Accord d'entreprise AMBULANCE ET TRANSPORT DIJOUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCE ET TRANSPORT DIJOUX

Le 07/01/2025

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF À LA DURÉE ET À LORGANISATION DU TRAVAIL DANS LES ACTIVITÉS DU TRANSPORT SANITAIRE DE LA SARL XXXXXXXXXXXXXXXX

Entre :

La SARL XXXXX

dont le siège social est situé au XXXXXX

immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le numéro XXXXX

Et :

Le personnel de l'entreprise

Statuant à la majorité, conformément à la feuille d'émargement ci-jointe

consulté sur le projet d'accord.

Ci-après dénommé « les salariés »

Préambule

Par application de l’article L.2232-21 du Code du Travail, notre société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord d’entreprise dont l’objet est défini ci-dessous.

L’entreprise emploie à ce jour 05 salariés.

 La SARL XXXXXXXXXX évolue dans le secteur du transport sanitaire et du Transport Assis Professionnalisé ; et à ce titre se doit de répondre aux exigences du code de la Santé Publique en matière de continuité de service et de la permanence des soins ambulatoires. L'entreprise doit être en mesure de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit en accord avec l’agrément qui lui a été attribué le 28 décembre 2009 par le Préfet de la Réunion.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires sur les

heures supplémentaires, et le travail de nuit. Il a pour objectif de définir le seuil de déclenchement

des heures supplémentaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires, les repos compensateurs

au sein de l’entreprise mais aussi les limites maximales journalières et hebdomadaires.

C'est dans ce contexte que les parties signataires sont convenues des dispositions contenues au sein du présent accord.

TITRE IER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Champ dapplication

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Article 2

partition hebdomadaire de la durée du travail  et organisation de lactivité

Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire de la Réunion est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.

 Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.

En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié – quel qu’en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et / ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.

L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.

Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance.

Article 3

Amplitude

     A Définition

L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

B Limites

L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.

L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures dans les cas suivants :

- Soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de deux fois par semaine en  moyenne sur 4 semaines ;

 - Soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des  modes de vie collectifs.

L'inspecteur du travail et le comité social et économique s'il existe, sont tenus informés, immédiatement, de toute prolongation d’amplitude conformément à l'art R3312-30 du code des transports

 C Contreparties

 L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière » -IDAJ- correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent.

Article 4

Temps de travail effectif

 A Définition

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

 - la visite d’information et de prévention et les examens obligatoires ;

- le temps de formation sur initiative de l’employeur dans le cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces temps de formation à l’initiative de l’employeur ne  peuvent être fixés pendant les repos et les congés légaux des salariés.

B Calcul du temps de travail effectif

B1 Principes liminaires

La mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.

Il est décidé du maintient des équivalences pour le calcul le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.

Pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l’état de la réglementation actuelle :

les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude de 12 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit, les dimanches et jours fériés ;

le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et  que sa durée soit égale ou supérieure à 11 heures.

    Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l’entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l’entreprise (y compris pour assurer la régulation), l’intensité de leur activité varie en ce sens qu’elle comporte des temps d’inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.

Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l’objet d’un régime d’équivalences.

En conséquence, à la date de conclusion du présent accord, les règles et taux de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers sont définies en fonction du coefficient pondérateur.

Les dispositions ci-dessus relatives au régime d’équivalences ne s’appliquent pas aux personnels employés à temps partiel.

B2 Règles de calcul

Principe général

 Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude pondérée par un coefficient dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées à l’article ci-dessous.

Modalité de mise en œuvre

 De jour comme de nuit, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 90 % de sa durée.

C. Limites maximales et minimales

1 Limites maximales et minimales quotidiennes

 La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 11 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.

La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.

2 Limites maximales hebdomadaires

        La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.

Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Article 5

Pauses ou coupures

Seuls des motifs de sécurité et de santé publique imposant l'intervention immédiate des personnels ambulanciers peuvent justifier l'interruption des pauses ou coupures.

En conséquence, la pause ou coupure ne peut être interrompue qu'en cas de demande d'intervention dans le cadre de l'urgence pré hospitalière dont le caractère est à la fois imprévisible et irrépressible.

