SUR LE REGIME PREVOYANCE DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES FRANCE SA -ETABLISSEMENT DE BARBEZIEUX CONCERNANT LES SALARIES NON-CADRES
NE RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
ENTRE L'établissement Amcor Flexibles France SA — Barbezieux situé Route de Chalais CS 10045 16 300 Barbezieux France, inscrite au RSC de Nanterre sous le numéro 601 820 046, D'une part, ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement de Barbezieux :
D'autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il est conclu le présent avenant à l’accord à durée indéterminée sur le régime frais de santé de la société Amcor Flexibles France Barbezieux du 20 novembre 2017.
Cet avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire issues notamment des obligations prévues l’ANI du 17 novembre 2017.
En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :
2 - Personnel bénéficiaire
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité — Invalidité — Décès » s'applique, sans condition d'ancienneté aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
5,1. Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à
Tranche A Tranche B 0.87 % 0.87 %
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale.
6 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur.
Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…).
Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…).
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à affichage. Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025
Fait à Barbezieux, le 20/12/2024 en 2 exemplaires.