Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU CSE AU SEIN DE LA SOCIETE AFPF

Application de l'accord
Début : 18/12/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

Le 18/12/2018







Accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE au sein de la Société Amcor Flexible Packaging France



ENTRE :

La société Amcor Flexibles Packaging France SAS, au capital de 30 010 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 509 628 798 et dont le siège social se trouve Immeuble Lavoisier, 4 Place des Vosges, La Défense 5, 92052 Courbevoie - La Défense, France, représentée par XX, responsable des relations sociales France (ci-après désignée « la Société »)

D’une part,

ET 

Les Organisations Syndicales représentatives, ci-dessous désignées :

LA CGT, représentée par XX
La CFE CGC, représentée par XX

D’autre part,

PREAMBULE


A la suite de la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales), et de l’adoption de ses décrets d’application, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité social et économique nouvellement prévu par ce texte, dans la perspective de l’échéance du mandat des délégués du personnel, membres du CE et membres du CHSCT.

  • Il a été décidé, en application de l’article 9 de l’ordonnance, de proroger les mandats des représentants du personnel en cours au sein de l’établissement de Dijon jusqu’au 14 février 2019 et de réduire les mandats des représentants du personnel en cours des établissements de Froges et de la Défense de manière à ce que leurs échéances coïncident avec ceux en vigueur au sein de l’établissement de Dijon et avec la date de mise en place du CSE au sein de l’entreprise.
Parties conviennent ainsi d’une cessation anticipée de ces mandats qui prendront fin le 14 février 2019. 

La Direction engagera prochainement le processus électoral de telle sorte que des élections professionnelles permettant la mise en place du futur CSE au sein de la Société puissent être effectivement organisées en vue de cette échéance commune des différents mandats en cours au 14 février 2019.

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement, et les attributions du Comité social et économique.

C’est dans ces conditions qu’il a été convenu ce qui suit :


Chapitre I - Mise en place du Comité Social et Economique Central (CSEC) et des Comités Sociaux et Economiques d’établissement (CSE)



Article 1 : Détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

Les parties reconnaissent l’existence de 3 établissements distincts au sein de la Société.

Elles conviennent de mettre en place un Comité Social Economique d’établissement (« CSE ») dans chacun des établissements.

Les établissements sont les suivants :
  • Amcor La Défense – Immeuble LAVOISIER ; 4 Place des Vosges, La Défense 5, 92052 Courbevoie
  • Amcor Dijon - 24 Rue de la Stéarinerie, 21000 Dijon
  • Amcor Froges -453, boulevard de la République, 38190 Froges
Un Comité Social et Economique Central (« CSEC ») est par ailleurs mis en place au niveau de l’entreprise.

Article 2 : Durée des mandats


La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans.

Les parties conviennent d’ores et déjà que dans le cadre des négociations qui seront prochainement engagées sur le protocole d’accord préélectoral, la Direction proposera, en application des dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail, que le nombre de mandats successifs ne soient pas limités.

Chapitre II – Le Comité Social et Economique d’Etablissement (« CSE »)

Un Comité Social et Economique d’établissement (CSE) est mis en place au niveau de chaque établissement tel que défini à l’article 1 du Chapitre I du présent accord.

Chaque CSE est doté de la personnalité civile.

Article 3 : Composition du CSE

3.1 Délégation du personnel


Le CSE comprend un nombre de membres, constituant la délégation du personnel au Comité Social et Economique, déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral de chaque établissement.


Ces membres sont élus selon les règles régissant les élections professionnelles au CSE.

Lors de sa réunion constitutive, le CSE procèdera à la désignation parmi ses membres élus titulaires :

  • d’un Secrétaire ;
  • d’un Secrétaire Adjoint ;
  • d’un Trésorier ;
  • d’un Trésorier Adjoint.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire, il est remplacé par le Secrétaire Adjoint ou, à défaut, par un secrétaire de séance désigné à la majorité des présents ayant voix délibérative.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Trésorier, il est remplacé par le Trésorier Adjoint.
Lors de sa réunion constitutive, le CSE procèdera également à la désignation des membres des commissions, dans les conditions prévues au présent accord.

