Accord d'entreprise AMAZONE SA FORBACH

Avenant Décompte de l'horaire de travail sur une année

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AMAZONE SA FORBACH

Le 20/06/2025




Avenant révision (version au 12/06/2025)

Accord collectif définissant les modalités de décompte de l’horaire de travail sur une année (art L.3121-41 à L3121-44 du Code du Travail)

_____________________________________________________________________________________
Le présent avenant de révision de l’accord du 06 août 2013, relatif à la société AMAZONE SA FORBACH est signé dans le respect des dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Il est conclu entre :
La société AMAZONE SA FORBACH immatriculée au RCS de Sarreguemines
IDCC 3248 - SIRET 657 080 362 000 12 - Adresse 17 rue de la Verrerie 57600 FORBACH
Représentée par Monsieur Frédéric DESCAMPS en sa qualité de Directeur
Et les organisations syndicales soussignées.
  • CGT Métallurgie Moselle représentée par Monsieur (DS)
  • CFE-CGC Métallurgie Lorraine représentée par Monsieur (DS)

Il est convenu ce qui suit :

Afin de continuer à produire dans les meilleures conditions de travail, de santé et de sécurité, il est nécessaire de pouvoir adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail afin de rester compétitif sur le marché national et international.
Dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle CCN de la Métallurgie, il apparait nécessaire d’établir un avenant afin de préciser les modalités relatives au décompte de l’horaire de travail au sein de la Société AMAZONE SA FORBACH.
L’horaire de travail sera amené à varier sur l’année sur la base de l’horaire légal ou défini individuellement par contrat en tenant compte de jours fériés définis dans le droit local.

Cet accord porte avenant et se substitue à l’ensemble des accords visés ci-dessous :
  • Accord salarial du 17/02/2004 hormis son article 3 (actualisation du taux lors des NAO du 3 mai 2019 CF Annexe 1
  • Accord d’entreprise du 06/08/2013

L’ensemble des parties signataires donne son accord à cette révision.


Article 1 : Champs d’application 


La période de décompte va du 1er janvier au 31 décembre de l’année.
L’organisation du temps de travail sur cette période est applicable à l’ensemble du personnel de la société AMAZONE S.A. FORBACH ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein et relevant de la

Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

Le personnel cadre n’est pas concerné par cet accord.
Pour le personnel dont l’horaire de travail diffère de l’horaire légal (actuellement 35h/s), les dispositions s’appliqueront au prorata du temps de travail.

Article 2 : Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du temps de travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail dans le cadre de l’année civile.

Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

3.1- Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume d’heures annuel et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier. Les variations seront collectives et/ou individuelles et pourront être appliquées par secteur, par atelier, et/ou par personne selon les besoins de l’entreprise.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés dont l’horaire de travail diffère de l’horaire légal (actuellement 35h/s) variera dans les mêmes conditions et au même rythme, mais relativement à leur horaire par rapport à l’horaire à temps plein.
Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire des salariés pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal en vigueur (actuellement 35h/s), l’horaire conventionnel ou contractuel sans excéder les durées maximales du travail.
L’horaire annuel travaillé ne pourra pas excéder 1768 heures (1593h + un contingent de 175h. sup.). Toutefois, un contingent complémentaire de 150 heures supplémentaires est possible avec l’accord écrit du salarié.

A l’intérieur de la période décompte, l’horaire hebdomadaire variera dans les limites suivantes :


a)-Personnel de production et ateliers ayant des plages horaires fixes


Durant la période de travail du 1er février au 30 septembre (période haute)


La durée maximum de travail effectif ne pourra pas dépasser 44h/s sauf volontariat.

La durée hebdomadaire moyenne sur 12 semaines ne pourra être supérieure à 44h/s de travail effectif.
Sauf volontariat, le nombre de périodes hautes sera limité par an à :
  • une période de 6 semaines de février à avril,
  • deux périodes de 4 semaines en juin et septembre.

En cas d’interruption d’une période pour CP, récup., maladie…, la période non travaillée reste due à la discrétion de l’employeur.

Le nombre de jours travaillés pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle à savoir 6 jours par semaine civile du lundi au samedi. Le nombre de samedi travaillés annuellement est limité à 8 par salarié sauf accord express du salarié. Il ne sera pas travaillé 2 samedis consécutifs par un même salarié sauf accord express de ce dernier.

La durée journalière maximum de travail est de 10 heures sauf pour le personnel d’après-vente et de maintenance pour lesquels l’horaire journalier pourra atteindre 12 heures.

