La S.A.S. AMB DISTRIBUTION, dont le siège social est sis Parc d’activité de la Creule – 59 190 HAZEBROUCK, (N° SIRET : 887 488 641 00028), représentée par ………………………………………………………,
D’autre part, Préambulé Dans le cadre des négociations annuelles 2023, la Direction a invité les déléguées syndicales à une première réunion de négociation qui s’est tenue le lundi 8 janvier 2024, pour discuter conformément aux dispositions en vigueur, sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail. La délégation syndicale était donc composée de Madame…………………………, Madame………………………………, et Madame……………………. Monsieur ………………………… était accompagné de Madame…………………………………, animatrice service RH.
Au cours de cette réunion, ont été fixés le calendrier des réunions et le lieu des négociations. Les parties se sont également accordées sur la liste des documents à remettre aux organisations syndicales par l’entreprise :
Le bilan social et le rapport égalité femme homme
La déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
Les grilles de salaires conventionnelles au 1er janvier 2024
Le nombre de salariés par niveau de classification
Le nombre de salariés transférés lors de la reprise
Les négociations ont donné lieu à trois réunions :
Le lundi 8 janvier 2024
Le lundi 15 janvier 2024
Le lundi 22 janvier 2024
Au cours de ces réunions, chaque proposition de la Direction et des Organisations syndicales a fait l’objet de discussions. Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les Accords Carrefour Hypermarchés ne sont plus applicables dans le magasin depuis le 1er décembre 2021. Il est précisé que lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord aux « Accords CARREFOUR HYPERMARCHES », les dispositions visées sont celles applicables préalablement au passage en franchise, soit au 1er septembre 2020. Les éventuelles modifications des Accords ultérieures à cette date ne seront pas prises en compte. En outre, à défaut de précisions contraires, les mesures présentées ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés, quelle que soit la date d’embauche. Lorsqu’il est fait référence aux « anciens salariés CARREFOUR HYPER », les salariés visés sont ceux ayant fait l’objet d’un transfert, au titre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entre la société CARREFOUR HYPERMARCHES et la société AMB DISTRIBUTION lors du passage en franchise. Les organisations syndicales et la Direction ont également convenu de négocier pour l’intégralité des collaborateurs, quelque soit leur emploi ou leur catégorie socio-professionnelle.
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée Contexte des negociations La situation économique du magasin à la date du 31 août 2023 est la suivante :
Chiffre d’affaires annuel : 33 551 406 €
Résultat après impôt : 76 895 €
Les prévisions économiques pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 sont les suivantes :
Chiffre d’affaires : 32 806 682 €.
grilles salariales Dans le cadre des négociations, les parties ont respectivement proposé des grilles d’augmentation de salaire par niveau de classification. Après discussion, les parties sont parvenues à un accord et conviennent d’appliquer la grille salariale annexée au présent accord, à compter du 1er janvier 2024. Indemnite differentielle et indemnite compensatrice de prime de vacances Les négociations annuelles de 2021 avaient prévu des modalités de versement spécifiques de l’indemnité différentielle pour 2022, 2023 et 2024. Pour rappel, il était convenu que les salariés percevraient, début juin 2022, sous forme d’acompte d’indemnité différentielle, 75% du montant équivalent au montant brut de la prime de vacances et de l’éventuel complément de prime de vacances versé au cours de la période de 12 mois retenue pour le calcul de la rémunération anuelle garantie visée à l’article L. 2261-4 du Code du travail. Ce montant avait été fixé, selon les mêmes modalités, à 60 % la 2ème année (2023) et 50% la 3ème année (2024). Les organisations syndicales proposent de maintenir la prime différentielle pour l’avenir selon les critères applicables à l’année 2023. La Direction propose qu’à compter de l’année 2025 soit mise en place une indemnité compensatrice de prime de vacances en lieu et place du dispositif d’acompte d’indemnité différentielle qui sera arrivé à échéance.
Salariés bénéficiaires
Les salariés concernés seront les salariés transférés ayant bénéficié du versement d’une prime vacances avant le transfert des contrats de travail, soit le 1er septembre 2020 et qui sont actuellement bénéficiaire de l’acompte d’indemnité différentielle.
Montant
Le montant sera de 40% de la prime de vacances versée en 2021, sous réserve d’être présent le 30 juin de l’année N. Le montant de l’indemnité compensatrice de prime de vacances sera proratisé selon le temps de présence entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin N. Les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, ainsi que les périodes de suspension de contrat relatives à un congé de maternité ou d’adoption sont assimilées à un temps de travail effectif, et ce dans la limite d’une année.
