Accord d'entreprise AMEFA FRANCE

Accord QVT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2026

15 accords de la société AMEFA FRANCE

Le 30/01/2024





  • Accord collectif relatif à la Qualité de Vie au Travail (QVT)


  • Entre :

La société AMEFA dont le siège social est situé 12-14, rue de l’Auvergne - BP 26 - 42440 NOIRETABLE, représentée par XXX en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part,

  • Et

L'organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, XXX,

D'autre part,


Il a été conclu le présent accord



Art. 1. - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-8 à L.2242-12 qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Le champ d'application du présent accord est la société AMEFA France et concerne l'ensemble des salariés. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.


Art. 2. – DATE D’EFFET - DUREE ET OBJET


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, à savoir pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.










À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

L'objet du présent accord est relatif à :
- la qualité de vie au travail (QVT) ;

Art. 3. – QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


Les parties conviennent de reconduire les mesures arrêtées lors de la négociation relative à la qualité de vie au travail (QVT), dans le cadre de l’accord signé le 19 janvier 2019 et rappelées ci-après :

  • l’articulation entre la vie familiale et la vie professionnelle (semaine de travail sur quatre jours, définition des horaires des jours de travail, diminution de la taille des secteurs des représentants) ;

  • la lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle (rédaction d’offres d’emploi neutres, recherche lors des recrutements d’un rééquilibrage de la mixité des emplois et l’embauche à salaire identique des candidats de compétence et d’expérience similaire) ;

  • l’insertion et du maintien dans l’emploi des salariés handicapés (actions d’adaptation, de réadaptation ou d’amélioration ergonomique et ce afin de tenir compte du handicap lorsqu’une situation se présente) ;

  • le maintien des couvertures en matière de prévoyance et frais de santé 

Concernant l’exercice du droit d’expression, les parties n’ont pas mis en œuvre de nouvelles mesures et reviendront sur ce point en tant que de besoin.

Concernant le droit à la déconnexion, les dispositions prévues dans l’accord signé le 29 janvier 2019 sont transposées dans une note de service annexée au présent accord.

Art. 4. - DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera adressé auprès de l’administration du travail sur la plateforme prévue à cet effet, ainsi que par courrier Conseil de Prud’hommes de MONTBRISON.

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires ainsi qu’au secrétaire du CSE.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A NOIRETABLE, le 30/01/2024

Pour la Direction Pour le syndicat CFDT

Note de service relative à l’exercice du droit à la déconnexion


Afin de respecter au mieux l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle des salariés, ainsi que préserver leur santé, il est indispensable, compte tenu du déploiement et de l’influence des outils numériques dans les relations de travail, de fixer des modalités permettant, à chacun, d’exercer pleinement son droit à déconnexion.

L’entreprise s’engage à permettre à chaque salarié d’exercer ce droit et pour ce faire précise ce qui suit :

  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, notamment ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, doit permettre de respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion en dehors de leurs périodes de travail, les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles nées de la gravité, de l’urgence et de l’importance des sujets à traiter et nécessitant la mobilisation du collaborateur.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de la société en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’entreprise précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

  • Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien professionnel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.

Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  • Action de Prévention

Lors de l’embauche d’un nouveau salarié, en particulier ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance, conformément à l’accord signé le 29 janvier 2019.

Chaque année, le CSE sera informé des éventuels effets liés à l’utilisation des outils de communication à distance ainsi que des observations émises par les salariés.

  • Suivi des mesures :

Les éventuelles alertes de salariés devront être transmises au CSE ainsi que le compte rendu d’analyse et de préconisations rédigé par la suite.

Pour la société AMEFA

NOIRETABLE, le 30/01/2024

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas