennent que le périmètre de la négociation est limité, dans le cadre de la présente négociation annuelle, aux thèmes évoqués ci-dessus.


Article 5 – Formalités de publicité


Le présent protocole d’accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Parties signataires.

Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
  • Et un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5- du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.




Fait à Boulogne-Billancourt, le 
En 4 exemplaires.




Pour le BP-UFICT-LC-CGTPour la Direction

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Déléguée SyndicaleDirecteur Général

Annexe : Liste des revendications de l’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT



1 - Augmentation générale :
Augmentation selon les modalités et niveaux de rémunération suivants
  • 10,00% pour les salaires jusqu’à 65 000€
  • 7,00% pour les salaires jusqu’à 78 000€
  • 3,00% pour les salaires supérieurs à 78 000€
 
2 - Prise en charge à hauteur de 75% de l’abonnement Navigo

3 - Mise en place d’une prime de mobilité pour les collaborateurs se rendant au Siège à vélo

4 - Prise en charge de la part « employeur » au titre de la cotisation mutuelle à hauteur de 70%

7 – Versement d’une prime de partage de valeur d’un montant de 3 000€
 

Mise à jour : 2024-05-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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