Durant la période du 1er janvier au 31 décembre


La durée minimale pourra être de zéro heure du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours fériés ne seront pas travaillés, sauf volontariat.

Le temps de travail journalier est au minimum de 1 cinquième de l’horaire hebdomadaire légal (soit actuellement 7 heures) sauf accord du salarié, le temps partiel est ajusté au prorata. Sur cette base seront décomptés les jours de congés et d’absence.


b)-Personnel administratif et technique ayants des plages horaires variables

La durée maximum de travail ne pourra pas dépasser 44h/s du 1er février au 30 septembre, et la durée minimale pourra être de zéro h/s sur toute l’année civile.

Le nombre maximum de semaines en période haute sera limité à 14 semaines par an.

Toutefois en période basse les services administratifs et techniques devront être assurés durant les plages horaires fixes des services par la mise en place d’une permanence. L’horaire étant individualisé, la répartition des heures se fera en accord avec les responsables de service.

Le temps de travail journalier est au minimum de 1 cinquième de l’horaire hebdomadaire légal (soit actuellement 7 heures) sauf accord du salarié, le temps partiel est ajusté au prorata.
Sur cette base seront décomptés les jours de congés et d’absence.


3.2- Modalités de communications du volume et de la répartition de l’horaire de travail, horaires décalés, travaux de maintenance


Le C.S.E. sera informé avant les salariés du passage de la période basse vers la période haute et inversement.

Les salariés seront informés des changements de volumes horaires, et/ou de répartition d’horaires intervenant au cours de la période de décompte, dans un délai de prévenance fixé à 14 jours calendaires. Sur la base du volontariat ce délai pourra être réduit.

Article 4 : Mise en place d’un dispositif de paiement par avance en cours d’année, des heures supplémentaires et complémentaires 

Les partenaires sociaux ont décidé, par le présent accord, de permettre aux salariés de choisir de ne pas affecter les heures effectuées au-delà de 35h ou de la durée contractuelle de travail, au cours de chaque semaine de la période de décompte, et dans la limite d’un nombre d’heures hebdomadaire déterminé par le salarié, à un compteur destiné à la récupération de ces heures.
L’horaire hebdomadaire dans la limite duquel les heures excédentaires ne sont pas affectées à un compteur sera, au choix du salarié :
  • 36 heures,
  • 37 heures
  • 38 heures.


Ainsi, il sera à attendre, dès l’accomplissement de ces heures au-delà de 35h ou de la durée contractuelle de travail, au cours de certaines semaines de la période de décompte, que le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires sera dépassé en fin d’année.

Modalités de choix du salarié 

Chaque salarié pourra faire connaître à l’entreprise son choix pour la période de décompte à venir, avant le 30 novembre de l’année précédente pour une application au 1er janvier suivant. Un formulaire interne sera joint avec les fiches de paies du mois de septembre. Sans modification avant le 30 novembre de l’année N, ce choix sera renouvelé par tacite reconduction pour l’année N+1.
Pour le personnel ayant des plages horaires variables, l’horaire choisi individuellement devra être respecté tout au long de l’année à l’exception des semaines ayant un ou plusieurs jours de congés, jours fériés, absences maladies…

Article 5– Conditions de rémunérations

5.1.1- Rémunération en cours de période de décompte

Pour les salariés ayant fait le choix du dispositif base 35h :


Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen tel que défini à l’article 1.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal (actuellement 35h/s), ou de l’horaire défini individuellement par contrat, dans la limite des durées maximales hebdomadaires de travail fixées à l’article 3 du présent accord, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal (actuellement 35h/s), ou de l’horaire défini individuellement par contrat, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, et éventuellement du chômage partiel, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel de la période d’appréciation fixée par le présent accord collectif. Par conséquent au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal en vigueur sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 3 ci-dessous.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et au-delà de l’horaire légal, ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Pour les salariés ayant fait le choix du dispositif base 36h-37h ou 38h :

Les heures excédentaires définies à l’article 4 seront payées au salarié avec la paie du mois au cours duquel ces heures auront été accomplies, avec la majoration pour heures supplémentaires ou complémentaires.
Elles constituent une avance sur les heures supplémentaires ou complémentaires à constater en fin de période de décompte.
Aussi, en fin de période de décompte :
  • Il sera effectué un décompte exact des heures supplémentaires ou excédentaires réellement effectuées au cours de la période (heures de travail excédant le seuil annuel de déclenchement défini plus haut).




  • Si le nombre d’heures supplémentaires ou excédentaires payé par avance en cours d’année diffère de ce nombre définitif d’heures supplémentaires ou excédentaires, une régularisation sera effectuée (par le paiement de la rémunération des heures manquantes, ou par la récupération des heures trop versées).

