Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

AVENNAT 1 SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON CADRE DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES CAPSULES FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société AMCOR FLEXIBLE CAPSULES FRANCE

Le 12/12/2024


AVENANT N°1

SUR L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON-CADRES DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES CAPSULES France

NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES,

ET NE RELEVANT PAS AU MOINS DU NIVEAU D8 DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ISSUE DE LA CCN DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022

Entre

La Direction de la Société Amcor Flexibles Capsules France, société par action simplifiée, au capital de 22 368 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 348 390 626 et dont le siège social se situe 1, rue de Mantes - 92700 Colombes, représentés par XX, Responsable des relations sociales France,

D’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Amcor Flexibles Capsules France :
La CFDT, représentée par XX,

La CGT, représentée par XX,

FO représentée par XX,

CFE-CGC représentée par XX

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il est conclu le présent avenant à l’accord à durée indéterminée sur le régime frais de santé de la société Amcor Flexibles Capsules France du 5 juin 2018 des salariés non cadres.

Cet avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 et par l’ANI du 17novembre 2017.

En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :

  • PERSONNEL BENEFICIAIRE

Système de garanties collectives complémentaire obligatoire « frais de santé » s'applique, sans condition d'ancienneté, aux salariés tels que définis ci-après :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Et conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC aux salariés ne relevant pas au moins du niveau D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.

4.1. Taux et assiette des cotisations

Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et donc indexées sur l’évolution de ce plafond.

La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.

Les salariés devront acquitter la cotisation qui correspond à leur situation de famille réelle. Les salariés pourront s’affilier en isolé s’ils demandent par écrit et en justifiant pour leurs ayants droit des conditions suivantes :

  • Les ayants droit sont bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du code de la Sécurité Sociale (CMU-C). La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de cette couverture.

  • Les ayants droit sont bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
  • (ACS) en application de l’article L.863-1 du code de la Sécurité Sociale. La dispense ne
  • peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les ayants droit cessent de bénéficier de
  • cette aide.
- les ayants droits couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de
la mise en place des garanties ou de l’embauche du salariés si elle est postérieure. La
dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.

- les ayants droit bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, à condition de le
justifier dans les quinze premiers jours suivant leur embauche, l’embauche du salarié ou
au plus tard le 15 janvier de chaque année, d’une couverture collective relevant de l’un
des dispositifs suivants :

- couverture obligatoire au titre d’un dispositif de protection sociale complémentaire
remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du
code de la Sécurité Sociale ;

- régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

- régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières
en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG).
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n°2007-1373 du 19
Septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;

- contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative
à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrats « Madelin ») ;

- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;

- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


4.2 Répartition des cotisations


Les cotisations servant au financement du régime obligatoire seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Régime Confort isolé :

Part patronale : 81,348%
Part salariale : 18,652%

Régime Confort Famille :

Part patronale : 57,624%
Part salariale : 42,376%

Régime Premium isolé :

Part patronale : 67.989 %
Part salariale : 32.011 %

Régime Premium famille :

Part patronale : 45.989 %
Part salariale : 54.011 %

6. SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
  • Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,

  • Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…,

  • Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…)
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

6.1 SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEE


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée ;
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du
Travail ;
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du
Travail ;
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.


6.2 MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES SALARIES EN PERIODES DE RESERVES POLICIERES OU MILITAIRES


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.



Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Colombes, le 12/12/ 24, en 6 exemplaires.


Pour la Direction, représentée par XX






Pour La CFDT, représentée par XX,



Pour La CGT, représentée par XX,



Pour FO représentée par XX,



Pour la CFE-CGC représentée par XX.

Mise à jour : 2025-08-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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