AVENANT N°2 a l’Accord COLLECTIF RELATIF AU TELETRAVAIL
Entre :
La
Société Amaury Média, dont le siège social est situé 40-42 quai du point du jour – 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 824295091 et représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général ;
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale BP-UFICT-LC-CGT, représentée par sa déléguée syndicale XXX ;
D’autre part,
PREAMBULE :
Par accord initial du 4 avril 2019, un accord relatif à au télétravail des salariés de la Société Amaury Média a été mis en place.
Cet accord a été conclu pour une durée indéterminée. Or, certaines dispositions de l’accord ont fait l’objet d’une évolution par avenant du 25 juillet 2023, conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
Une discussion s’est ainsi engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives afin de poursuivre le dispositif de télétravail mis en place par l’avenant n°1.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Modalités d’exercice du télétravail
Les Parties conviennent de modifier l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 4 avril 2019 comme suit :
«
2.1Télétravail flexible
Le télétravail flexible suppose la détermination par avenant au contrat de travail d’un nombre maximum de jours de télétravail que le(la) salarié(e) pourra mobiliser, par semaine sans que la fréquence ne soit définie sur des jours fixes.
Ce nombre est fixé à 1 jour et demi en moyenne par semaine.
Le télétravail flexible peut s’effectuer par journée entière et demi-journée.
Afin de préserver le lien social avec l’entreprise, il est précisé que
le(la) salarié(e) devra être présent(e) au moins 3 jours pleins par semaine ».
Exemple 1 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée et de demie de télétravail la semaine 1, une journée et demie de télétravail la semaine 2, … Exemple 2 : Un(e) collaborateur(ice) peut prendre une journée de télétravail la semaine 1, deux journées de télétravail la semaine 2, …
Les
salarié(e)s sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage peuvent, quant à eux, bénéficier d’un jour de télétravail par semaine. Pour cette catégorie de personnel, le télétravail ne sera possible qu’après un mois d’ancienneté, sous réserve que le manager estime que l’alternant(e) est suffisamment autonome.
Par exception, le volume de jours télétravaillables est porté à 2 jours par semaine pour :
Les salariés de plus de 60 ans ;
Les salarié(e)s reconnu(e)s travailleurs handicapés ;
Les salariées enceintes de plus de 4 mois ;
Les salarié(e)s aidants ».
Aucun autre complément, ni aucune modification ne sont apportés aux dispositions de l’article 2 de l’accord relatif au télétravail du 4 avril 2019.
Article 2 – Précisions sur les modalités d’organisation du télétravail
Les Parties conviennent également d’apporter des précisions supplémentaires à l’accord relatif du télétravail du 4 avril 2019 notamment au sujet des modalités d’organisation du télétravail.
2.1.Organisation du télétravail par le manager direct
Chaque manager direct valide, tous les quinze jours, le planning Télétravail de son équipe. Il appartient à chaque manager de définir l’effectif minimum requis en présentiel et ce, de façon motivée. Pour cela, il tient notamment compte des absences (congés, RTT, JAUT, maladie) dans son équipe ainsi que des nécessités de l’activité.
2.2.Télétravail et jour férie
Le télétravail est autorisé les semaines comportant un jour férié coïncidant avec un jour ouvré.
2.3.Télétravail et période d’absence
Le télétravail n’est pas autorisé au retour :
des congés payés ;
d’un jour d’autonomie ou d’un RTT ;
d’une récupération.
Exemple : Je prends 5 jours de congés, du lundi au vendredi. Je ne peux pas être en télétravail le lundi, au retour de mes congés.
2.4.Télétravail et impératifs d’activité
Les Parties précisent que les impératifs de l’activité, que le(la) salarié(e) soit en télétravail ou en présentiel, primeront. Ainsi, l’organisation de réunions internes ou avec des annonceurs/agences ou autres pourront se faire sur les journées de télétravail. Par ailleurs, des impératifs opérationnels ou des besoins d’organisation du service pourront nécessiter la présence du(de la) salarié(e) dans les locaux de l’entreprise y compris quand celui(celle)-ci est en télétravail.
Article 3 – Dispositions finales
3.1.Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
3.2.Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Boulogne, le 22 mai 2024 En 3 exemplaires originaux.