Accord d'entreprise AMBULANCES DES TROIS MONTS

ACCORD ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

Société AMBULANCES DES TROIS MONTS

Le 01/08/2024


AMBULANCES DES 3 MONTS

SIEGE SOCIAL

  • N° 2 ZA Petite Gare
  • 17210 – MONTLIEU LA GARDE
SAS au capital de 183 000.00 Euros - APE 8690A - N° SIRET 913 345 112 00019
- 05 46 04 54 14

Accord Entreprise au 01-08-2024

Au 1er Août 2024 les représentants des SAS Ambulances des 3 Monts et les membres du CSE de la SAS Ambulances des 3 Monts ont finalisé leurs réflexions en établissant un accord d’entreprise applicable à l’ensemble du personnel de la SAS Ambulances des 3 Monts, en reprenant ce qui suit.

La base de l’accord sera l’accord-cadre du 04 mai 2000 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail des personnels de transport sanitaire, inscrit à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, IDCC n°16-Brochure n° 3085.

L’accord respectera :
Le préambule dans sa totalité,
Le titre 1er : champ d’application
Article 1 dans sa totalité,
Le titre 2 : Durée du temps de travail
Article 2 : dans sa totalité hors durée de service de permanence minimum qui sera de 7h45 pour les samedis, dimanches et jours fériés. Les horaires d’amplitude normale ne sont plus en vigueur et peuvent varier en fonction des besoins de l’entreprise.
Article 3 : dans sa totalité en prenant le coefficient de décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulant à temps plein pour 90 % de l’amplitude journalière de travail.
Article 4 : dans sa totalité.
Pour tout remplacement entre salarié dans le cadre des permanences de samedi et/ou dimanche, une modification de la prise de repos hebdomadaire dans la semaine précédant le week-end en question sera alors effectuée.
Article 5 : dans sa totalité.
Article 6 : dans sa totalité.
Article 7 : dans sa totalité.
Article 8 : dans sa totalité.
Article 9 : dans sa totalité.
Article 10 : dans sa totalité en appliquant un contingent annuel d’heures supplémentaires de 385 heures.
Article 11 : dans sa totalité.
Article 12 : dans sa totalité.
Article 12.4 a) Personnels ouvriers, seront ajoutés :
10 % après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
12 % après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
14 % après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
16 % après 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Article 12.4 b) Personnels employés, seront ajoutés :
17 % après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
19 % après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
21 % après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
23 % après 35 ans d’ancienneté dans l’entreprise.
Article 13 : dans sa totalité.
Article 14 : dans sa totalité.
Article 15 : dans sa totalité.
Article 16 : dans sa totalité.
Article 17 : dans sa totalité.
Article 18 : dans sa totalité hors coefficient de décompte de temps de travail qui est porté à 90 %.
Article 19 : dans sa totalité.
Article 20 : dans sa totalité.
Article 21 : dans sa totalité.

Article 12.5 b) Taux des majorations – Personnel Ambulancier :
Type 2 … 5 % puis 7 % après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Annexe 1 dans sa totalité.
Ajout de « Ambulancier niveau 1 à emploi A. »
Pas de « Ambulancier niveau 2 appliqué au sein de l’entreprise. »
Ajout de « Ambulancier niveau 3 à emploi B. »

Annexe 2 dans sa totalité.
Annexe 3 dans sa totalité.

Accord du 06 octobre 2015 relatif à la complémentaire des frais de santé, dans sa totalité. (Pour note : mutuelle 403).



Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail, dans sa totalité hors :
Art 4 –B.1 sur la durée minimale d’une amplitude sur service de permanence qui est portée à 7h45, B.2 sur le pourcentage de l’amplitude sur la permanence qui sera de 90 %.
Art 5 : dans sa totalité et ajouter Art L 220-2 du code du travail :
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.

Annexe complémentaire :

Sur les repos compensateurs, ils pourront être pris sur les périodes de vacances scolaires, être accolés à des jours de congés annuels et/ou de repos hebdomadaires classiques. La demande de RC s’effectue toujours par une demande écrite à l’employeur qui y répond favorablement ou non.

Sur les congés annuels, l’employeur établit un nombre de personnes par semaine sur un tableau remis aux membres du CSE ; ces derniers organisent une réunion en compagnie des salariés pour l’ordre des départs dans le respect des règles en vigueur.
Pour rappel l’ordre de départ en congé est le suivant :
1-Deux salariés mariés ou pacsés appartenant à l’entreprise.
2-Avec enfants, personne(s) handicapée(s) et majeur(e)(s) à charge, vivant sous le même toit.
3-Après concertation interne, il est convenu que, sur les vacances de toussaint, d’hiver et de Pâques, les salariés ayant des enfants seront prioritaires ; sur les vacances de Noël seront prioritaires ceux qui ne seront pas de garde ; sur les grandes vacances d’été et sur les autres périodes hors vacances, c’est l’ancienneté qui primera.
Néanmoins le dialogue entre salariés doit rester la première règle.

Ensuite, les membres du CSE remettent le tableau complété à l’employeur qui établit un planning de travail et de départ en congé. En cas de litige sur certaines périodes de congés, l’employeur reste seul décisionnaire de l’ordre des départs.

A Montlieu-La-Garde

Mr Mr Mr
Membre du CSEMembre du CSEDirecteur



Mise à jour : 2025-11-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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