Accord d'entreprise AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS

Accord d'entreprise relatif au congé enfant malade

Application de l'accord
Début : 17/11/2025
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE SAS

Le 17/11/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU CONGE ENFANT MALADE


Entre

-

la Société AMCOR SPECIALTY CARTONS France SAS, Société Anonyme par Actions Simplifiées, ayant son siège social à 68190 UNGERSHEIM, Zone Industrielle, N° SIRET 302.572.813.00012,

ci-après dénommée "la Société"
d'une part ;

et :

-

L’Organisation Syndicale C.F.T.C. représentative dans la Société, 


-

L’Organisation Syndicale F.O. représentative dans la Société, 


d'autre part ;


PREAMBULE


Lors de la réunion du Comité Social et Economique du 20 janvier 2025, la Direction de la société Amcor Specialty Cartons France et les Organisations Syndicales représentatives dûment mandatées ont exprimé leur souhait de faire évoluer les modalités d'attribution des jours de congés pour les enfants malades.

Ces modalités concernent les règles de prise et le nombre de jours de congés pouvant être attribués pour certains enfants malades, ainsi que la rémunération de ces journées.

Article 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à I’ensemble du personnel de la société Amcor Specialty Cartons France.


Article 2 – Rappel des dispositions existantes

ll est rappelé aux parties la disposition légale de congé pour enfant malade issue de l’article L.1225-61 du code du travail qui prévoit que « le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L 513-1 du Code de la Sécurité Sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l’enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ».


Article 3 – Modalités de prise d’un congé enfant malade

Chaque salarié pourra bénéficier de 2 jours de congé « enfant malade » par an et par enfant, entre le 1"' janvier et le 31 décembre de l’année civile, avec maintien de la rémunération, pouvant être pris de manière séparée ou non, pour s'occuper d'un enfant malade dont il assume la charge et âgé de moins de 14 (quatorze) ans.

Le salarié devra également remettre un certificat médical attestant du besoin d'une présence parentale, ainsi qu'une attestation de travail de l’employeur de l’autre conjoint(e) pour le ou les jours concernés.

Conformément à la jurisprudence en vigueur, les parties conviennent expressément que le présent avantage a le même objet et la même cause que les usages et dispositions conventionnelles applicables en matière de congé pour enfant malade de sorte que l’identité d'objet exclut leur cumul.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée du présent accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature, sous réserve de satisfaire les conditions de validité requises par l’article L.2232-12 alinéa 1 du Code du travail.


Article 5 - Révision et dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé. La demande de révision, qui devra être notifiée à chacune des Parties signataires ou adhérentes du présent accord, pourra porter sur tout ou partie du présent accord. Le plus rapidement possible, et au plus tard dans les trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront se réunir pour engager des négociations.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des Parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.


Article 6 – Suivi de l’accord


En application des dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite de l’organisation syndicale signataire.


Article 7 – Publicité de l’accord


L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage les panneaux d’affichage.

Il sera également tenu à la disposition des salariés au sein du service des ressources humaines.


Article 8 – Dépôt de l’accord


Le présent accord sera notifié dès sa signature aux organisations syndicales représentatives, conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.


Fait à Ungersheim, en trois originaux, le 17 novembre 2025.

Pour AMCOR SPECIALTY CARTONS France

Directeur Général





Pour la section syndicale C.F.T.C.

Délégué Syndical

Pour la section syndicale F.O.

Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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