ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNES : AMBIANCE BOIS, Société Anonyme à Participation Ouvrière (SAPO), dont le siège social est sis à La Fermerie – 23340 Faux-la-Montagne, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Guéret sous le numéro B 344 920 194, relevant de la Convention Collective Nationale du « Travail Mécanique du Bois », n°3041 (IDCC : 0158) représentée par Monsieur en sa qualité de P.-D.G., ET
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers.
Préambule Le présent accord a pour objet de doter AMBIANCE BOIS d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité. Ainsi, compte tenu des fluctuations liées aux demandes des clients, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre, il est apparu nécessaire de prévoir, dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelle permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de l’entreprise. La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes d’AMBIANCE BOIS et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Face à ces constats, AMBIANCE BOIS, après discussions en Conseil d’Administration et concertation au sein de la Société Coopérative de Main d’œuvre réunissant l’ensemble des salariés a décidé de mettre en place cet accord d’entreprise. Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt auprès de la DIRECCTE. Article 1 – Champ d’application Conformément aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail, le présent accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année. Il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, tout établissement confondu, qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel. Il est par ailleurs entendu que les apprentis peuvent également faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail. Article 2 – Données économiques et sociales justifiant le recours à ce mode d’organisation du temps de travail Le présent accord d’annualisation du temps de travail conclu dans le cadre des dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail, vise à permettre à la SAPO AMBIANCE BOIS de faire face à d’importantes variations de son activité sur l’année. Le recours à une organisation du temps de travail sur l’année, répond à ces variations d’activité en permettant : de répondre aux besoins de l’entreprise et aux fluctuations importantes de son activité ; d’améliorer la qualité du service et de mieux répondre aux fluctuations des demandes des clients de la SAPO AMBIANCE BOIS d’améliorer les conditions de travail des salariés et de limiter le recours au chômage partiel en période de basse activité. Article 3 – Entrée en vigueur – Dépôt - Publicité Conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, seront déposés par la partie la plus diligente au plus tard dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion, soit le 27 septembre 2024 : d’une part sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail, d’autre part, en un exemplaire sur support papier signé des parties auprès de la DIRECCTE de la Creuse. Sous réserve de l’accomplissement des formalités susmentionnées du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du
01/10/2024.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la SAPO AMBIANCE BOIS, sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés. Article 4 – Durée, dénonciation, révision Le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2261-9 du code du travail. Article 5 – Durée du travail 5.1. Détermination de la période de référence L’annualisation du temps de travail est effectuée dans le cadre de périodes de 12 mois consécutifs, commençant le 1er Octobre de l’année N et s’achevant le 30 Septembre de l’année N+1. Ces mêmes modalités seront appliquées aux salariés intégrant ou quittant une période de temps partiel en cours de période de référence. En application des dispositions de l’article L 3121-32 du code du travail, pour l’application du présent accord, la semaine servant de référence au calcul de la durée hebdomadaire du travail, est constituée d’une période de sept jours consécutifs débutant lundi à 0 h 00 et se terminant le dimanche à 24 heures. 5.2. Détermination du volume annuel d’heures Le temps de travail des salariés à temps plein sera comptabilisé sur une période de 12 mois consécutifs, dans la limite de 1607 heures, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés. La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence. Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail. 5.3. Durées maximales de travail L’horaire de travail des salariés à temps complet et à temps partiel peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes : 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. 48 heures sur une même semaine A l’intérieur de la période référence, la durée hebdomadaire de travail peut varier selon l’activité de la SAPO AMBIANCE BOIS de 0 à 48 heures. L’horaire quotidien ne peut en principe pas excéder 10 heures de travail effectif, sauf exceptions prévues par la convention collective applicable à l’entreprise. 5.4. Suivi du temps de travail Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié tiendra un document de décompte hebdomadaire individuel de son temps de travail ; le gestionnaire de paye effectuera alors un récapitulatif mensuel, qui sera annexé au bulletin de salaire. Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié, comportant notamment : le nombre d’heures effectuées depuis le début du cycle, le nombre d’heures effectuées au-delà de 35 heures (pour les salariés à temps plein) ou de la durée contractuelle prévue (pour les salariés à temps partiel), les différentes catégories d’heures de présence et d’absence Un récapitulatif annuel visant à informer le salarié du total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sera remis au salarié, en fin de période de modulation ou lors du départ du salarié en cours de période. 