Avenant n° 2 à l’accord relatif à l’aménagement et à l’augmentation du temps de travail du 12 décembre 2003
Entre la Direction de l’établissement de Saint-Seurin sur l’Isle de la société Amcor Flexibles Capsules France d’une part, représentée par XXXXX, responsable des ressources humaines,
Et
Les Organisations Syndicales soussignées d’autre part,
Monsieur XXXX, délégué syndical FO,
Monsieur XXXX, délégué syndical CGT,
Madame XXXX, déléguée syndicale CFDT.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE Dans un contexte économique difficile avec une année fiscale négative qui s’achève, il est apparu nécessaire de s’adapter à la saisonnalité des ventes pour permettre à la fois de répondre favorablement à nos clients, de nous mettre en configuration de capturer de nouveaux marchés, et de répartir équitablement le temps de travail pour chacun.
Les grands principes d’organisation du travail étant posés par l’accord du 12 décembre 2003, et son avenant du 10 novembre 2022, le présent avenant a pour objectif de préciser l’organisation des prises des jours de repos entre la période dite basse, et la période dite haute d’activité pour l’année fiscale 2025.
Cet avenant prévoit les mesures d’organisation pour faire face aux évolutions de charges de travail de la prochaine année fiscale, améliorer le service clients, et se mettre en capacité de regagner des volumes assurant la pérennité de l’entreprise.
ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION
Le présent avenant est applicable dans les conditions qui suivent à l’ensemble des salariés à temps plein, et dont les spécificités sont précisées ci-après, et seront communiquées, le cas échéant avec davantage de détails, dans les CSE ordinaires et par voie d’affichage.
Les salariés à temps partiel font l’objet d’une planification en lien avec leur contrat de travail et en cohérence avec les impératifs de production.
ARTICLE 2 – MODALITES DE MODULATION LIEES AU CALENDRIER
Afin d’accompagner la période dite basse, les
13 jours non travaillés dits « NT » ont été centralisés, et sont positionnés sur les vendredis. Ceci emporte pour conséquence que les repos positionnés actuellement sur les autres jours de la semaine seront, à compter de l’application de cet accord, concentrés exclusivement sur les vendredis. Ils sont matérialisés en bleu marine sur le calendrier.
Afin d’accompagner la période dite haute,
4 jours « retour sur non travaillés » relatifs à l’accord de 2022 ont été positionnés également sur des vendredis. Ils sont matérialisés en jaune sur le calendrier.
Un nouveau concept, de
8 jours encore en « ballotage » est introduit : il s’agit de jours de repos positionnés certains vendredis et lundi qui pourraient être des « retours sur non travaillés ». La Direction s’engage à confirmer ou non l’activité sur ces journées au plus tôt, et au plus tard le jeudi de la semaine précédente. A titre d’exemple, la journée en ballotage du 13 septembre fera l’objet d’une communication tout atelier au plus tard le jeudi 5 septembre 2024. Ils sont matérialisés en jaune et bleu sur le calendrier.
Au total, 13 jours (en bleu) dits « NT » sont garantis aux salariés comme aujourd’hui ;
4 jours de « RNT » (en jaune) sont d’ores et déjà positionnés ; et 8 jours « (R)NT » (en bleu et jaune dits «bi-goût» par facilité d’usage) seront confirmés à intervalle régulier.
ARTICLE 3 – TRAVAIL DU DIMANCHE & DU SAMEDI
En sus des modalités détaillées ci-dessus, il est également convenu 2 factions obligatoires d’heures « supplémentaires » par personne sur l’année qui sont positionnées comme suit :
Pour les équipes de nuit : de 21h à 5h dans la nuit du 5 au 6 janvier puis du 26 au 27 janvier 2025 ; Pour les équipes de 2*8 : de 5h à 13h les 11 et 25 janvier ou les 18 janvier et 1er février selon l’équipe ; Pour les équipes de 3*8 : 2 factions seront positionnées sur l’un ou l’autre des régimes.
Ces factions « supplémentaires » sont matérialisées en violet sur le calendrier.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Les jours de « RNT » continuent d’être majorés à 10%, il en sera de même pour les jours « bi-goût » qui seraient travaillés. Si d’aventure, l’activité nécessitait du volontariat sur certains NT, ces factions seraient majorées de 10% également.
