Accord d'entreprise AMEFA FRANCE

Accord collectif A.R.M.E

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021

12 accords de la société AMEFA FRANCE

Le 29/09/2020



ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI

  • Entre :


La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14 rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

  • Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX son délégué syndical,

D'autre part,

Préambule :

La crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19 a entrainé une réduction du volume d’activité de l’entreprise qui a donc eu recours à une mesure d’activité partielle (chômage partiel) comme beaucoup d’autres entreprises.

Le diagnostic présenté au comité social et économique fait ressortir qu’après des mois de mars et avril 2020 très en recul par rapport à l’année précédente (-39.9% pour mars et -39,5% en avril), l’activité globale se porte mieux depuis le mois de mai, essentiellement grâce aux ventes Web.
Néanmoins, les ventes des secteurs hôtellerie/restauration et export restent très en retrait : -40,5% et -38,5% sur la période du 01/05/20 au 31/08/20, sachant que ces secteurs représentent respectivement 30% et 5% de l’activité d’AMEFA France.

Compte tenu des incertitudes liées à situation économique en France, la visibilité sur l’activité des prochains mois reste problématique, notre secteur économique étant directement dépendant de la consommation des ménages. Les secteurs hôtellerie/restauration et export resteront quant à eux très impactés en 2021.

Malgré toutes les actions mises en œuvre pour soutenir la reprise d’activité, cette dernière va donc se révélée lente et progressive de sorte que la société ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité.

La société a donc présenté au comité social et économique le 24 septembre 2020, un diagnostic sur sa situation économique et ses perspectives d'activité permettant de justifier la nécessité de réduire, de manière durable, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise, avant d’ouvrir une négociation sur ce thème.

Une réunion de travail s’est ensuite tenue le 29 septembre 2020 entre les parties au terme desquelles, pour faire face à cette baisse durable d'activité et réduire le risque de destruction d'emploi, il a été conclu le présent accord :



  • 1- Objet et Cadre juridique

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée (chômage partiel de longue durée) prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, à l’issue de la période de confinement, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Il est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret du 28 juillet 2020 mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».


  • 2- Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Toutefois, en fonction des fluctuations d’activités et d’une reprise qui ne sera probablement pas homogène, le dispositif d'activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d'activité réduite différemment par service ou catégorie d’emploi


  • 3- Modalités de mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée

3.1 Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise


La réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise ne pourra pas conduire à une durée hebdomadaire de travail inférieure à 21 heures par semaine en moyenne, lissé mensuellement, étant précisé que cette réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite, telle que prévue à l’article 4.1.

Son application peut donc conduire à la suspension temporaire de l'activité certaines semaines.

La société pourra, en cas de circonstances et de cas exceptionnels, sollicité l’autorisation de l’administration du travail pour ramener le seuil susvisé de 21 à 18 heures hebdomadaires en moyenne.

En cas de réduction d’horaire, le délai de prévenance est fixé au mercredi de la semaine précédente.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi


En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.



3.3 Engagements de l'entreprise en matière d'emploi


La société s’engage pendant une durée égale à la durée d'application du dispositif de réduction d’activité pour un maintien en emploi, à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique visant un/les salarié(s) placé(s) en activité partielle de longue durée.

3.4 Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle


En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la société s’efforcera d’accroitre la polyvalence du personnel dans le cadre du plan de formation spécifique afin de promouvoir la polyvalence sur les aspects de gestion Web, de la numérisation et de l’utilisation des outils bureautiques dans l’entreprise.

3.5 Cas particulier pour certains salariés


Pendant la durée d’application du décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS- CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par le présent accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun les salariés partageant le même domicile qu’une personne vulnérable ou encore des salariés parents d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile au sens de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.


  • 4- Dispositions relatives à l’accord

4.1 Durée


Le présent accord collectif conclu pour une durée déterminée de 12 mois, entrera en vigueur le 1er octobre 2020 et jusqu’au 30 septembre 2021.

Les parties conviennent de se réunir 3 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.

4.2 Interprétation, rendez-vous et suivi


Les parties sont convenues d’assurer le suivi régulier du présent accord, de régler toute difficulté éventuelle d’interprétation dans le cadre des réunions bimestrielles du comité social et économique, ceci de façon à prévenir ou régler des anomalies ou incidents éventuels relatifs à son application. A cet effet, une liste des effectifs et du taux de chômage partiel par service sera fourni au CSE avant chaque réunion.

4.3 Modalités d'information du CSE et de l’administration du travail


Le CSE sera informé dans le cadre du suivi du présent accord tel que prévu à l’article 4.2.

Avant l'échéance du présent accord, la société transmettra à l'autorité administrative, au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, accompagné de l’avis du comité social et économique.


  • 5- Formalités - Dépôt - Publicité

Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme électronique prévue à cet effet et au conseil de prud’hommes de Montbrison.

Son entrée en vigueur effective est subordonnée à sa validation auprès de la DIRECCTE.
En cas de refus de validation par l'autorité administrative, la société en informera sans délai le CSE et le personnel par tout moyen.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.



Fait à Noirétable, le 29/09/2020
En 3 exemplaires originaux.


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