Accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du travail
Entre :
La SARL AMBULANCE SAINT LOUISIENNE
Sise 1 bis rue Félix Guyon-Le Gol- 97450 SAINT LOUIS
Représentée par …, gérante D'une part, Et
L'ensemble des membres du personnel
Il est rappelé que pour les entreprises de
moins de 11 salariés, l’ordonnance 2017- 1385 du 22 septembre 2017 ouvre la possibilité à l’employeur de proposer un projet d’accord directement auprès des salariés en l’absence de délégué syndical ou de conseil d’entreprise. Ce projet d'accord, conformément à l’article L2232-21 du code du travail, peut porter sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
Et qui après consultation par vote à bulletins secrets, dont le procès-verbal en date du 17 mars 2025 rend compte a ratifié à l’unanimité des salariés, D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.3122-15 et suivants du Code du travail. L’activité de transport sanitaire a connu récemment de profondes modifications. L’article 80 de la Sécurité Sociale a modifié les conditions et modalités de prise en charge des transports sanitaires, instaurant le recours plus systématique aux appels d’offre, emportant des exigences nouvelles et une nouvelle organisation de la prise en charge des patients
. A ce titre, il est important de rappeler la priorité de la sécurité et de la santé du patient transporté.
Bien que constamment confrontées à des situations imprévisibles dans un contexte aléatoire, un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nous impose d'être notamment en capacité de répondre à des demandes de transport sanitaire motivées par l'urgence médicale, à toute heure du jour ou de la nuit. L’accord vise à permettre à la société AMBULANCE SAINT LOUISIENNE de répondre efficacement aux besoins des patients en adaptant les durées et l’organisation du travail de son équipe. Dans cette perspective, le présent accord encadre strictement la planification de l'organisation de l'activité et la communication préalable à l’ équipe.
Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise AMBULANCE SAINT LOUISIENNE quelque soit le type de contrat de travail. Les postes concernés sont : chauffeur, conducteur ou ambulancier.
ARTICLE 1 – répartition hebdomadaire de la durée du travail
Le temps de travail du personnel visé est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail. Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail/ périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées. En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et / ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur. Toutefois, en cas de nécessité de modification d'horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l'employeur informe le salarié dès qu'il en a connaissance.
ARTICLE 2 – Amplitude
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures. L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures dans les cas suivants :
soit pour accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite de deux fois par semaine en moyenne sur 4 semaines ;
soit pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de 50 fois par année civile.
L'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude journalière » -IDAJ- correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent ;
ARTICLE 3 – Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. 3-1 Principe liminaire La mise en œuvre de ces dispositions s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes. Également il est expressément décidé de maintenir les équivalences pour le calcul du temps de travail effectif du personnel ambulancier. Ainsi, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l'état de la réglementation actuelle :
les entreprises doivent organiser des services de permanence d'une amplitude de 12 heures afin d'assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit, les dimanches et jours fériés ;
le samedi constitue un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 11 heures.
Pendant ces périodes au cours desquelles les personnels ambulanciers sont à la disposition permanente de l'entreprise et doivent donc se tenir prêts à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise (y compris pour assurer la régulation), l'intensité de leur activité varie en ce sens qu'elle comporte des temps d'inaction, de repos, de repas, ou encore de pause ou de coupure.
Dans ce contexte, les règles de calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers pendant les périodes de permanences font l'objet d'un régime d'équivalences
3-2 régle de calcul -Principe Le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude pondérée par un coefficient dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées ci-dessous -Modalités de mise en œuvre De jour comme de nuit, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 90 % de sa durée. 3-3-Limites maximales et minimales quotidiennes
-La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 11 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d'absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée. La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures. -Limites maximales hebdomadaires La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail. Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4 – entretien des tenues
Il appartient à l'employeur d'organiser l'entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers.
