Accord d'entreprise AMBELYS

ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS

Application de l'accord
Début : 03/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMBELYS

Le 03/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS

ENTRE :

La Société AMBELYS
Dont le siège social est 10 Rue Gustave Eiffel, Parc activité de la Frappe 2, 33910 SAINT-DENIS-DE-PILE.
Représentée par

D'une Part,


ET :

membre titulaire du CSE de la Société AMBELYS,

(derniers PV d’élections joints)

D’autre part,


PREAMBULE

La Société AMBELYS a souhaité affirmer son souhait de favoriser l’aménagement du temps de travail de ses collaborateurs en apportant une réelle souplesse, compte tenu de la particularité et de la nature des activités déployées par la Société.

Le présent accord a pour volonté de préciser le contexte d’application du forfait annuel en jours mis en place au sein de l’entreprise.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur, après sa signature, lorsqu’auront été effectuées les formalités de dépôt.

Pour plus de facilité, la période de référence pour le forfait jours étant l’année civile, tous les décompte de jours travaillés et de repos s’appliqueront à compter du 1er janvier 2025.

La Société AMBELYS appliquera donc les dispositions de la convention collective nationale Papiers-cartons : distribution et commerce de gros, convention à laquelle elle est soumise, relatives aux forfaits jours, contenues dans l’accord RTT du 25-11-99 étendu par arrêté du 10-5-2000, JO 19-5-2000, applicable sur le territoire métropolitain et dans les DOM à compter du 25-11-99 (21-5-2000 pour les non-adhérents).


ARTICLE I CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT

Il est rappelé que peuvent conclure une convention de forfait jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie ci-dessus s’appréciant par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps :

  • Horaire, calendrier des jours et demi-journées de travail
  • Planning des déplacements professionnels

en fonction de sa charge de travail et excluant une organisation du temps de travail pré établie.

Il est rappelé que, pour ce qui concerne les non-cadres, répondent à ces conditions les seuls postes suivants :

  • Technico et attachés commerciaux

ARTICLE II APPLICATION DES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES SUR LE FORFAIT JOURS


Le forfait jours mis en place au sein de la convention Papiers-cartons : distribution et commerce de gros correspond à un forfait de 218 jours travaillés par année civile complète (journée de solidarité incluse).

ARTICLE III RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Le salarié en forfait en jours qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de la Société, renoncer à une partie de ses journées de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite de 7 jours par année de référence.

L’accord relatif au rachat des jours de repos doit être établi par écrit. Il est valable uniquement pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié doit en faire la demande au moins deux semaines avant la fin de la période à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

Conformément aux dispositions légales, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10%.

Le nombre de jours travaillés dans l’année civile ne peut excéder 235 jours.

ARTICLE IV DROIT A LA DECONNEXION.


Dans le cadre de leurs fonctions, les salariés peuvent être amenés à utiliser des smartphones, ordinateurs portables et autres.

Le présent article a pour vocation à rappeler le droit à la déconnexion dont chacun dispose, hors temps de travail. La Société AMBELYS recommande d’éviter, sauf cas d’urgence, l’envoi de mails, messages ou communications téléphoniques hors temps de travail.
Elle demande donc à tous ses salariés de respecter ces bonnes pratiques afin de permettre de mieux concilier vie professionnelle/vie personnelle.

ARTICLE V : SUIVI DE L’ACCORD

Une commission composée d’un membre de la Direction et d’un membre du CSE se réunira dans le cas d’alertes répétées sur l’application de cet accord.

ARTICLE VI : REVISION — DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la Ioi.

ARTICLE VII : PUBLICITE - DEPOT

Les formalités de publicité et de dépôt seront accomplies à l'initiative de la Direction.
Cet accord sera déposé de manière dématérialisée sur la plateforme nationale, en 2 versions : une version intégrale signée des parties en format « PDF » et une version anonyme en format « DOCX ». Conformément à la réglementation en vigueur, dans cette dernière version
sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Libourne.

ARTICLE VIII : SIGNATURES


Le présent accord est conclu en 4 exemplaires originaux, à Saint-Denis de Pile le 03/06/2025.

Pour la Société AMBELYS




membre élu titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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