AVENANT N°1 SUR L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL D’AMCOR FLEXIBLES FRANCE SA – ETABLISSEMENT DE BARBEZIEU AVENANT N°1 SUR L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE REGIME DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL D’AMCOR FLEXIBLES FRANCE SA – ETABLISSEMENT DE BARBEZIEU
ENTRE
L'établissement Amcor Flexibles France SA — Barbezieux (AFF Barbezieux), situé Route de Chalais CS 10045 16 300 Barbezieux France, inscrite au RSC de Nanterre sous le numéro 601 820 046, D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement de Barbezieux :
D'autre part, ci-après désignées ensemble « les Parties »
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il est conclu le présent avenant à l’accord à durée indéterminée sur le régime frais de santé de la société Amcor Flexibles France Barbezieux du 20 novembre 2017.
Cet avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire issues notamment des obligations prévues l’ANI du 17 novembre 2017.
En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :
4-1. Taux et assiette des cotisations
Le financement du régime est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) et donc indexées sur l'évolution de ce plafond.
Le régime obligatoire étant le régime isolé, chaque salarié a la possibilité d'étendre le bénéfice des garanties à sa famille et/ou d'opter à un régime supérieur. Dans ce cas, il prend en charge l'intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture. L'employeur n'y participe pas.
5 - Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur.,
Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…),
Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…).
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à affichage.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025
Fait à Barbezieux-Saint-Hilaire le 20/12/2024 en 2 exemplaires