Accord d'entreprise AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS

Accord sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2020

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS

Le 16/07/2020


Accord sur la rémunération, le temps de travail

et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise – 2020


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE2

ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord :2

ARTICLE 2: REMUNERATIONS2

ARTICLE 3: prime exceptionnelle3

ARTICLE 4 : Remunération du temps de pause4

ARTICLE 5 : prime de transport5

ARTICLE 6 : mise en place d’un compteur de recuperation5

ARTICLE 7 : groupe de travail sur les délais de traitement des arrêts de travail6

ARTICLE 8 : modalites de recours AU TRAVAIL TEMPORAIRE6

ARTICLE 9 : SUIVI ET Révision7

ARTICLE 10 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD7

ARTICLE 11 : DéNONCIATION DE L’ACCORD7

ARTICLE 12 : Dépôt de l’Accord et communication7

ARTICLE 13 : Publication7













Le présent accord (l’ « 

Accord ») est conclu entre :


  • L’entreprise Amazon France Transport (la « 

    Société » ou l’ « Entreprise »), dont le siège social est sis 67 Boulevard du Général Leclerc, Clichy (92) laquelle est déclarée sous le numéro de Siren 823 244 371, et représentée par XXX, Responsable des Relations Sociales,



d’une part,
Et
  • La C.G.T., représentée par XXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part,
Ensemble les « 

Organisations Syndicales »


Ensemble les « 

Parties »

  • PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail, les Parties ont engagé la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise au titre de l’année 2020.

Les Parties se sont réunies lors de trois réunions de négociation qui se sont déroulées les 23 juin 2020, 7 juillet 2020 et 15 juillet 2020.

Lors de ces réunions, des échanges se sont tenus sur les différentes mesures, dont la durée effective, l’organisation du temps de travail et les salaires effectifs. Un certain nombre d’éléments ont été transmis à la délégation syndicale dans le cadre de la préparation des réunions de négociation.

Les Parties ont travaillé et échangé dans le cadre d’un dialogue social serein et constructif, orienté en priorité vers le bien-être des salariés dans l’Entreprise ainsi que le pouvoir d’achat des salariés. Le dialogue social a permis d’aboutir aux mesures ci-dessous exposées.

  • ARTICLE 1: Périmètre et champ d’application de l’Accord :
L’Accord concerne les salariés de tous les établissements de la Société.
  • ARTICLE 2: REMUNERATIONS

En complément de la grille de classification de la convention collective applicable à la Société, une grille de classification interne est appliquée à la Société, et sans qu’il soit prévu de correspondance entre les deux systèmes de classification, ni qu’une concordance puisse être établie entre eux. Parmi les niveaux de classification interne à la Société (T1, T3, L4 à L8), les salariés de niveaux T1 et T3 bénéficient d’un système de rémunération collective. Ces salariés sont ainsi ceux concernés par la présente augmentation générale des salaires.

L’ancienneté prise en compte est l’ancienneté au poste. Pour les travailleurs temporaires embauchés par la Société après leur mission, l’ancienneté reconstituée sera prise en compte dans la limite de 3 mois, dans le cadre des dispositions légales.

Pour les salariés relevant des niveaux de classification interne T1, il est décidé une augmentation générale du salaire de 1,6% pour les salariés bénéficiant des anciennetés mentionnées ci-après :

Niveau Amazon

Ancienneté dans l'Entreprise

Taux horaire de base €

T1
Embauche
10,67 EUR

12 mois
10,93 EUR

24 mois
11,18 EUR

Concernant les salariés de niveau de classification interne T3 ayant plus de 12 mois d’ancienneté sur leur poste, une augmentation de 4,6% est attribuée portant le taux de base en euros à 15,91.

Il est convenu que les changements de salaire horaires en cas d’atteinte d’un palier d’ancienneté seront appliqués au 1e jour du mois de l’anniversaire.

Les augmentations seront effectives (avec effet rétroactif) au 1er juin 2020.
  • ARTICLE 3: prime exceptionnelle

3.1 Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

  • Bénéficiaires

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à tous les salariés et intérimaires mis à disposition de la Société :
  • dont le contrat de travail est en cours (ou mis à disposition de la Société pour les intérimaires) à la date de dépôt de l’accord
  • ayant perçu, sur les 12 mois précédant son versement, une rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel brut soit 4.618,26€/mois (plafond de référence). Pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence effective, le plafond dont il faudra tenir compte sera proratisé à due proportion du plafond de référence.

  • Montant

Le montant de cette prime sera de :
  • 500 euros nets pour les bénéficiaires éligibles conformément aux règles définies au paragraphe ci-dessus et relevant du statut employé, ouvrier ou agent de maîtrise
  • 1.000 euros nets pour les bénéficiaires éligibles conformément aux règles définies au paragraphe ci-dessus et relevant du statut cadre

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés/intérimaires à temps partiel à due proportion de la durée de travail prévue par leur contrat.