Les heures supplémentaires obligatoires de samedi sont majorées de 50%. Si d’aventure, l’activité nécessitait du volontariat sur certains samedis additionnels, ces factions seraient majorées de 50%.
Les heures supplémentaires obligatoires de dimanche (de 21h à minuit) sont majorées de 100%, les heures de minuit à 5h seront majorées à 50% (heures de lundi).
ARTICLE 5 – EMBAUCHES 2025
Les modélisations de l’activité projetées sur l’année fiscale à venir démontre un manque de main d’œuvre directe. La Direction s’engage à procéder à au moins 5 embauches en CDI parmi cette catégorie, ainsi qu’à remplacer les départs sur l’année fiscale (retraite ou autre départ).
liés à la production (planning, approvisionnements, maintenance, qualité, etc) suivront le même rythme que la production dès lors qu'ils ont un compteur d'heures. Un planning de rotation sera établi avec les responsables de service au besoin.
Pour les personnels indirects,
en décalage de la production (design-to-process, R&D, etc) : les responsables de service organiseront le planning en identifiant la période haute et la période basse pour l'équipe. Certaines ressources pourront être redéployées en support technique à la production si besoin pendant la période haute. Cette organisation sera communiquée au plus tôt au CSE et aux salariés concernés.
Les
expéditions comme le service client devront maintenir une activité tout au long de l'année pour garantir un taux de service optimal. Les équipes s'organiseront pour assurer une permanence, tout en veillant à l'équilibre de la charge de travail pour chacun, comme aujourd'hui. Un renfort venant de la production (ou à défaut une ressource additionnelle en intérim) pourra être envisagé aux expéditions selon la charge. Cette organisation sera communiquée au plus tôt au CSE et aux salariés concernés.
Les
personnels en forfait jours organiseront leur planning selon les besoins de la production. Sur les jours de fermeture, et en accord avec le responsable et le service RH, ils pourront soit télétravailler, soit poser un congé (RTT) ou anticiper une récupération "cadre" s'ils se déportent ensuite sur les heures de samedi ou de dimanche (période haute). Cette organisation, mouvante par nature en fonction des sujets et projets, sera communiquée au plus tôt aux salariés concernés par les responsables de service.
ARTICLE 7 – REMISE A ZERO DES COMPTEURS
Pour faciliter le décompte des heures et la lecture pour les salariés, les compteurs d'heures seront remis à zéro au 1er juillet 2024.
Les heures en compteur à fin juin seront rémunérées. Les compteurs négatifs feront l'objet d'une retenue sur salaire.
ARTICLE 8 – MODALITES DE SUIVI
Un point sur le calendrier des NT, des RNT, et des jours en ballotage sera effectué mensuellement en CSE ordinaire, et communiqué dans la foulée aux salariés, sans attendre le procès-verbal de séance.
ARTICLE 9 – CONSULTATION DE L’AVENANT
Cet avenant sera tenu à disposition des salariés au sein du service RH et affiché dans les zones d’information de l’usine.
ARTICLE 10 – DATE DE PRISE D’EFFET ET DUREE
L’avenant est applicable à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la fin de l’exercice fiscal, au 30 juin 2025.
ARTICLE 11 – REVISION
Dans l'éventualité où les volumes de vente seraient beaucoup plus forts que prévus en cours d’année, une nouvelle discussion aurait lieu pour déterminer la meilleure organisation possible (retour à l'organisation de l'année 22/23, ou autre organisation plus pertinente à étudier).
Il est entendu que les dispositions du présent avenant demeureront jusqu’à la fin de l’année fiscale, et que le retour à la précédente organisation (avenant de 2022) sera discuté à réception des budgets de l’année fiscale 2026 en CSE.
ARTICLE 12 – LITIGES
Les litiges pouvant survenir à l’occasion du présent avenant se règleront par entente entre les parties signataires. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 13 – DEPOT DE L’AVENANT A L’ACCORD
Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Seurin, le 29 mai 2024, en 5 exemplaires