3.2 Présidence


Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions légales, le Président peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative.

3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives


Chaque organisation syndicale représentative dans l’Etablissement peut désigner un représentant syndical au CSE dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Ce représentant assiste aux réunions du CSE avec voix consultative.

Le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur par les représentants syndicaux au CSE est rémunéré comme temps de travail.
 

3.4 Membres invités avec voix consultative


En cas de réunions portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, des personnes extérieures au CSE pourront être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

3.5 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Le nombre de titulaires (et de suppléants) au CSE est fixé conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Trois suppléants du premier collège ainsi qu’un suppléant du second collège ou troisième collège désignés par les membres du CSE assisteront à toutes les réunions au même titre que les titulaires. Les modalités de désignation et d’information de l’employeur seront fixées par le règlement intérieur. En tout état de cause, l’employeur devra être informé au moins trois jours avant la réunion du nom des suppléants désignés.

Les autres suppléants assisteront aux réunions du CSE uniquement en l’absence du titulaire qu’ils seraient appelés à remplacer dans les conditions fixées par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Le temps passé en réunions du CSE organisées à l’initiative de la Société est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont bénéficient les élus titulaires du CSE en application des articles R. 2314-1 et R. 2315-3 du Code du travail. Il n’est pas non plus déduit du crédit d’heures dont bénéficient par ailleurs les délégués syndicaux en leur qualité de représentants syndicaux au CSE.

Les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres du CSE (titulaires et suppléants) sans pouvoir conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire dans les conditions prévues par l’article L2315-6 du Code du travail.
Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.




Article 4 : Fonctionnement du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont déterminées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et sous réserve des dispositions suivantes.

En tant que de besoin, le règlement intérieur du CSE renverra au présent accord ou en réitérera le contenu pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement de l’instance définies dans le présent accord.

4.1 Périodicité des réunions

Les Parties conviennent que le CSE se réunira 11 fois par an, sur convocation de l’employeur qui sera adressée aux membres du CSE avec l’ordre du jour correspondant dans les conditions prévues par l’article L.2315-29 du Code du travail.

Au moins quatre de ces réunions, à raison d’une par trimestre, portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

4.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSE est convoqué par son Président au moins 3 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier. Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les membres extérieurs invités aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ces différents points.


Pour être examinées à la réunion suivante du CSE, les réclamations visées à l’article L. 2312-5 du Code du travail (réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise) doivent être adressées au Président et au Secrétaire au moins 7 jours avant la tenue de la réunion. Dans ce cas, un point intitulé « Réclamations individuelles et/ou collectives » sera porté à l’ordre du jour.

4.3 Procès-verbaux


Les procès-verbaux des réunions du CSE sont établis et transmis suivant l’organisation de chaque établissement.

4.5 Recours à la visioconférence


Il pourra être recouru à la visioconférence lors des réunions du CSE et de la CSSCT, dans les conditions prévues par les articles L. 2315-4 et D. 2315-1 et suivant du Code du travail.


Article 5 : Moyens du CSE

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.


5.1 Activités sociales et culturelles

La contribution de l’entreprise au budget des activités sociales et culturelles est fixée en fonction d’un pourcentage de la masse salariale brute au niveau de l’entreprise, telle que définie à l’article L. 2312-83 du Code du travail.

La contribution aux activités sociales et culturelles est répartie entre chaque CSE au prorata de la masse salariale brute de chaque établissement.


  • 5.2 Subvention de fonctionnement


Chaque CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement dont le montant est calculé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

En cas d’année incomplète, la subvention sera proratisée.

5.3. Transferts entre budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement

En cas de reliquat budgétaire de l’un ou l’autre des budgets, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l’excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L.2315-61 du code du travail , et limité à 10% de cet excédent.

