SUR LE REGIME PREVOYANCE DE L’ETABLISSEMENT DE DIJON DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE CONCERNANT LES NON-CADRES
NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
ET NE RELEVANT PAS AU MOINS DU NIVEAU D7 DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ISSUE DE LA CCN DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022
ENTRE La société Amcor Flexibles Packaging France (Société par Actions Simplifiée), établissement de Dijon, dont le siège social est situé 1, rue de Mantes - 92700 Colombes Immatriculée au RCS de Nanterre sous le N O 509 628 798, représentée par en sa qualité de responsable des ressources humaines de du site de Dijon.
D'une part, ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement de DIJON de la société AFPF : La CGT, représentée par son Délégué Syndical, FO, représentée par son Délégué Syndical, CFE CGC, représentée par sa Déléguée Syndical,
D'autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties »
Il est conclu le présent avenant à l’accord à durée indéterminée sur le régime frais de santé de la société Amcor Flexibles Packaging France du 30 novembre 2017
Cet avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 et par l’ANI du 17novembre 2017.
En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :
2— PERSONNEL BENEFICIAIRE
Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité — Invalidité — Décès » s'applique, sans condition d'ancienneté, aux salariés tels que définis ci-après :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC, aux salariés ne relevant pas au moins du niveau D7 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.
5. COTISATIONS
5.1. TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS
La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à
Tranche A
Tranche B
1.5%
1.5%
Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire.
6.1 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…),
Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…).
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
6.2 - SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEE
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée
Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail.
Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du
travail.
Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du
travail.
Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.
6.3 - MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES SALARIES EN PERIODES DE RESERVES POLICIERES OU MILITAIRES
Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail Pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.
Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.
Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail. Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le présent accord donnera lieu à affichage.
Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.