Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

ACCORD A DUREE INDETERMINEE SUR LE REGIME PREVOYANCE DE L’ETABLISSEMENT DE DIJON DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE CONCERNANT LES NON-CADRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

Le 10/06/2025








ACCORD A DUREE INDETERMINEE

SUR LE REGIME PREVOYANCE DE L’ETABLISSEMENT DE DIJON DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE CONCERNANT LES NON-CADRES

NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES

ET NE RELEVANT PAS AU MOINS DU NIVEAU D7 DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ISSUE DE LA CCN DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022


ACCORD A DUREE INDETERMINEE

SUR LE REGIME PREVOYANCE DE L’ETABLISSEMENT DE DIJON DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE CONCERNANT LES NON-CADRES

NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES

ET NE RELEVANT PAS AU MOINS DU NIVEAU D7 DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ISSUE DE LA CCN DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022



ENTRE


La société Amcor Flexibles Packaging France CSP (Société par Actions Simplifiée), située 22 A Boulevard Winston Churhill – 21000 – DIJON.

Immatriculée au RCS de Dijon sous le N° 509 628 798 00076
Représentée par en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Dijon CSP de la société AFPF : 

La CFE-CGC, représentée par sa Déléguée Syndicale, et la CGT, représentée par son Délégué Syndicale, .
D’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties »



Préambule

La Direction a souhaité modifier/repréciser les conditions et garanties du système de garanties collectives obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès » existant au sein de l’établissement du CSP DIJON de la société AFPF.
Elle a ainsi engagé des négociations en vue de réviser le régime « Incapacité – Invalidité – Décès ».
C’est dans ces conditions qu’a été négocié et conclu le présent accord, après information et consultation du Comité d’Etablissement Extraordinaire en date du 10/06/2025.

1 – Objet

L’objet du présent accord est de modifier le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité – Invalidité – Décès », tel qu’il existe actuellement au sein de l’établissement du CSP DIJON de la société AFPF.
Cet accord se substitue à tout usage, accord collectif ou décision unilatérale existant au sein de l’établissement qui aurait le même objet.
L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 – Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité — Invalidité — Décès » s'applique, sans condition d'ancienneté, aux salariés tels que définis ci-après :
Aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Et conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC aux salariés ne relevant pas au moins du niveau D7 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.

3 – Adhésion

L'adhésion des salariés visés à l’article 2 au présent régime est obligatoire.

4 – Garanties et organisme assureur

Les garanties sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Elles figurent dans le contrat d’assurance et ses avenants ultérieurs, sans que ces évolutions n’imposent une révision du présent accord. Ces garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.

5 – Cotisations

5.1. Taux et assiette des cotisations

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à

Tranche A

Tranche B


1.5%

1.5%



Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale. Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est égal, en 2025, à 3 925€.

5.2. Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « Incapacité-Invalidité-Décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : 50 %,
  • Part salariale : 50 %.

5-3. Modification de l’économie du régime

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés, dans une limite égale à 8% sur 24 mois glissants. Au-delà, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le montant de la cotisation globale fixé par le présente décision (y compris l’éventuelle augmentation de 8%) suffise au financement du système de garanties qui ne pourra en tout état de cause pas être inférieur à celles prévues par la Convention collective.

6 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail

6.1 - SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
  • Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
  • Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…),
  • Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…).
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.

6.2 - SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEE

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée
  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail.
  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du
travail.
  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du
travail.
  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

6.3 - MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES SALARIES EN PERIODES DE RESERVES POLICIERES OU MILITAIRES


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail
Pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

7 – Portabilité

Les salariés dont le contrat de travail est rompu (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) pourront conserver, à titre gratuit, le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.









8 - Revalorisation des rentes en cours de service

Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

9 – Entrée en vigueur - Durée – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ll prendra effet le 01/06/2025
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision. Cette demande pourra intervenir à tout moment, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties, accompagnée d’un projet d’avenant de révision.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par lettre recommandée A.R par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.

10 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord

En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’au moins une des Organisations Syndicales Signataires.


11 – Information

11-1. Information des salariés

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage/par email. Par ailleurs, une copie de l’accord sera mise à disposition sur le réseau informatique interne auquel l’ensemble des salariés a accès.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

11-2. Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le Comité d’Etablissement sera informé et consulté préalablement à toute modification du régime.



12 – Publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié dès sa signature à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
En application des dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera par ailleurs déposé par la Direction :
  • en un exemplaire, déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail;
  • en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à DIJON le 10/06/2025
En trois exemplaires
Pour la société AFPF – Etablissement de Dijon CSP


Directeur d’Etablissement


Pour les organisations syndicales représentatives


  • La CFE-CGC, représentée par sa délégué syndicale,
  • CGT, représentée par son délégué syndicale,

Annexe : Résumé des garanties

Note : (A ce résumé se substituera la notice d’information une fois qu’elle aura été communiquée à l’employeur ou notice d’information de l’assureur du contrat souscrit par l’entreprise pour la mise en œuvre de ce régime).

PREVOYANCE NON CADRE

Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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