5.4. Dévolution des biens du Comité d’Entreprise au CSE

5.4.1. Vote de dévolution

Lors de sa dernière réunion, le CE décide l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.

5.4.2. Vote d’acceptation

Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité des membres, soit d’accepter les affectations prévues par le Comité d’Entreprise lors de sa dernière réunion, soit de décider d’affectations différentes.

5.3 Formations


Les membres du CSE bénéficient de formations dans les conditions légales et réglementaires applicables.

Formation économique

Les membres titulaires et suppléants du CSE élus pour la première fois au CSE bénéficient d’un stage de formation économique financé par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres du CSE.

Formation en Santé, Sécurité et Conditions de travail

Les membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ainsi que l’ensemble des membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions.
Cette formation est prise en charge par l’employeur.
Le temps consacré est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation des membres de la CSSCT et des membres du CSE.

Article 6 : Attributions du CSE

Les attributions du CSE sont définies conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Il est notamment rappelé que les consultations récurrentes seront réalisées au sein du CSEC, sous réserve, s’agissant de la consultation sur la politique sociale, des conditions de travail et l’emploi, de mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement.

6.1 Délais de consultation

6.1.1 Cas d’une consultation menée au niveau du seul CSE


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSE disposera d’un délai maximal de 15 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES.

Un délai supplémentaire peut toutefois être accordé afin que le CSE puisse rendre un avis éclairé si le délai d’examen est insuffisant par accord entre le Président et le Secrétaire de l’instance.
Dans le cas général, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai de 15 jours précité.
En l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ce délai.

En cas d’intervention d’un expert, le CSE disposera d’un délai maximal de 1 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES. L’expert devra remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, en l’absence d’avis exprès dans ce délai, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité.

6.1.2 Cas d’une consultation menée au niveau du CSEC et d’un ou plusieurs CSE


Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique et lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le CSEC et un ou plusieurs CSE, le CSEC disposera d’un délai maximal de 15 jours pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES.

La désignation d’un expert rémunéré en tout ou partie par l’entreprise en application des dispositions légales relèvera d’une délibération du CSEC et aura vocation à couvrir tous les établissements concernés par la consultation à l’exclusion de toute autre expertise à la charge de l’employeur.

Dans ce dernier cas, le CSEC disposera d’un délai maximal de 1 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES.

Dans tous les cas, l'avis de chaque CSE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 5 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

En l’absence d’avis exprès dans ces délais, les CSE et le CSEC seront réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif à l’expiration de ces délais respectifs.


Article 7 : Commissions


Les parties conviennent de mettre en place une commission CSSCT au niveau de chaque établissement qui composent la société.

Concernant les autres commissions possibles, les parties conviennent de mettre en place uniquement une commission formation, à l’exclusion de toute autre, au niveau central.

Les parties conviennent donc de ne pas mettre en place de commission sur l’égalité professionnelle ni de commission sur l’information et l’aide au logement.


  • Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)


Pour permettre de traiter des questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, les parties conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de chaque CSE d’établissement dont les modalités de fonctionnement sont détaillées ci-après.

7.1.1 Composition

La CSSCT comprend 3 membres désignés par le CSE de l’établissement de Froges & La Défense et de 4 membres désignés par le CSE de l’établissement de Dijon.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Lors de sa première réunion, la Commission désigne parmi ses membres un Secrétaire, par un vote à la majorité des membres présents. Le Secrétaire est obligatoirement choisi parmi les membres titulaires du CSE.

Des personnes extérieures au CSE seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

7.1.2 Convocation


Les membres de la CSSCT sont convoqués par le Président au moins 15 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président et transmis préalablement à son envoi au Secrétaire de la CSSCT pour observations ou propositions de complément. A défaut de réponse de ce dernier sous 24 heures, l’ordre du jour peut être transmis en l’état par le Président aux membres de la CSSCT.

Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Président et contresigné par le Secrétaire. Une fois contresignés, ces compte-rendu sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du CSE. 