ARTICLE 5 – Repos quotidien hebdomadaire
-repos quotidien Les personnels doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail, sauf dérogation prévue ci-dessous. Conformément aux dispositions réglementaires la durée minimale du repos quotidien des personnels peut être inférieure à 11 heures, sans être inférieure à 9 heures consécutives, sous réserve que des périodes au moins équivalentes de repos compensateur leur soient accordées au plus tard avant la fin de la troisième semaine civile suivant la semaine où le repos quotidien a été réduit. Dans les situations d'amplitude au-delà de 12 heures le repos quotidien immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures. -repos hebdomadaire Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoute, sauf dérogations, le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures. Au cours de 1 mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives (samedi/dimanche). Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures.
ARTICLE 6 Heures supplémentaires
6-1 Paiement majoré Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au delà de la durée légale de travail hebdomadaire ou de la durée issue de l'application d'un dispositif d'aménagement du temps de travail (notamment en application des dispositifs repris à l'article 6-3. ci dessous) donnent lieu, à défaut d'accord d'entreprise , à une majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ; les heures supplémentaires suivantes, donnant lieu à une majoration de 50 %. Cette majoration normative peut être versée en numéraire ou faire l'objet, comme indiqué à l'article ci-dessous, de l'octroi d'un repos compensateur de remplacement. 6-2 Contingent En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l'article 3-2 du présent accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures. Les heures supplémentaires effectuées à l'intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d'heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l'employeur, à l'attribution d'un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous. Les autres conditions et les modalités d'attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut elles sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
6-3 Décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence telle que définie dans le présent accord. Par défaut, cette période de référence correspond à la semaine telle que défini par les dispositions légales en la matière. Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées durant cette période. Soucieux des spécificités de notre activité liées à l'irrégularité et à l'imprévisibilité des transports sanitaires, il est convenu que la durée du travail peut être calculée selon les modalités suivantes offertes par le législateur : Décompte du temps de travail en moyenne sur deux semaine, décompte dit « à la quatorzaine »
En application des dispositions de l'article D 3312-7 du Code des transports, les heures supplémentaires du personnel roulant des entreprises de transport sanitaire peuvent être déterminées sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives dans les conditions fixées par ledit Décret.
Bien entendu, il est précisé que la répartition du temps de travail sur les deux semaines servant à établir la moyenne peut être inégale eu égard notamment aux spécificités de notre activité de transport sanitaire.
Ainsi, au terme des deux semaines consécutives, il est fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Seules les heures de travail effectif doivent être retenues dans le cadre de ce décompte en tenant compte des heures dû sur la période considérée.
A ce titre, sont exclues certaines périodes d'absences, rémunérées ou non, pour le décompte des heures réellement travaillées en moyenne sur deux semaines. Ces temps d'absences, rémunérés pour certains, sont constitués par des périodes d'absences correspondant aux congés payés, maladie, maternité, congés paternité, jours fériés chômés.
En application de cette modalité spécifique de décompte du temps de travail en moyenne sur deux semaines, conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 70 heures ou dû par rapport au nombre de jour travaillé (2 semaines x 35 heures) constituent des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration telle que défini par le présent accord ainsi que par les dispositions légales applicables en la matière.
article 7 travail de nuit
L'utilité sociale et le rôle économique dévolus au transport sanitaire nécessitent des entreprises de transport sanitaire de pouvoir recourir au travail de nuit en tenant compte des spécificités d'exploitation, d'organisation et de décompte du temps du travail des personnels ambulanciers des entreprises du secteur (article L3122-1 du code du travail - R6312-19 et R6312-11 du code de la Santé Publique). Tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. Conformément aux dispositions du code du travail, est travailleur de nuit tout personnel qui :
soit accompli au moins 2 fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période nocturne définie ci-dessus ;
soit accompli au cours de l'année au moins 270 heures d'amplitude, durant la période nocturne telle que définie ci-dessus.
La durée quotidienne du travail effectuée par un personnel ambulancier travailleur de nuit peut excéder 8 heures en moyenne par période de 24 heures sur une période de 3 mois.
Ainsi, et compte tenu de la possibilité de dérogation induite par l'article L3122-7-18 du code du travail les périodes de permanence de nuit et de jour sont d'une durée de 12 heures pour répondre aux impératifs de la garde départementale. En contrepartie, les personnels ambulanciers concernés bénéficient de périodes équivalentes de repos compensateur attribuées dans les conditions légales en vigueur, le cas échéant accolées au repos quotidien ou hebdomadaire immédiatement suivant en fonction des impératifs de l' exploitation. Sous réserve d'être qualifiés de travailleurs de nuit au sens des dispositions ci-dessus, les personnels ambulanciers bénéficient des contreparties suivantes :
pour les personnels ambulanciers dont le contrat de travail ou un avenant à celui-ci prévoit leur affectation exclusive à des services de nuit, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 15 % ;
-pour les autres personnels ambulanciers, les heures d'amplitude entre 22 heures et 5 heures ouvrent droit à un repos de 10 %. Sur demande du personnel ambulancier, une partie de cette compensation peut être transformée en compensation pécuniaire, sans que cette transformation puisse avoir pour effet de réduire le temps de repos acquis à moins de 5 %. Dès lors que le personnel ambulancier concerné franchit le seuil des 270 heures d'amplitude visé ci-dessus, le droit à contrepartie lui est ouvert selon des modalités à définir (paiement sur demande du personnel ambulancier et attribution des repos sur la base du régime du repos compensateur). L'entreprise doit mettre en place une information mensuelle des heures de nuit effectuées par le personnel ambulancier permettant à ce dernier de demander le déclenchement des majorations et des repos compensateurs. Sous réserve des règles particulières prévues par le présent article, les personnels concernés bénéficient de l'ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives au travail de nuit dans les conditions qu'elles fixent (article L3l 22-l 5 point 4 et 5 du code du travail). De ce point de vue, les entreprises devront porter une attention particulière à l'organisation des horaires des travailleurs de nuit afin de leur faciliter l'exercice de leur vie professionnelle nocturne en tenant compte de leurs obligations familiales et sociales. La considération du sexe ne pourra être retenue par l'entreprise pour embaucher ou ne pas embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit. Ce principe s'applique également en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification et de promotion professionnelle. Il est également rappelé que le travail de nuit est interdit pour les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans. Au cours de leur permanence de nuit, lorsque leur temps de travail effectif aura atteint 6 heures en continu, les travailleurs de nuit devront disposer d'un temps de pause légale au moins égal à 20 minutes dans le respect des principes figurant à l'article 5 ci-dessus. Compte tenu des exigences de sécurité liées à la nature de leurs missions, cette pause pourra être interrompue en cas de demande d'intervention pendant cette période. Dans cette hypothèse, les personnels concernés devront pouvoir bénéficier du temps de pause manquant dans les conditions prévues à l'article 5.
S'il est constaté qu'un personnel ambulancier n'a pas pu bénéficier de la totalité de sa pause au cours de son service de permanence en raison d'une ou plusieurs interruptions, l'entreprise doit fixer les conditions dans lesquelles le reliquat doit être pris ;
aRTICLE 8 Modalités d'enregistrement et de contrôle du temps de travail
Les temps de travail des personnels ambulanciers doivent être enregistrés au moyen d'une feuille de route fournie par l'employeur. CI-JOINT EN ANNEXE Elles doivent permettre le contrôle et le décompte des informations suivantes :
heure de prise de service ;
heure de fin de service ;
heures de pause ou coupure (heure de début et de fin pour chaque pause ou coupure)
lieu des pauses ou coupures (entreprise, extérieur, domicile) .
ARTICLE 9- Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt selon les modalités ci-après exposées. Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à chacune des parties.
ARTICLE 10 Dépôt et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir :
un exemplaire déposé sur la plate-forme de téléprocédure du ministère du TravailTéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
un exemplaire déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé en version anonymisée sous format Word pour publication à la base de données nationale des accords collectifs. Enfin, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Fait le 17/03/2025 en 4 exemplaires.
Signatures :
Pour AMBULANCES SAINT LOUISIENNES Et : Pour les salariés (la liste d’émargement)
Feuille de route
EntreJ)l"ise Nom du Salarié Semaine N11 Du Au
Emploi occupe Mois/Année
AMPLITUDE
Jour Fêrié Heure de prise du :service déterminée par l'employeur, sauf impossibilité de fait Pause{sl réglementaire{sl et/ou repas