5.2- Incidences sur les rémunérations des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte


Pour les salariés ayant fait le choix du dispositif base 35h :

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence, et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen légal (35h/s).

Pour les salariés ayant fait le choix du dispositif base 36h-37h ou 38h :


Les heures excédentaires payées en cours de période de décompte, comme décrit dans l’article 4, sont uniquement des heures réellement travaillées. En cas d’absence, les heures supplémentaires non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire ne sont pas dues. La rémunération sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle ainsi que les heures supplémentaires réellement effectuées.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence.

5.3- Rémunération en fin de période de décompte


Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuel de référence ou l’horaire individuel contractuel, ces heures excédentaires seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire versé sur le salaire du mois de décembre.
Il sera effectué un décompte exact des heures supplémentaires ou excédentaires réellement effectuées et déjà payées au cours de la période.
Elles ouvriront droit aux majorations légales de salaires au titre des heures supplémentaires, si elles excèdent l’horaire annuel légal équivalent à l’horaire légal hebdomadaire actuel de 35h/s, ou l’horaire individuel contractuel.

En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, la contrepartie obligatoire en repos, attribuée au titre des heures supplémentaires effectuées en dehors des continents mentionnés à l’article 3.1 est égal à 100% des HS accomplies au-delà du contingent annuel.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 1er du présent accord, sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.




5.4- Contrôle de l’horaire de travail


Le système de pointage actuel permettra une surveillance exacte des temps de travail de chaque salarié.

5.5- Activité partielle

Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne peuvent être intégralement compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de décompte, l'employeur peut, après consultation du comité social et économique (C.S.E), interrompre le décompte des heures supplémentaires choisies.
En l'absence de comité social et économique, cette interruption peut être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l'employeur demande l'application du régime d’activité partielle.
La rémunération du salarié est alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l’activité partielle.
L'imputation des trop-perçus donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l'article L. 3251-3 du Code du travail.

5.6- Congés Payés


La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée au 1er juin de chaque année et s’achève le 31 mai de l’année suivante. Les congés acquis ne pourront être pris qu’à l’issue de cette période. Par dérogation, ils pourront être pris et devront être soldés au plus tard le 31 mai de l’année n+2.


Article 6 – Primes


6.1- Prime Noël


Une nouvelle prime de Noël viendra se substituer en lieu et place de la prime de vacances exceptionnelle de 300€ brut ainsi que de la prime de Noël versée initialement selon les coefficients liés à l’ancienne convention collective de la métallurgie de la Moselle.
Cette prime de Noël sera versée aux salariés dont la classification se situe de A à E.

La prime de Noël est fixée à 1 800€ brut pour un salaire à temps complet avec une revalorisation automatique durant les 5 années suivantes pour atteindre la somme de 2 000€ brut en 2030.
La revalorisation est fixée comme suit :
  • N+1 : + 40€ soit 1 840€
  • N+2 : + 40€ soit 1 880€
  • N+3 : + 40€ soit 1 920€
  • N+4 : + 40€ soit 1 960€
  • N+5 : + 40€ soit 2 000€

Un acompte 300€ sera versé sur la paie du mois de juin et le solde sera versé sur la paie du mois de novembre.
Cette prime sera proportionnelle au temps effectivement travaillé dans l’entreprise.
Elle ne sera acquise qu’aux salariés faisant partie de l’effectif à la date de son versement soit le 30 juin pour l’acompte et le 30 novembre pour le solde.

6.2- Réduction ou suspension de la prime de Noël


En cas de résultat net d’exploitation déficitaire, la prime de l’année N+1 sera réduite de 50% lors d’une perte supérieure à 100 000€ et inférieure à 200 000€. Elle sera provisoirement suspendue en cas de deuxième exercice affichant une perte supérieure 100 000€ ou de premier exercice affichant une perte supérieure à 200 000€.


Article 7 : Durée de l’accord


Le présent avenant entrera en vigueur à l’issue du délai d’opposition de 8 jours et prendra effet à compter 1 juin du 2025 sous réserve de l’absence d’exercice d’un droit d’opposition majoritaire.

Article 8 : Révision


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Dénonciation


La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du Travail.