7.1.3 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT

La CSSCT exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • réaliser les enquêtes qui s’avèreraient nécessaires en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
  • procéder, à intervalles réguliers et à raison d’au moins quatre inspections par an, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle pourra également :
  • suggérer au CSE toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention qui lui apparaitraient nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • assurer le suivi des actions qui seraient suggérées par la CSSCT ou par le CSE et mises en œuvre par la Direction.

La CSSCT se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales. Ainsi, conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSE.

La CSSCT peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSE dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT au CSE.

7.1.4 Périodicité des réunions


La CSSCT est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient 4 réunions ordinaires par an, prévues en principe pour une demi-journée.

7.1.5 Moyens de fonctionnement


Les membres de la CSSCT, qui sont suppléants du CSE, bénéficient d’un crédit d’heures exceptionnel de 5 heures de délégation par mois.

Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.


7.2 Commission Formation


Les parties conviennent de mettre en place une Commission Formation au sein du CSEC.

La Commission Formation est présidée par l'employeur ou son représentant.

Elle comprend 5 membres, désignés par le CSEC parmi ses membres élus des CSE, par un vote à la majorité des membres titulaires présents ; dont 3 pour le premier collège et 2 pour le second collège ou troisième collège .

Ces désignations sont effectuées pour la première fois par le CSEC lors de la réunion constitutive.

Une nouvelle désignation est opérée dans les mêmes conditions à chaque vacance de siège au sein de la Commission, au cours de la réunion suivante du CSEC. La vacance, au sens du présent article, s’entend de l’absence définitive du représentant résultant de la cessation de son mandat.

Le mandat des membres de la Commission Formation prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.

La Commission Formation est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient 1 réunion par an, prévue en principe pour une demi-journée.

Elle est notamment chargée :

  • d’émettre des recommandations au CSEC dans le champ de ses compétences, en vue de la consultation de celui-ci sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi ;

  • d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des catégories sensibles, notamment les salariés âgés et les travailleurs handicapés.

  • d’étudier les congés qui ont été accordés aux salariés dans le cadre de la formation professionnelle continue et VAE ainsi que les résultats obtenus

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de la Commission Formation est payé comme temps de travail effectif.



Chapitre III – Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Un Comité Social et Economique Central (CSEC) est mis en place au niveau de la Société.

Conformément aux dispositions légales, il est doté de la personnalité civile.


Article 8 : Composition du CSEC

8.1 Délégation du personnel


Le CSEC est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d'établissement parmi ses membres

. Sa composition est fixée dans le PAP et sera établit comme suit :


  • Pour le premier collège :
  • 3 membres titulaires dont 2 membres de l’établissement de Dijon et 1 membre émanant de l’établissement de Froges
  • 3 membres suppléants dont 2 membres de l’établissement de Froges et 1 membre émanant de l’établissement de Dijon

  • Pour le deuxième collège :
  • 2 membres titulaires dont 1 membre de l’établissement de Dijon et 1 membre émanant de l’établissement de Froges
  • 2 membres suppléants dont 1 membre de l’établissement de Froges et 1 membre émanant de l’établissement de la Défense


8.2 Représentants des organisations syndicales représentatives

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSEC, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités sociaux et économiques d'établissement (CSE), soit parmi les membres élus de ces comités.

Ce représentant assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.

Le temps passé aux réunions du CSEC avec l’employeur par les représentants syndicaux CSEC est rémunéré comme temps de travail.


8.3 Présidence


Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant.

Conformément aux dispositions légales applicables, le Président peut se faire assister par deux collaborateurs qui ont voix consultative.

8.4 Secrétaire - Secrétaire Adjoint


Le CSEC désigne, lors de sa réunion constitutive, parmi ses membres élus titulaires :

  • un Secrétaire ;
  • un Secrétaire Adjoint, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et de conditions de travail. Cette désignation du Secrétaire Adjoint vaut également désignation de celui-ci en tant que membre de la Commission Sécurité Centrale dont il est le Secrétaire.

