Accord d'entreprise AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

AVENANT 1 SUR LE REGIME PREVOYANCE DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE POUR LES CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE SAS

Le 19/12/2024


AVENANT N°1

SUR L’ACCORD A DUREE INDETERMINEE

SUR LE REGIME PREVOYANCE DE LA SOCIETE AMCOR FLEXIBLES PACKAGING FRANCE POUR LES CADRES

RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17 NOVEMBRE 2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES

ET RELEVANT AU MOINS DU NIVEAU D7 DE LA CLASSIFICATION PROFESSIONNELLE ISSUE DE LA CCN DE LA METALLURGIE DU 7 FEVRIER 2022

ENTRE

La société Amcor Flexibles Packaging France (Société par Actions Simplifiée) dont le siège social se situe 1, rue de Mantes - 92700 Colombes Immatriculée au RCS de Nanterre sous Je N’509 628 798 , représentée par XX en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines France

D’une part,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société AFPF :
La CGT, représentée par XX,
La CFE-CGC, représentée par XX,
FO représenté par Monsieur XX

D'autre part,


Ci-après désignées ensemble « les parties »

Il est conclu le présent avenant à l’accord à durée indéterminée sur le régime frais de santé de la société Amcor Flexibles Packaging France du 30 novembre 2017.

Cet avenant a pour objet de prendre en compte les évolutions réglementaires intervenues en matière de protection sociale complémentaire issues notamment des obligations prévues par la convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 et par l’ANI du 17novembre 2017.


En conséquence, les articles suivants sont modifiés comme suit :


2 - Personnel bénéficiaire

Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire « Incapacité — Invalidité — Décès » s'applique, sans condition d'ancienneté, aux salariés tels que définis ci-après :
Aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres. Et conformément à l’agrément de la Commission paritaire rattachée à l’APEC aux salariés relevant au moins du niveau D7 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022.

5. COTISATIONS

5.1. TAUX ET ASSIETTE DES COTISATIONS

La cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire, à
Tranche A
Tranche B
Tranche C
2.38 %
3.82 %
3.85 %

Pour information, la tranche A correspond au salaire jusqu'à un plafond de la sécurité sociale, la tranche B, au salaire compris entre un et quatre plafonds de la sécurité sociale et la tranche C au salaire compris entre quatre et huit plafonds de la sécurité sociale.

5.2 Répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « Incapacité-invalidité-Décès » seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Tranche A
Tranche B
Tranche C
Part patronale
100 %
50 %
50 %
Part salariale
0 %
50 %
50 %

6.1- SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à :
- Un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur,
- Au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…).
- Des revenus de remplacement versés par l’employeur (par exemple : activité partielle, congé de reclassement…)
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.


6.2 - SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEE


Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :
- Période de maladie, maternité ou accident non indemnisée
- Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail.
- Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du
travail.
- Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail.
- Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

6.3 - MAINTIEN DES GARANTIES POUR LES SALARIES EN PERIODES DE RESERVES POLICIERES OU MILITAIRES


Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.
Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées.

Le présent avenant prendra effet au 1er janvier 2025.

Conformément aux dispositions des articles L2242-4 et R2242-1 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre selon les modalités définies à l’article L.2231-2 du code du travail.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Colombes, le 19/12/24 en 6 exemplaires.

Pour la Direction

XX, Responsable des Ressources Humaines France






Pour FO

XX, Délégué Syndical Central







Pour la CGT

XX, Délégué Syndical Central







Pour la CFE/CGC

XX, Délégué Syndical Central


Mise à jour : 2025-08-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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