Accord d'entreprise AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION AU SEIN DE LA SOCIETE AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société AMEC FOSTER WHEELER FRANCE

Le 21/11/2017





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION



ENTRE




La Direction

D’une part,






ET




L’organisation syndicale représentative suivante :


D’autre part,




PREAMBULE


Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
En effet, l’utilisation des technologies de l’information est aujourd’hui nécessaire au fonctionnement de notre société dans laquelle elle prend une place de plus en plus importante. Mais cette utilisation ne doit pas conduire, par suite d’un usage non contrôlé, à empiéter sur les temps de repos et de congés ainsi que sur la vie personnelle et familiale des salariés.
Convaincue de la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion pour préserver la santé et le bien-être des salariés et éviter les risques consécutifs à une éventuelle sur-connexion, la société a décidé de définir dans le présent accord des règles applicables à tous les salariés pour assurer l’effectivité du droit à la déconnexion et la formation des salariés à un usage raisonnable des outils numériques.


IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société, quelles que soient les modalités d’organisation de leur temps de travail utilisant dans l’exercice de leurs fonctions les technologies de l’information et de la communication tels que définis à l’article préliminaire.

ARTICLE 2 : MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION


1 – principes généraux du droit à la déconnexion

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Ainsi, tout salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les périodes suivantes :

  • Le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives
  • Les périodes de congés ;
  • Les périodes de suspension du contrat de travail.
  • Le dimanche

A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos, ni de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.


2 – mise en œuvre de la déconnexion

De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable, le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation exceptionnelle de décalage horaire ou situation d’urgence ou d’astreinte, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. A ce titre, les utilisateurs devront notamment veiller à n’envoyer d’e-mails ou de SMS ou passer des appels que pendant les heures normales de travail.
Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail.
De même, les collaborateurs s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs managers en dehors de leurs horaires de travail.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il est également recommandé de prévoir en cas d’absence un message automatique d’absence à l’attention des interlocuteurs internes et externes à l’entreprise, leur indiquant l’interlocuteur à joindre en son absence et ses coordonnées.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.

ARTICLE 3 : SENSIBILISATION A LA DECONNEXION


Afin de sensibiliser l’ensemble des salariés, y compris les directeurs et responsables de service, à la nécessité d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion, cet accord sera diffusé sur l’intranet de la société et un courriel sera adressé à chaque salarié l’invitant à en prendre connaissance.


ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE


Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.


ARTICLE 5 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS



Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des heures de travail, en sélectionnant « options » « différer la livraison ».


ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS



Une réunion annuelle de suivi de cet accord sera organisée avec les représentants syndicaux et ceux de la direction.
Dans le cas où des difficultés concernant l’usage des outils numériques apparaitraient, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin aux risques éventuellement identifiés.


ARTICLE 7 : DEPOT ET PUBLICITE


L’entreprise procédera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • en un exemplaire original signé accompagné de sa version sur support électronique auprès de la DIRECCTE;

  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes;

  • un exemplaire à chaque partie signataire;

Il sera également diffusé sur le site intranet de l’entreprise.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

A l’expiration de cette durée de cinq ans, le présent accord cessera de plein droit de produire ses effets, sans qu’il soit besoin d’une notification aux parties.
Toutefois, les parties contractantes pourront convenir de la reconduction expresse de l’accord, pour une nouvelle durée déterminée de leur choix.
A cet effet, trois mois avant l’expiration, les parties signataires conviennent de se réunir pour décider ce cette éventuelle reconduction et de ses modalités.
Si pendant sa durée d’application, des dispositions législatives ou réglementaires venaient modifier le présent accord, les parties conviennent de se réunir pour examiner les modalités d’application de l’accord.


ARTICLE 9 : REVISION


Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la Direccte conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.



Fait à
En 4 exemplaires.





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