5.5. Dispositions particulières aux salariés à temps partiel Comme pour les salariés à temps complet, la durée du temps de travail pourra varier tout au long de l'année sans limite basse ni haute. L'horaire de référence ne constitue pas la limite haute hebdomadaire permettant de décompter les heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires travaillées pourra atteindre le tiers de la durée du temps de travail fixée au contrat de travail, ramenée sur la période de référence fixée ci-dessus. Les heures complémentaires effectuées et calculées sur la période de référence annuelle prévue, seront rémunérées à un taux de majoration de 10% dans la limite de 1/3 de la durée prévue au contrat de travail, ou pourront donner lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail calculée sur la période de référence annuelle prévue au présent accord. Article 6 – Programme indicatif de la répartition de la durée du travail 6.1. Programmation indicative des horaires La durée et les horaires de travail seront portés à la connaissance du salarié par tout moyen dans le cadre d’un planning mensuel/hebdomadaire (affichage, remise de planning, email, courrier…) remis au moins 7 jours calendaires à l’avance. La répartition du temps de travail peut se faire sur la base d'une semaine de 6 jours. L’horaire de travail fera l’objet d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures pour les salariés à temps plein ou de la durée contractuelle moyenne prévue pour les salariés à temps partiel. Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière ou/et hebdomadaire de travail peut ainsi être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. 6.2. Délai de prévenance des changements d’horaires L’horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel pourra être modifié pour être adapté aux nécessités de fonctionnement de la SAPO AMBIANCE BOIS. Dans toute la mesure du possible, ces modifications d’horaires seront précédées d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de situations imprévues, (urgence, absence d’un salarié prévu au planning ou toute autre absence exceptionnelle), le planning pourra être modifié en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Les modifications ainsi prévues feront l’objet d’une concertation avec le ou les salariés concernés, pour prendre en compte au mieux les contraintes personnelles et familiales de chacun, dans le respect toutefois du bon fonctionnement de la SAPO AMBIANCE BOIS. En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser deux fois par an la modification de ses horaires, sans que ses refus constituent une faute ou un motif de licenciement. 6.3 Dépassement du volume annuel d’heures Lorsque ces variations imprévues de la charge de travail au cours de la période annuelle ont conduit à un dépassement du volume annuel d’heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà de 1607 heures, seront payées avec une majoration de 10% ou donneront lieu, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement, majoré selon les mêmes modalités.
6.4 Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à hauteur de 420 heures. Lorsque le nombre d’heures supplémentaires accomplies au-delà de 1607 heures dépassent ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos sera accordée selon les dispositions légales. Concernant les salariés à temps partiel, il conviendra de se référer aux dispositions de l’article 5.5 « salariés à temps partiel » du présent accord. Article 7 – Rémunération 7.1 Lissage de la rémunération Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : (durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12) * taux horaire + majorations éventuelles.
Les salariés seront donc rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151.67 heures par mois, ou pour les salariés à temps partiel, sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été défini. 7.2 Incidence des absences en cours de période En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée. Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé. Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant. Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail, la récupération, des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
7.3 Embauche ou départ au cours de la période de référence Lorsque le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs au cours de la période d’annualisation, sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et celui correspondant à l’application, sur la période de présence de l’intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue. Si le compte du salarié est créditeur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué horaire moyen supérieur à la durée moyenne contractuelle servant de base à la rémunération lissée, il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées. Si le compte du salarié est débiteur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié n’a pas accompli la totalité de la période de modulation d’horaire, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Il sera procédé à une retenue de 1/10ème du salaire, sur les éléments de salaire dus à l’occasion du solde de tout compte, ou ceux qui seront à venir. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, le salarié conservera le supplément de rémunération éventuellement constatée par rapport à son salaire lissé. Le salarié embauché en cours de période, bien que son contrat mentionne une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures, sera informé de la durée estimée de sa prestation de travail jusqu’au terme de la période de calcul de la durée du travail. En conséquence, en aucune façon le salarié ne peut prétendre à une rémunération fondée sur les 35 heures mentionnées à son contrat qui n’ont que valeur informative de la durée moyenne de travail au sein de l’entreprise. Il en va de même concernant les salariés à temps partiel. Article 8 – Droit à la déconnection Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
Accord d’entreprise ratifié à Faux la Montagne, le 13 septembre 2024
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