En cas d’absence ou de cessation du mandat du Secrétaire ou du Secrétaire Adjoint, il sera procédé à son remplacement.

Lors de cette réunion constitutive, le CSEC procèdera également à la désignation des membres de la commission santé, sécurité, et conditions de travail centrale (« CSSCTC ») dans les conditions prévues au présent accord

8.5 Membres invités avec voix consultative


En cas de réunions portant sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail les personnes extérieures au CSEC, pourront être invitées à participer aux réunions avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 9 : Fonctionnement du CSEC

Les modalités de fonctionnement du CSEC sont conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et sous réserve des dispositions suivantes.

En tant que de besoin, le règlement intérieur du CSEC renverra au présent accord ou en réitérera le contenu pour ce qui concerne les modalités de fonctionnement de l’instance définies dans le présent accord.

9.1 Périodicité des réunions

Le CSEC se réunit deux fois par an, à raison d’une réunion tous les 6 mois, dans le cadre de réunions ordinaires sur convocation du Président.

Le CSEC pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires.


9.2 Convocation, ordre du jour et tenue des réunions

Le CSEC est convoqué par son Président au moins 8 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier. Elle comprend l’ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du CSEC. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

Les membres extérieurs invités aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points à l’ordre du jour n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante. A cet effet, l’ordre du jour peut comporter des heures distinctes d’examen de ses différents points.

Conformément aux dispositions légales, le suppléant n’assiste pas aux réunions sauf en cas d’absence du titulaire.

9.3 Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSEC sont établis et transmis à l'employeur par le Secrétaire du CSEC dans un délai de 15 jours suivant la réunion à laquelle ils se rapportent ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai d’un mois, avant cette réunion, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

9.4 Rôle respectif des membres titulaires et des membres suppléants


Un suppléant du premier collège ainsi qu’un suppléant du second collège ou troisième collège désignés par les membres du CSEC assisteront à toutes les réunions au même titre que les titulaires. Les modalités de désignation et d’information de l’employeur seront fixées par le règlement intérieur. En tout état de cause, l’employeur devra être informé au moins 15 jours avant la réunion du nom des suppléants désignés.
Les autres suppléants n’assistent aux réunions qu’en cas d’absence des titulaires dans les conditions prévues par l’article L. 2314-37 du Code du travail.

Les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent la convocation, l’ordre du jour de chaque réunion et éventuellement les documents s’y rapportant.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEC, chaque titulaire informe le suppléant de droit de son absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSEC et ce, dès qu’il en a connaissance. Il en informe également le Secrétaire ainsi que le Président du CSEC.

Article 10 : Attributions du CSEC


Conformément aux dispositions légales, le CSEC est compétent pour toutes les questions concernant la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

10.1 Consultations et informations récurrentes


Le CSEC est seul informé et consulté sur :

  • les orientations stratégiques de l’entreprise ;
  • la situation économique et financière ; et
  • la politique sociale en l’absence de mesures d’adaptation spécifique aux établissements.

Il est convenu que la périodicité des consultations récurrentes sont fixés comme suit :

  • Tous les 3 ans pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

  • Tous les 3 ans pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

  • Tous les 3 ans pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

10.2 Consultations et informations ponctuelles

Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu’en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment en cas d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

Il est seul consulté sur :

1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
2° Les projets décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
3° Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou les conditions de travail.

10.3 Délais des consultations

Pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le CSEC disposera d’un délai maximal de 1 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition de la BDES.

En l’absence d’avis exprès, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité.
En cas d’intervention d’un expert, le CSEC disposera d’un délai maximal de 1 mois pour rendre son avis à compter de la communication des informations relatives à l’objet de la consultation ou de leur mise à disposition dans la BDES.

L’expert devra remettre son rapport au plus tard 8 jours avant l’expiration de ce délai.

Ainsi, dans le cadre d’un recours à l’expertise, le CSEC sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration du délai précité.

Article 11 : La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail Centrale (ci-après « Commission Sécurité Centrale »)

Une CSSCT centrale est mise en place.

11.1 Composition

La CSSCT centrale comprend 3 membres désignés par le CSEC ; dont au moins un membre du deuxième collège ou troisième collège.

Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSEC par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La Commission est présidée par l'employeur ou son représentant. Le Président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSEC. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de le Commission.

Des personnes extérieures au CSEC seront invitées à participer aux réunions de la Commission avec voix consultative, conformément aux dispositions légales applicables.

11.2 Convocation


Les membres de la CSSCT centrale sont convoqués par le Président au moins 15 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle.

La convocation est transmise par messagerie électronique ou par courrier.

Elle comprend l’ordre du jour de la réunion. L’ordre du jour est établi par le Président et transmis préalablement à son envoi au Secrétaire de la CSSCT centrale pour observations ou propositions de complément. A défaut de réponse de ce dernier sous 24 heures, l’ordre du jour peut être transmis en l’état par le Président aux membres de la CSSCT centrale.

Chaque réunion de la CSSCT fait l’objet d’un compte-rendu établi par le Président et contresigné par le Secrétaire dans un délai de 15 jours. Une fois contresignés, ces compte-rendu sont transmis par la Direction à l’ensemble des membres du CSEC. 

11.3 Attributions déléguées par le CSEC à la CSSCT centrale

La CSSCT centrale exerce, en lieu et place du CSE et par délégation de celui-ci, les attributions suivantes, exercées dans le cadre des dispositions légales :

  • Propose toute initiative ou actions de prévention des risques psychosociaux ;

  • Propose toute initiative ou actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.

Elle pourra également :
  • suggérer au CSEC toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention qui lui apparaitraient nécessaires en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;
  • assurer le suivi des actions qui seraient suggérées par la CSSCT centrale ou par le CSEC et mises en œuvre par la Direction.

La CSSCT centrale se verra également confier toute autre mission relevant de sa compétence et déléguée par le CSE, à l’exception de celles qui ne peuvent être déléguées en application des dispositions légales. Ainsi, conformément aux dispositions légales, les attributions consultatives du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail, de même que le recours à un expert, sont exclusivement exercées par le CSEC.

La CSSCT centrale peut par ailleurs procéder à l’élaboration de rapports ou émettre des recommandations au CSEC dans le champ de ses compétences. Ces rapports et recommandations sont transmis par le Secrétaire de la CSSCT centrale au CSEC.

11.4 Périodicité des réunions


La CSSCT est convoquée à l’initiative du Président.

Elle tient 2 réunions ordinaires par an, prévues en principe pour une demi-journée.

11.5 Moyens de fonctionnement


Les membres de la CSSCT centrale, bénéficient d’un crédit d’heures exceptionnel de 5 heures de délégation par an.

Ces heures seront exclusivement utilisées dans le cadre des missions dévolues à la CSSCT centrale.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit du crédit d’heures de délégation de ses membres.

Chapitre V - Dispositions finales

Article 12 : Entrée en vigueur, durée et portée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société régissant les instances représentatives du personnel restent applicables.

A compter de la mise en place du CSE, le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral relatif aux instances représentatives du personnel adoptés antérieurement à son entrée en vigueur, étant rappelé que les dispositions conventionnelles relatives aux institutions représentatives du personnel cessent de produire effet en application de l’article 9 VII de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.

Les dispositions du présent accord se substituent donc totalement à celles en vigueur au sein de l’Entreprise concernant les instances représentatives du personnel actuelles.


Article 13 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une des organisations syndicales.

Article 14 : Révision de l’accord

La révision de l’accord s’effectuera dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 2 mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Article 15 : Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord


L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les panneaux d’affichage. Il sera par ailleurs publié sur l’intranet de la Société. Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.



Fait à Paris La Défense
Le 18 décembre 2018,


Pour la société Amcor Flexible Packaging France

XX







Pour les organisations syndicales représentatives




LA CGT, représentée par XX



La CFE CGC, représentée par XX
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