ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Entre La société
AMELIS DOMICILE SERVICES, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 481 209 500, dont le siège social est situé 38 rue Blomet 75 015 PARIS, représentée par, représentant permanent de la société EPIKTET, présidente de la société AMELIS DOMICILE SERVICES, Ci-après dénommée « la Société »
d’une part,
Et
, déléguée syndicale CFDT, ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au deuxième tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique du 30 novembre 2023 ;
d’autre part.
PREAMBULE
La formation professionnelle est un processus d'acquisition de connaissances et de compétences requises dans des métiers spécifiques ou plus largement sur le marché de l'emploi. La formation professionnelle est un outil majeur à la disposition de tous les salariés. Elle permet de se former tout au long de son parcours professionnel, pour développer ses compétences et accéder à l’emploi, se maintenir dans l’emploi ou encore changer d’emploi, ou engager une reconversion professionnelle.
L’article L.6321-2 dispose que : « Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. »
L’article L.6321-6 du code du travail dispose que :
« Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception : 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;
2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait. L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
ARTICLE 2 - DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er jour suivant son dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueil.
- Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
- Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD Les partenaires sociaux conviennent qu’ils se réuniront lors d’une réunion fixée dans les trois mois suivant la date d’anniversaire de la signature du présent avenant. CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES HORS TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 4 – CONDITIONS CONCERNANT LES FORMATIONS HORS TEMPS DE TRAVAIL
À compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tous les salariés de la Société pourront effectuer, sur proposition de la société, jusqu’à 30 heures de formation par an hors de leur temps de travail. L’inscription à ces actions de formation spécifiques vaut accord formel du salarié à effectuer lesdites formations hors du temps de travail.
CHAPITRE III - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT
Une version sur support électronique du présent accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception. Fait à Paris le 22 juillet 2025 La société AMELIS DOMICILE SERVICES , représentant permanent de la société EPIKTET, présidente de la Société AMELIS DOMICILE SERVICES,