  • Versement

La prime sera versée au plus tôt le 31 juillet et au plus tard sur la paie du mois d’août 2020.
Cette prime est exonérée de charges sociales (patronales et salariales) et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

3.2 Prime exceptionnelle pour les salariés non éligibles à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévue à l’article 3.1

  • Bénéficiaires

Une prime exceptionnelle sera versée à tous les salariés et intérimaires mis à disposition de la Société présents dans l’entreprise à la date de dépôt de l’accord et ayant perçu sur les 12 mois précédent son versement une rémunération brute supérieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel brut soit 4.618,26€/mois (plafond de référence). Pour les salariés ayant moins de 12 mois de présence effective, le plafond dont il faudra tenir compte sera proratisé à due proportion du plafond de référence.

  • Montant

Le montant de cette prime sera de 500 euros bruts pour les salariés de niveau de classification interne T1 à T3 et de 1.000 euros bruts pour les bénéficiaires relevant des niveaux de classification interne L4 à L8.

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés/intérimaires à temps partiel à due proportion de la durée de travail prévue par leur contrat.

  • Versement

La prime sera versée au plus tôt le 31 juillet et au plus tard sur la paie du mois d’août 2020. Cette prime est soumise aux charges sociales (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu

Le versement de la prime prévue à l’article 3.1. du présent accord exclut de facto le versement de la prime prévue à l’article 3.2 du même accord.

3.3. Durée

Les primes prévues au présent article sont valables jusqu’au 31 août 2020.

  • ARTICLE 4 : Remunération du temps de pause

La pause légale minimale obligatoire fixée par l’article L3121-16 du Code du travail est de 20 minutes non rémunérée par tranche de 6 heures de travail. Les salariés ne travaillant pas dans le cadre d’une convention de forfait-jour bénéficient d’un temps de pause définit sur les sites en fonction des obligations légales et des modalités d’organisation du site.

Les parties s’entendent afin qu’une durée de pause quotidienne de 20 minutes soit intégralement rémunérée sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif. Le paiement de cette pause s’ajoutera au salaire existant des salariés concernés. Les salariés bénéficiant d’un forfait jours ne sont pas concernés par ce dispositif.

Le paiement de la pause quotidienne de 20 minutes se fera par jours travaillés. Le salarié travaillant 5 jours par semaine bénéficiera ainsi de 5 pauses rémunérées de 20 minutes, peu importe le nombre de pauses effectives de son planning de travail. Les éventuels temps de pause supplémentaires mis en œuvre dans le cadre du planning de travail ne seront pas rémunérés.

Les salariés dont le temps de travail n’inclurait pas de temps de pause, notamment du fait de la durée du travail quotidienne, et par exemple pour une durée du travail quotidienne inférieure à 6 heures, ne bénéficieraient d’aucun temps de pause payée.

La mise en œuvre de la pause de 20 minutes payée n’engendre aucun impact sur l’organisation et le temps de travail des salariés concernés par la mesure.

La mise en œuvre de cette mesure sera effective (avec effet rétroactif) au 1er juin 2020.
  • ARTICLE 5 : prime de transport

Une prime de transport est mise en place pour l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de prendre en charge partiellement ou en totalité les frais de carburant et les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables et hydrogènes engagés qu’ils exposent dans le cadre de leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail habituel.

Le montant de la prime de transport est de 16 euros par mois.

La prime de transport sera versée uniquement aux salariés remplissant l’une des conditions suivantes :
  • Leur résidence habituelle ou lieu de travail dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur
  • L'utilisation de leur véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

Sont exclus du bénéficie de cette prime les salariés dont le transport est assuré par l’entreprise ou qui sont logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent pas de frais de transport.

Le versement de la prime de transport ne peut pas se cumuler avec la prise en charge partielle des frais exposés par les salariés pour les transports publics prévus à l’article L3261-2 du Code du travail.

Le salarié souhaitant bénéficier de la prime transport devra compléter une attestation tenue à sa disposition par les services RH et Opérationnels afin de confirmer qu’il remplit l’une des conditions énoncées.

La mise en œuvre de cette mesure sera effective (avec effet rétroactif) au 1er juin 2020 sous réserve du respect des conditions de versement de la prime de transport.
  • ARTICLE 6 : mise en place d’un compteur de recuperation

Il est institué un compteur de récupération pour l’ensemble des salariés de l’entreprise. Le compteur de récupération permet au salarié d’accumuler des droits à repos rémunéré ou de bénéficier de rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Le salarié peut à sa convenance affecter sur son compteur de récupération en tout ou partie des droits issus :
  • Des heures supplémentaires effectivement acquises à l’issue et de leur rémunération
  • Des repos compensateurs relatifs au travail du dimanche
  • De tout autre repos compensateur qui serait ultérieurement prévu par une nouvelle stipulation conventionnelle.

Les heures accomplies au-delà de la durée collective par le salarié seront affectées au compteur après acceptation exprès ou sur demande du salarié. Concernant les heures supplémentaires, seules celles acquises à l’issue de la période d’annualisation pourront être intégrées au compteur.

Pour les salariés au forfait jours, l’alimentation du compteur se fera en heures. Pour l’alimentation du compteur, les repos compensateurs prévus par les différentes mesures conventionnelles sont calculées sur la base d’une journée de travail égale à 7heures. Le compteur de récupération ne pourra pas être négatif.

Les intérimaires sont exclus de ce dispositif et bénéficeront donc du versement immédiat de leurs heures supplémentaires et repos compensateurs éventuels.

Le salarié qui souhaite verser des heures supplémentaires acquises ou des repos compensateurs sur son compteur pourra le faire par le biais d’un formulaire ou d’une option disponible dans l’outil de gestion des temps.
Le salarié qui souhaite bénéficier du paiement de son compteur pourra en faire la demande une fois par mois par le biais d’un formulaire devant être rempli et transmis avant le 5 du mois afin de permettre un déblocage le mois suivant.

Le déblocage pour paiement des heures affectées au compteur de récupération sera converti au taux horaire applicable au salarié au moment du déblocage. Pour le cas des salariés au forfait jour, le taux horaire sera établi sur la base d’une journée de travail égale à 7 heures.

Le salarié qui souhaite bénéficier du repos déposé sur son compteur devra aussi faire la demande d’utilisation par le biais d’un formulaire. La pose de repos pourra se faire sans limitation de durée et sous réserve de l’acceptation préalable du manager.

  • ARTICLE 7 : groupe de travail sur les délais de traitement des arrêts de travail
Les parties se sont entendues sur la nécessité de trouver des solutions permettant de diminuer le délai de traitement des arrêts de travail des salariés de la Société.

Un groupe de travail interne à l’entreprise sera constitué à l’issue de la signature du présent accord afin d’étudier les modalités permettant de réduire ces délais. Des propositions concrètes devront être élaborées d’ici le mois de novembre 2020 et seront partagés avec la partie signataire afin d’assurer un retour sur les modalités de traitement des arrêts de travail.
  • ARTICLE 8 : modalites de recours AU TRAVAIL TEMPORAIRE
Conformément à l’article 41 de la loi du 17 juin 2020, les Parties conviennent que la Société, en tant qu’entreprise utilisatrice, pourra conclure des contrats de mission fondés sur les motifs suivants (en complément des cas de recours légaux) :
  • Imprévisibilité du niveau d’activité lié à la conjoncture économique/ contexte sanitaire mondial
  • Difficultés de recrutement de personnel
  • Besoin de compétences spécifiques

Le présent article s’applique à l’ensemble des contrats de mise à disposition conclus entre une entreprise de travailleur temporaires et la Société, en qualité d’entreprise utilisatrice, et par conséquent à tous les travailleurs temporaires qu’elle accueillera entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2020.

Il est convenu entre les Parties que si les dispositions prévues à l’article 41 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 sont prorogées par de nouvelles dispositions légales, le présent article continuerait à produire effet jusqu’à la fin de la nouvelle période fixée par le législateur.
  • ARTICLE 9 : SUIVI ET Révision
L’Accord pourra faire l’objet d’une révision par l’Entreprise et les Organisations Syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par LRAR à chaque Partie. Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la date de première présentation du LRAR à l’ensemble des Parties, les Parties devront s’être rencontrées ou avoir prévu de se rencontrer en vue de la conclusion d’un avenant de révision.
  • ARTICLE 10 : Date d’application ET DUREE DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales de l’employeur, d’usages ayant le même objet, antérieurement en vigueur au sein de la Société. L’Accord est applicable à compter du 1er août 2020, sauf pour les dispositions qui prévoient une date d’effet différente. Il est conclu pour une durée indéterminée, exception faite de ses articles 3 et 7 qui sont prévus pour une durée déterminée.
  • ARTICLE 11 : DéNONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation de l'Accord pourra se faire par l'une ou l'autre des Parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de (3) trois mois, par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties Signataires. Cette faculté de dénonciation ne concerne pas les dispositions prévues pour une durée déterminée.
  • ARTICLE 12 : Dépôt de l’Accord et communication
L’Accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature de l’Accord.
De même, l’Accord sera adressé à la DIRECCTE en vue de sa publication.
  • ARTICLE 13 : Publication
L’Accord sera établi en original en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des Organisations Syndicales signataires. Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte de l’Accord sera notifié par la partie la plus diligente à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Fait à Clichy, le 16 juillet 2020

Pour la SociétéPour la CGT

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