Modalités de versement
Un acompte égal à 75% du montant brut de la prime sera versé aux salariés au début de mois de juin. Le versement du solde de l’indemnité compensatrice de prime vacances interviendra avec la paie du mois de juin. prime d’assiduite Les organisations syndicales proposent d’instaurer une prime d’assiduité afin de récompenser la présence et la stabilité des salariés dans l’entreprise et les inciter à ne pas s’absenter. Après discussion, la proposition est refusée par la Direction. Qualité de vie au travail Contexte des négociations Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’améliorer la qualité de vie au travail et notamment faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés. Repos supplementaires employes Les organisations syndicales proposent que les salariés ouvriers employés bénéficient de six jours ouvrables de repos supplémentaires pris sous la forme d’une sixième semaine de congés. La Direction propose d’attribuer six jours ouvrables de repos supplémentaires dans les conditions suivantes :
Salariés bénéficiaires
Les salariés concernés sont les salariés classés au statut Employé présents du 1er janvier au 31 décembre.
Attribution des jours supplémentaires
Les jours sont acquis au titre du 1er janvier au 31 décembre N-1 puis posés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N. A titre d’exemple, cette année les jours sont acquis en 2024 et seront posés en 2025.
Les jours supplémentaires sont acquis dans les conditions suivantes :
Absences / Arrêts sur N-1
Nombre de jours de repos supplémentaires acquis sur N
Aucune 6 jours 1 absence ou arrêt > 3 jours et < 30 jours 4 jours 2 absences et/ou arrêts > 3 jours ou 30 jours d’absences et/ou arrêts cumulés 2 jours 3 absences et/ou arrêts > 3 jours ou 60 jours d’absences et/ou arrêts cumulés 0 jour
Il est précisé que les périodes d’arrêt de travail consécutives à un accident de travail proprement dit, ne sont pas considérés comme des absences impliquant une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires acquis. Tout autre type d’absences pourra en revanche impacter les jours de repos supplémentaires. Les salariés entrant en cours de période bénéficient d’un nombre de jours de repos proratisé selon leur date d’embauche à raison d’un jour et demi par trimestre.
Prise des jours supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont posés sur demande du salariés sous réserve de la validation par l’employeur. Les jours acquis au titre de N-1 qui n’auront pas été posés sur l’année N seront perdus. Les salariés quittant l’entreprise en cours d’année d’acquisition bénéficieront d’un nombre de jours proratisés à raison d’un jour et demi par trimestre. Les jours acquis et non pris sont rémunérés lors de l’établissement du solde de tout compte. Un journée de repos correspond à 1/26ème du salaire de base du salarié. Congés enfant malade Les organisations syndicales sollicitent la mise en place de deux jours de congés rémunérés en cas d’absence justifiée par la maladie de l’enfant âgé de 12 ans et moins. Après discussion, la proposition est refusée par la Direction. Congé pour demenagement Les organisations syndicales sollicitent la mise en place d’un jour de congé rémunéré en cas d’absence justifiée par un déménagement. Après discussion, la proposition est refusée par la Direction. Remise sur achats Les organisations syndicales proposent de revaloriser l’avantage de la remise sur achats effectués avec une carte de paiement PASS au sein du magasin d’Hazebrouck à 12 %, au lieu de 10 % actuellement. Après discussion, la Direction refuse la proposition. Titres restaurant Les organisations syndicales proposent de faire bénéficier les nouveaux salariés du régime de titres restaurants, dans les mêmes conditions que les anciens salariés CARREFOUR HYPER. Dans le cadre des NAO 2021, le régime de titres restaurant a en effet été maintenu dans les mêmes conditions que celles prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés mais uniquement pour les anciens salariés CARREFOUR HYPER. Après discussion, la proposition est rejetée par la Direction. Indemnite depart en retraite Les organisations syndicales proposent de relever le plafond maximum du montant de l’indemnité de départ à la retraite à 6 mois de salaire au lieu de 4 mois actuellement pour les salariés ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise. Après discussion, la proposition est rejetée par la Direction. Egalité entre les femmes et les hommes Les parties signataires rappellent que les règles salariales et les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la S.A.S. AMB DISTRIBUTION dans le respect des dispositions légales. Elles constatent en outre que les femmes et les hommes font l’objet d’un traitement identique au sein de la société.
Conditions d’application et de suivi du présent accord Prise d’effet et durée de l’accord L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la signature de l'accord, soit le 1er février 2024, sauf lorsqu’il est expressément précisé que les mesures entrent en vigueur à une autre date. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet. Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi. Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Adhésion Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord. Suivi de l’accord Les signataires conviennent, afin de faire un bilan sur les mesures mises en place, de se réunir une fois par an. Dépôt et publicité Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins de l'entreprise auprès de la DREETS compétente pour le lieu de conclusion de l'accord sur la plateforme en ligne prévue à cet effet et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.
Fait à Hazebrouck
Le 30 janvier 2023
Pour la société Pour le syndicat FO Pour le syndicat SNEC