Article 6

Entretien des tenues

Il appartient à l’employeur d’organiser l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.

Article 7

Repos quotidien et hebdomadaire

A Repos quotidien

Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d’un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous.

Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit.

Dans les situations d’amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

B Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d’au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

 Sur proposition de l’employeur et dès lors qu’elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d’autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives plus particulièrement pour les activités saisonnières.

Article 8

Heures supplémentaires

A  Paiement majoré

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire ou de la durée issue de l’application d’un dispositif d’aménagement du temps de travail (notamment en application des dispositifs repris à l’article C. ci dessous) donnent lieu, à défaut d’accord d’entreprise , à une majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ; les heures supplémentaires suivantes, donnant lieu à une majoration de 50 %.

Cette majoration normative peut être versée en numéraire ou faire l’objet, comme indiqué à l’article B ci-dessous, de l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.

B Contingent

En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 4.B du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures.

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.

Les autres conditions et les modalités d’attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.

A défaut elles sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.

 C Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence telle que définie dans le présent accord.

Par défaut, cette période de référence correspond à la semaine telle que défini par les dispositions légales en la matière.

Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées durant cette période.

Soucieux des intérêts des partenaires sociaux, et des spécificités de notre activité liées à l’irrégularité et à l’imprévisibilité des transports sanitaires, les partenaires sociaux, afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyenne des temps de travail ont convenu que la durée du travail peut être calculée selon les modalités suivantes offertes par le législateur :

D Décompte du temps de travail en moyenne sur deux semaine, décompte dit « à la quatorzaine »

En application des dispositions de l’article D 3312-7 du Code des transports, les heures supplémentaires du personnel roulant des entreprises de transport sanitaire peuvent être déterminées sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives dans les conditions fixées par ledit Décret.

Bien entendu, il est précisé que la répartition du temps de travail sur les deux semaines servant à établir la moyenne peut être inégale eu égard notamment aux spécificités de notre activité de transport sanitaire.

Ainsi, au terme des deux semaines consécutives, il est fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.

Seules les heures de travail effectif doivent être retenues dans le cadre de ce décompte en tenant compte des heures dû sur la période considérée .

A ce titre, sont exclues certaines périodes d’absences, rémunérées ou non, pour le décompte des heures réellement travaillées en moyenne sur deux semaines.

Ces temps d’absences, rémunérés pour certains, sont constitués par des périodes d’absences correspondant aux congés payés, maladie, maternité, congés paternité, jours fériés chômés.

En application de cette modalité spécifique de décompte du temps de travail en moyenne sur deux semaines, conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 70 heures ou dû par rapport au nombre de jour travaillé (2 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration telle que défini par le présent accord ainsi que par les dispositions légales applicables en la matière.

Article 9

Travail de nuit

L’utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d’exploitation, d’organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur (article L3122-1 du code du travail - R6312-19 et R6312-11 du code de la Santé Publique).

Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit.

  Une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures englobant en tout état de cause la période 24 heures/5 heures, peut être substituée à la période ci-dessus mentionnée.

Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :

- soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;

- soit accompli au cours de l’année au moins 270 heures d’amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.

 La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.

 Ainsi, et compte tenu de la possibilité de dérogation induite par l’article L3122-7–18 du code du travail les périodes de permanence de nuit et de jour sont d’une durée de 12 heures pour répondre aux impératifs de la garde départementale.

En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l’exploitation.

Sous réserve d’être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :

- pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;

- pour les autres personnels ambulanciers, les heures d’amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %.

  Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %.

Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d’amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur).

L’entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs.

Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu’elles fixent (article L3122-15 point 4 et 5 du code du travail).

 De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l’organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l’exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales.

La considération du sexe ne pourra être retenue par l’entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit.

 Ce principe s’applique également en matière de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification et de promotion professionnelle.

Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans.

Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d’un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans le respect des principes figurant à l’article 5 ci-dessus.

Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d’intervention pendant cette période.

 Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dans les conditions prévues à l’article 5 B.1.

 S’il est constaté qu’un personnel ambulancier n’a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d’une ou plusieurs interruptions, l’entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris.

Article 10

                           Modalités denregistrement et de contrôle du temps de travail

Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés au moyen d’une feuille de route fournie par l’employeur.