Article 10 : Formalités


Cet accord fera l’objet, des publicités suivantes à l’initiative de la société :
  • Un exemplaire dûment signé par les parties sera remis à chaque signataire,
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Tribunal des Prud’hommes de Forbach
  • Un exemplaire sera déposé sur la plateforme TéléAccords du Ministère du Travail
  • Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés auprès du bureau du personnel

Fait à Forbach, le 20 juin 2025


Pour les organisations syndicales :Pour la société AMAZONE SA FORBACH,


Pour la CGT :

Monsieur

Monsieur (DS)

Pour la CFE-CGC :

Monsieur (DS)










ANNEXES


Annexe 1.

REMUNERATION TRAVAUX A LA TACHE – AVEC COMPENSATION – HORS TACHE

  • REMUNERATION A LA TACHE AVEC UNE COMPENSATION DE 35% :

Cette manière de calculer la rémunération est à appliquer lorsqu’il s’agit par ex. de la réalisation de nouvelles pièces pour lesquelles les temps sont encore insuffisamment définis ou pour des travaux exceptionnels.

Travaux inclus dans cette façon de calculer la rémunération

FICHES DE TRAVAIL

REMUNERATION

réglage divers / démontage-remontage

remplacement personne hors tache (cariste, magasinier…)

formation d’un travail à la tâche (celui qui explique et celui qui apprend)
Un temps d’apprentissage sera donné au
départ et le dépassement de ce temps
donnera suite à une rémunération HT
travaux réparation qualité

travaux CF, CP, CR

programmation robot, plieuse

essai qualité

essai prototype ou 1ère série (temps à prendre)

le nettoyage en cas d’inondation d’un secteur de travail ne sera pas considéré comme nettoyage mais comme travaux divers exceptionnel

problème qualité contrôle et triage pendant un travail à la tâche
temps supplémentaire donnée par le service
AQ pour l’exécution de la tâche

Cela ne sera pas appliqué en cas de force majeure ou pour éviter le recours au chômage partiel.


Ce type de rémunération est accordé uniquement avec l’accord explicite de la direction de la production.

  • REMUNERATION HORAIRE (HT) :

Tous les travaux non compris dans les catégories énumérées ci-dessus.
Cela concerne principalement les travaux exceptionnels supplémentaires tel le transport, le nettoyage etc.

Travaux inclus dans cette façon de calculer la rémunération :

FICHES DE TRAVAIL


transport matériel

réunion divers








réparation pièce NON-CONFORME, réalisées par soi-même (faire faire les réparations en priorité par les personnes ayant réalisées les pièces non-conforme)

rangement poste de travail (exceptionnellement si non inclus dans le temps te, tr)

inventaire

nettoyage (exceptionnellement si non inclus dans le temps te, tr)

attente qualité, réparation, fenwick,…


Notification en texte sur les fiches de travail non productive du mode de rémunération (135% ou HT).

Diminution des fiches de travail divers par des fiches désignant précisément le travail à effectuer, ce qui implique la bonne fiche de travail correspondant à ce qui est fait.

Forbach, le 17-02-04

Pour la Direction

N.A.O. 2019

Nous avons clos les négociations annuelles obligatoires et nous avons trouvé un accord après une
deuxième réunion avec le syndicat CGT.

Aussi la Direction informe l’ensemble du personnel des mesures qui seront mises en application :

  • Une augmentation brute de 2,7 % des salaires de base mensuels avec un minimum de
55 € pour un temps complet à compter du 01/05/2019 et ce pour une période de 14 mois
(jusqu’au 30/06/2020).
  • Une prime exceptionnelle de 55 € brute pour un temps complet versée sur le salaire de mai
2019.
  • L’intégration des primes de présence, non-fumeur et de lait dans le salaire de base brut à
partir du 01/05/2019 (uniquement pour les collaborateurs qui en bénéficient actuellement)
  • Pour les salariés travaillant à la tâche, augmentation à compter du 01/07/2019 du taux tâche
de 1,1 et diminution des temps de 1,1 (aucune incidence sur la rémunération).
  • Paiement des heures supplémentaires en fonction du choix du collaborateur à compter du
01/05/2019. Les cadres, les apprentis ainsi que les stagiaires sont exclus de cet accord.
Demande à faire individuellement jusqu’au 15/05/19 au service du personnel (cf modèle de
demande). Les demandes de congés ou d’absences restent inchangées.

Forbach, le 03 mai 2019

Le délégué syndical CGTLe Directeur Le Président


Annexe 2. Définition « Volontariat »

Salarié qui accepte de son plein gré et à la demande de son responsable :
  • d’effectuer des heures supplémentaires non planifiées
  • de modifier son planning (matin-midi-nuit)
  • de réduire un délai de prévenance
  • d’augmenter le nombre de samedi travaillés

Mise à jour : 2025-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas