Siège Social : ZA LE PLAT D'OR DU VAUX, ROUTE NATIONALE 43, 62610 AUTINGUES N° SIRET : 428 569 669 00024 Code NAF : 8690A
D’une part,
ET
, membre titulaire du Comité Social et Economique
D’autre part,
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du Travail, cet accord a été conclu avec, membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc179293326 \h 3 ARTICLE 2 : Objet de l’accord PAGEREF _Toc179293327 \h 3 ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise AMBULANCES ARDRESIENNES - ARDRES TAXI PAGEREF _Toc179293328 \h 3 ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail PAGEREF _Toc179293329 \h 4 4.1 – Les salariés concernés PAGEREF _Toc179293330 \h 4 4.2 – Période de référence PAGEREF _Toc179293331 \h 4 4.3 – Mensualisation de la rémunération PAGEREF _Toc179293332 \h 4 4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179293333 \h 5 4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc179293334 \h 5 4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale PAGEREF _Toc179293335 \h 5 4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc179293336 \h 5 4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période. PAGEREF _Toc179293337 \h 6 4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période PAGEREF _Toc179293338 \h 6 4.5.2 - Absences en cours de période PAGEREF _Toc179293339 \h 6 ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel PAGEREF _Toc179293340 \h 6 5.1 – Les salariés concernés PAGEREF _Toc179293341 \h 6 5.2 – Définition et durée minimale PAGEREF _Toc179293342 \h 6 5.3 – Exception à la durée minimale PAGEREF _Toc179293343 \h 7 5.4 - Les heures complémentaires PAGEREF _Toc179293344 \h 7 5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires PAGEREF _Toc179293345 \h 7 5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel PAGEREF _Toc179293346 \h 8 5.7 - Execution du contrat à temps partiel PAGEREF _Toc179293347 \h 8 ARTICLE 6 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier PAGEREF _Toc179293348 \h 8 ARTICLE 7 : Dispositions finales PAGEREF _Toc179293349 \h 9 7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord PAGEREF _Toc179293350 \h 9 7.2 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc179293351 \h 9 7.3 : Rendez-vous PAGEREF _Toc179293352 \h 9 7.4 : Revision PAGEREF _Toc179293353 \h 9 7.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc179293354 \h 10
Préambule
Notre entreprise, spécialisée dans le transport sanitaire ainsi que dans le transport assis professionnalisé (taxi et autre type de transport de personne), évolue dans un secteur marqué par des transformations profondes au cours des dix dernières années.
Ces évolutions concernent tant le statut collectif des salariés, en lien avec les modifications de la Convention collective de branche (notamment en matière de classification, de décompte du temps de travail et de prévoyance, …), que les conditions mêmes de notre activité, telles que l’application de l’article 80 de la Sécurité sociale, qui a introduit un recours accru aux appels d’offres et, plus récemment, la refonte du système des gardes départementales.
Au quotidien, l’activité de l’entreprise demeure par nature imprévisible, soumise notamment aux aléas et aux urgences inhérents au secteur du transport sanitaire.
Afin de répondre efficacement aux exigences de notre métier et d’assurer la continuité du service dans un cadre en constante évolution, il est apparu important de mettre en place, par le présent accord d’entreprise, une organisation du temps de travail adaptée aux besoins spécifiques de notre activité.
Cet accord est le fruit d’une concertation entre la direction de l’entreprise et les représentants des salariés, dans un esprit de dialogue constructif.
La mise en place de cette organisation du temps de travail se veut un levier pour assurer l’agilité de l’entreprise face aux imprévus et aux variations de la demande, tout en préservant la qualité des conditions de travail et d’intervention des salariés.
Les parties rappellent néanmoins expréssement que la société reste encadrée, en complément du présent accord, par des dispositions légales et conventionnelles et notamment l’ensemble des dispositions résultant des accords nationaux spécifiques au transport sanitaire (Notamment accord du 4 Mai 2000 et ses avenants). Toutefois, afin d’adapter certaines dispositions prévues par les dispositions conventionnelles spécifiques à notre branche d’activité ainsi que par le Code du Travail, les parties ont saisi l’opportunité qui leur est offerte par le législateur et ont établi le présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise.
ARTICLE 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
ARTICLE 3 : Modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable au sein de l’entreprise AMBULANCES ARDRESIENNES - ARDRES TAXI
Il est mis en place 2 modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail applicable à chaque catégorie de salariés définie au présent accord :
Modalité n°1 : Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail -> réservé aux salariés de l’entreprise engagé dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein et dont le temps de travail est décompté en heures ;
Modalité n°2 : Aménagement du travail à temps partiel -> réservé aux salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
ARTICLE 4 : Modalité n°1 - Organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail
4.1 – Les salariés concernés
Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise, quelque soit leur statut (ouvrier, employés, techniciens, agent de maîtrise, cadre) engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps plein dont le temps de travail fait l’objet d’un décompte en heure.
Plus spécifiquement, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé qu’il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise et non encadrées par le présent accord.
Les parties précisent qu’il faut entendre par personnel ambulancier, les salariés ayant la qualité de personnel ambulancier au sens de la classification prévue par les dispositions spécifiques au transport sanitaire tel que prévues par les dispositions de la Convention collective Nationale dont relève l’entreprise (IDCC 16),
4.2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés concernés par la modalité 1 s’organisera sur une période de plusieurs semaines.
Cette organisation pluri hebdomadaire est fixée sur une période de 4 semaines.
Pour chaque période, la Direction établira un programme indicatif d’activité précisant, pour chaque salarié concerné, la répartition de la durée hebdomadaire de travail entre les jours de la semaine. Ce programme indicatif sera affiché au moins 15 jours avant le début de la période.
A défaut de volontariat, et en fonction de la faisabilité technique :
Le délai de prévenance en cas de modification du programme indicatif d’activité est de 3 jours calendaires notamment en cas de :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
variations d’activités ;
remplacement de salarié
Ce délai pourra être réduit à 24 heures dans le cas de circonstances exceptionnelles comme, par exemple :
absence imprévisible d’un salarié ;
situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
pannes ou difficultés techniques.
4.3 – Mensualisation de la rémunération La rémunération mensuelle des salariés concernés par la modalité 1 sera calculée conformément aux règles qui régissent la mensualisation.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il sera tenu compte de l’horaire réellement effectué sur la période de référence de 4 semaines.
Celà implique un décalage entre le moment où les heures supplémentaires sont réellement effectuées et le moment où elles sont payées.
4.4 – Accomplissement d’heures supplémentaires
4.4.1 - Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.
Ainsi, au terme de la période de référence, il sera fait un décompte des heures réellement travaillées sur cette période.
Conformément à la législation en vigueur, les heures effectuées au-delà de 140 heures (4 semaines * 35 heures) constituent des heures supplémentaires.
Il est précisé que les absences du salarié, rémunérées ou non, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif au sens de la durée du travail et donc du décompte du temps de travail effectif. Elles n’ont donc pas, à ce titre, à être comptabilisées pour apprécier l’atteinte, ou non, du seuil de 140 heures susvisé.
Cela signifie que si le salarié est absent tout ou partie de la période de référence, et ce quelque soit le motif d’absence (maladie, congés payés, jours fériés chômés...) et qu'il effectue 140 heures ou moins de travail effectif sur la période de référence, il ne déclenche pas d'heures supplémentaires et ne peut solliciter aucun paiement à ce titre.
Les heures supplémentaires issues du décompte de fin de période de référence ouvrent droit à une majoration en numéraire conformément aux dispositions de l’article 4.4.2 ci-dessous.
4.4.2 - Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l’article L3121-33 du Code du Travail, les heures supplémentaires seront majorées de :
25% pour les 32 premières heures supplémentaires travaillées dans la même période de référence (de la 141ème à la 172ème heure) ;
50% pour les heures suivantes.
Le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale correspond au taux prévu par les dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail.
Il est bien entendu que ces majorations sont précisées dans la présente à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, les majorations issues des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.
4.4.3 - Contingent d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 480 heures par salarié.
4.5 – Prises en compte des départs et arrivées en cours de période ainsi que des absences en cours de période.
4.5.1 - Départs et arrivées en cours de période
Le temps de travail étant décompté sur une période de 4 semaines, il convient de déterminer au sein du présent accord les conséquences des départs ou arrivées au cours de cette période pluri-hebdomadaires.
En cas d’arrivée d’un salarié au cours d’une période de référence ou de départ du salarié en cours de période de référence, le décompte du temps de travail effectif sera effectué de manière hebdomadaire.
-> En cas d’arrivée en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis la date d’entrée du salarié dans les effectifs et ce jusqu’au terme de la période de référence en cours.
Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine de la période de référence restant à courir. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
-> En cas de départ d’un salarié en cours de période de référence, le temps de travail effectif est décompté à la semaine depuis le début de la période de référence en cours et ce jusqu ‘à la date de sortie du salarié des effectifs de la société.
Dans cette hyptohèse, le salarié sera rémunéré sur la base des heures réellement travaillées sur chaque semaine écoulée de la période de référence en cours. En cas de durée hebdomadaire de travail supérieure à 35 heures, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu au paiement de majoration conformément aux dispositions légales de droit commun.
4.5.2 - Absences en cours de période
La valorisation des absences du salariés s’effectue sur les bases suivantes :
La valeur de référence d’une journée de travail : 5h50 minutes (ce qui correspond en centièmes à 5,83 heures en centièmes).
ARTICLE 5 : Modalité n°2 – Aménagement du travail à temps partiel
5.1 – Les salariés concernés
Sont concernés par cette modalité les salariés de l’entreprise engagés dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel.
Le décompte du temps de travail des salariés à temps partiel est hebdomadaire.
5.2 – Définition et durée minimale
Le salarié à temps partiel est le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de travail, soit une durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel prévue au présent accord correspond à la durée prévue par les dispositions légales applicables en la matière.
Il est bien entendu que cette durée minimale de travail du salarié à temps partiel est précisée dans la présente à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.
5.3 – Exception à la durée minimale
Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail à temps partiel conclus à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception des cas suivants :
contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours ;
contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié ;
contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d’un salarié absent ;
contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (CUI,..) ;
congé parental d’éducation.
Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale dans les cas suivants :
Pour faire face à des contraintes personnelles ;
Pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail ;
Pour permette aux étudiants de moins de 26 ans de poursuivre leurs études.
La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et motivée.
Là encore, les exceptions, à la durée minimale de travail du salarié à temps partiel et le formalisme associé correspondent aux dispositions légales applicables en la matière.
Il est bien entendu que ces exceptions et le formalisme associé sont précisés dans le présent avenant à titre purement informatif et que la Direction appliquera, en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles, la durée issue des dispositions légales ou conventionnelles modifiées.
5.4 - Les heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant.
Chacune des heures complémentaires, accomplies dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant donnent lieu à une majoration en application des dispositions légales applicables.
5.5 - Modalités de modification de la répartition de la durée et des horaires
La répartition de la durée et des horaires de travail convenue entre l’employeur et le salarié à temps partiel pourra être modifiée si les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise le justifient, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, de missions à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, ou encore de réorganisation des horaires collectifs du service…
Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Sauf lorsqu'elle intervient avec l'acceptation exprès du salarié, toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours ouvrés.
5.6 - La mise en oeuvre du temps partiel
La mise en œuvre d’un horaire à temps partiel ne peut être imposée à un salarié à temps plein.
Il peut toutefois être prévu dès l’embauche d’un salarié, un poste peut ne nécessiter qu’une durée de travail à temps partiel et le travail à temps partiel devient dans ce cas là une des conditions d’embauche au poste.
Le passage à temps partiel peut également être un moyen d’organiser au mieux sa vie professionnelle avec les besoins de sa vie privée.
Les salariés à temps plein souhaitant répondre de cette modalité d’organisation du temps de travail pourront en demander le bénéfice auprès de la Direction qui devra y répondre dans un délai d’un mois, et ce afin d’envisager la compatibilité du temps partiel avec le fonctionnement du service.
En cas d’impossibilité d’apporter une réponse favorable, la Direction s’engage à exposer les raisons objectives de cette impossibilité.
La même procédure sera respectée lorsqu’un salarié à temps partiel souhaitera passer à temps plein.
La modification de la modalité du temps de travail dans le cadre de cette procédure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail du salarié.
5.7 - Execution du contrat à temps partiel
Le salarié à temps partiel bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans l’entreprise, résultant du Code du travail et de la Convention Collective applicable.
L’employeur garantit au salarié un traitement équivalent à celui des autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
ARTICLE 6 : Dispositions spécifiques au personnel ambulancier
Comme les parties au présent accord ont déjà pu l’indiquer, concernant le personnel ambulancier, il est rappelé que, parallèlement au présent accord, il sera fait application de l’ensemble des dispositions spécifiques au personnel ambulanciers prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
Des aménagements particuliers de ces règles ont été convenues entre les parties et plus particulièrement, il a été convenu des aménagaments en matière de temps de pause ou coupure.
Ainsi, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude diminuée des temps de pauses ou de coupures dans le respect des règles, des conditions et des limites fixées par l’avenant du 16 juin 2016.
Conformément aux dispositions conventionnelles en la matière, une période de travail d’un personnel ambulancier peut comporter une ou plusieurs pause (s) ou coupure (s).
La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le personnel ambulancier est amené à exercer sa mission.
Les temps de pause ou de coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif dans la limite de plafonds fixées par les dispositions conventionnelles applicables.
Les parties ont décidé de saisir l’opportunité offerte par la branche d’activité, au sein de l’accord du 16 juin 2016, et d’aménager, par le présent accord d’entreprise, le plafond du lundi au vendredi « jour » en le baissant à 1 heures et d’appliquer le plafond de 2 heures les samedis, dimanches, nuit et jours fériés.
ARTICLE 7 : Dispositions finales
7.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 11/11/2024.
7.2 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date prévue à l’article 7.1 ci-dessus.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.
7.3 : Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
7.4 : Revision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7, L2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Des discussions devront s’engager dans le mois suivant la date de demande de révision.
7.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.
Fait à Autingues le …16 octobre 2024, en 5 exemplaires.
Pour la Société AMBULANCES ARDRESIENNES - ARDRES TAXI