Elles doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :

- heure de prise de service ;

- heure de fin de service ;

-heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure) ;

-lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .

TITRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 11

Égalité entre les femmes et les hommes et non-discrimination

 Conformément aux dispositions légales et réglementaires et dans le respect du principe général de non-discrimination, les dispositions du présent accord s’appliquent sans distinction de sexe.

Article 12

Suivi, révision et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Fait à XXXXXX, le 07/01/2025

(Suivent les signatures.)

Annexe 1

Classification et nomenclature des emplois et des tâches spécifiques aux personnels des entreprises de transport sanitaire.

Les personnels ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises exerçant des activités de transports sanitaires sont classés dans les emplois définis dans la présente nomenclature.

Compte tenu de la diversité des structures des unités d'exploitation des entreprises de transport sanitaire, les opérations définies dans les différentes filières d'emploi de la présente nomenclature peuvent, selon les cas, être effectuées par des personnels spécifiquement affectés à celles-ci ou par tout ou partie des personnels.

Les emplois s'exercent dans le respect des directives du chef d'entreprise ou de son représentant, des conditions d'hygiène et de sécurité fixées réglementairement et des règles de déontologie de la profession.

Personnel ouvrier
Ambulancier


L'ambulancier effectue le transport de malades, blessés ou parturientes avec des véhicules sanitaires conformément aux dispositions réglementaires et/ou assure la surveillance de la personne pendant le transport,

L'emploi comporte des opérations telles que :

La conduite des véhicules sanitaires,

Le relevage, brancardage, le portage, l'assistance et la mise en condition des patients, l'accompagnement de personne(s) à mobilité réduite,

La facturation et l'encaissement et/ou l'établissement des dossiers administratifs dans le cadre de la subrogation (et notamment facture ou annexe, prescription médicale ou "bons économats"), qui, par ailleurs, peut comporter l'établissement des formalités administratives hospitalières nécessaires à l'établissement de factures et au remboursement du transport,

Le maintien en ordre de marche et l'entretien du matériel de la cellule sanitaire, dont la literie, au moyen des produits et matériels adéquats fournis par l'entreprise,

Les nettoyages intérieur et extérieur ainsi que la désinfection du véhicule et du matériel,

La vérification et le maintien en ordre de fonctionnement des moyens de communication mis à sa disposition,

La vérification de la présence dans le véhicule, des documents et équipement réglementaires et/ou spécifiques,

La vérification du bon état de marche du véhicule et du matériel sanitaire en signalant au responsable les anomalies constatées, les dépannages courants de ces matériels,

La rédaction de la feuille de route,

L'entretien courant des véhicules (la vérification et la pression des pneus et les différents niveaux des véhicules, le contrôle des graissages et des vidanges afin qu'ils soient faits en temps utiles, les dépannages courants tels que le changement des fusibles ou des ampoules...),

D'autre part, en fonction des nécessités du service et en liaison avec le secrétariat, la régulation, ou le chef d'entreprise, la prise et la réception des appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de transport afin de les satisfaire.

Dans le cadre de ses missions, l'ambulancier doit signaler par écrit à l'employeur ou au régulateur, ou tout responsable désigné par l'employeur, toute anomalie ou incident constaté sur le véhicule ou les matériels ainsi que toute difficulté rencontrée avec la personne transportée, sa famille ou le personnel des établissements de soins.

Il doit avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.

Il doit en toute circonstance prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution de la mission. Les opérations (missions) exécutées dans le cadre de l'emploi doivent faire l'objet d'un compte rendu, tout particulièrement en cas de difficultés ou incidents rencontrés au cours de l'exécution des missions.

 Lorsque l'ambulancier fait partie d'une équipe médicale, il exécute toutes les tâches qui lui sont demandées par les membres de l'équipe médicale et doit se conformer à ses directives sans, toutefois, accomplir d'actes médicaux qui sont du seul ressort de l'infirmier(e) ou du médecin. L'emploi d'ambulancier nécessite la possession du permis de conduire conformément aux dispositions réglementaires.

Dans le cadre de ses fonctions, l'ambulancier peut être amené, à titre accessoire et non habituel, à effectuer d'autres opérations que celles du transport sanitaire telles que les transports d'enfants, les missions d'Assistance ou d'Assurance, les missions de "patrouilleurs" ou la mise à disposition de personnel ambulancier (manifestations sportives ou culturelles, notamment).

L'emploi défini ci-dessus comporte 3 niveaux :

- Conducteur Ambulancier

       - Auxiliaire Ambulancier : ambulancier, 1er degré

         Fin de scolarité obligatoire niveau 6 ou 5 bis de l’Éducation Nationale

        - Ambulancier DEA : ambulancier, 2ème degré

           Fin de scolarité obligatoire niveau 5 bis de l’Éducation Nationale, titulaire du Diplôme d’Etat d’Ambulancier (DEA).

Les personnels ambulanciers peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises.

Régulation, c'est-à-dire :

- Coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies),

- Apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions,

-Assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord,
- Assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations,
- Optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
- Centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont en particulier, factures et/ou annexes prescriptions médicales, "bons économats").

   Autres tâches liées aux activités annexes :

Conduite de tous véhicules non sanitaires de moins de 10 places, Matériel médical : transport, livraison, installation et entretien, Taxi (titulaire du Certificat de Capacité de Taxi),
Funéraire : tâches d'exécution (transport de corps, porteurs),

     Autres activités funéraires, Mécanique, réparation automobile.

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial.

Personnel employé

Les emplois de la catégorie "employé" des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexée à l’accord.

 

Le personnel employé peut, à titre accessoire et non habituel, être amené à effectuer d'autres opérations que celles visées dans ladite nomenclature dès lors qu'elles sont liées à l'activité habituelle de l'entreprise et que le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit.

Les personnels employés peuvent, par ailleurs, être amenés à effectuer, à titre habituel, une ou plusieurs des tâches énumérées dans la nomenclature des tâches ci-dessous, sous réserve que leur contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, le prévoit et qu'ils remplissent les conditions indispensables à l'exercice de ces dernières (possession des titres ou diplômes ou suivi des formations requises notamment).

Nomenclature des tâches liées aux activités annexes des entreprises.

Missions effectuées dans le cadre de l'activité de l'entreprise ne relevant pas habituellement des tâches de secrétariat.

Régulation, c'est-à-dire :

- Coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande, anomalies et autres informations),

- Apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions,

- Assurer la liaison permanente avec les équipages en concertation avec le chef de bord,
- Assurer la liaison permanente avec la clientèle et informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations,
- Optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
- Centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont, en particulier, factures et/ou

annexes, prescriptions médicales, "bons économats").

L'accomplissement des tâches susvisées dans les conditions fixées au précédent alinéa donne lieu à un complément salarial.

Agent de maîtrise

Les emplois de la catégorie "techniciens et agents de maîtrise" des entreprises de transport sanitaire sont classés conformément à la nomenclature des emplois annexés "Dispositions particulières aux techniciens et agents de maîtrise ».

Dans les entreprises où l'organisation du travail le nécessite, la régulation est assurée par un responsable d'exploitation dont l'emploi est défini comme suit.

     Responsable d'exploitation

L'emploi comporte des opérations telles que :

Prendre, recevoir et gérer les appels téléphoniques pour enregistrer les demandes de mission afin de satisfaire à l'intégralité des demandes,
Coordonner l'ensemble des mouvements des véhicules et des personnels en fonction de l'organisation du planning et des impératifs de l'exploitation (service à la demande anomalies...),

Apporter toute information ou précision nécessaire à la compréhension et à la bonne exécution des missions,

Établir les plannings des équipages en respectant les dispositions légales et conventionnelles en matière de durée de travail,
Assurer la liaison permanente avec les équipages,
Assurer la liaison permanente avec la clientèle et régler les litiges, informer la hiérarchie des éventuelles difficultés rencontrées au cours des prestations, répondre aux "services à la demande", proposer toute modification de l'organisation du planning de régulation visant à son optimisation et à l'amélioration de la qualité de la prestation.

Optimiser les trajets et itinéraires des véhicules,
Établir
les plannings des astreintes et/ou des services de garde -ou permanence-,
Contrôler les feuilles de route ou tout autre moyen, permettant d'analyser l'activité, de contrôler les temps d'intervention et signaler toute anomalie constatée à la direction ou au responsable désigné par elle,
Assurer le suivi des matériels et équipements, le suivi de leur maintenance (entretien courant réparations, visites obligatoires...),
Centraliser et transmettre les éléments de facturation (dont en particulier, factures et/ou annexes, prescriptions médicales, "bons économats")
Appliquer et faire appliquer les procédures internes (y compris les "procédures qualité" si elles existent),
Développer l'esprit sécurité par des actions auprès des personnels de l'entreprise en particulier en s'assurant du respect des règles de sécurité et en proposant toute amélioration en la matière, Préparer les éléments de paie,
Analyser la productivité, améliorer la performance par l'optimisation des ressources en personnel et des moyens de production en liaison avec le chef d'entreprise,
Gérer les incidents et valoriser l'image de marque de l'entreprise dans le cadre des contacts avec la clientèle.

Le responsable d'exploitation peut être amené à assurer des missions ainsi que des services de garde - ou permanence - les nuits, samedis, dimanches ou jours fériés.
Les opérations effectuées doivent faire l'objet d'une information immédiate et systématique à la hiérarchie en cas d'anomalie constatée.

L'emploi s'exerce en liaison avec le responsable hiérarchique.
L'exercice de l'emploi requiert des connaissances d'un niveau 4 de l’éducation Nationale ou une expérience donnant un niveau de connaissances professionnelles équivalent.

Annexe 2

Ancienneté


L'ancienneté acquise par le salarié dans l’entreprise à partir de la date d'embauche donne lieu à une prime mensuelle brute indépendante du taux horaire garantie dans les conditions suivantes :

 

3 ans : 30  

6 ans : 45

9 ans : 60 

Cette prime est attribuée à l’ensemble du personnel nonobstant la catégorie professionnelle

Les parties ont convenu de ne pas appliquer de période transitoire pour l’octroi de la prime d’ancienneté.

Annexe 3

Art 1 Jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Sans condition d’ancienneté

Le 1er Mai est indemnisé sans condition et payé double lorsqu'il est travaillé.

Les partenaires ont convenu d’attribuer le double de l’indemnité spéciale lorsque le 20 décembre est travaillé.

Une indemnité spéciale est attribuée à chaque jour fériés listés ci-dessous :

Le Lundi de Pâques, Le lundi de Pentecôte, Le 14 Juillet, Toussaint, 11 Novembre, Noël.

L’indemnité spéciale pour le travail d’un jour férié listé ci-dessus est d’un montant de 21 € brut.

Art 2 Congés pour événement familiale

  • Mariage ou PACS du salarié : 3 jours consécutifs

  • Mariage d'un enfant : 2 jours

  • Naissance ou adoption : 3 jours

  • Congés maternité ou paternité : selon les dispositions légales

  • Décès conjoint (père, mère, beau père, belle mère, sœur et frère) : 1 jour

  • Décès d'un enfant : 2 jours

  • Survenue d'un handicap chez l 'enfant : 2 jours

Art 2.1 Prise de congés annuel 

 Le salarié demandant un congé et qui dispose d'un jugement de divorce, de garde partagée ou toute décision judiciaire lui laissant seul la garde ou garde partagée ou imposant des jours de garde pendant les vacances scolaires sera prioritaire sur les périodes demandées sur présentation d'un justificatif.

Art 2.3 Mutuelle

Les entreprises doivent proposer aux salariés une mutuelle d'entreprise et avoir son accord pour toute adhésion.

La participation de l'employeur est portée à 60 % de la mutuelle de base.

Art 2.4 Indemnité de dimanche

Il est instauré une indemnité de 21 euros par dimanche travaillé.

 

LE TAUX HORAIRE BRUT DES AMBULANCIERS A COMPTER DE L’ENTRÉE EN APPLICATION.

Conducteur : 11,90 €

Secrétaire : 11,90 €

  Emploi A (AA) : 11,95 €

  Emploi B (DEA) : 12,05 €

  Régulateur : 12,15 €

Feuille de route

Mise à jour : 2025-02-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas