Accord d'entreprise AMETECH

ACCORD D'ENTREPRISE AMETECH

Application de l'accord
Début : 08/06/2021
Fin : 01/01/2999

Société AMETECH

Le 28/05/2021


ACCORD D’ENTREPRISE
AMETECH

Entre les soussignés :


La Société

AMETECH,

Société à responsabilité limitée,
Au capital de 20.000 euros
Située 828 C Chemin des Grandes Terres – 84360 Mérindol,
Représentée par ses cogérants,


D’une part,



Et,


Et les salariés de la Société

AMETECH, consultés sur le projet d'accord,



D’autre part,


Il a été convenu le présent accord d'entreprise


PREAMBULE :

Par application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, en l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société AMETECH a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail et du contingent d'heures supplémentaires.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise précitée dont la durée de travail est décomptée en heures.
ARTICLE 2 - Objet
Le présent accord a pour objet de mettre en exergue les périodes de forte et de faible activité (1) et de faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans l'entreprise (2), dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes des clients et à la charge de travail.


  • Mise en place de l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés.


  • Période de référence

La durée du travail se calcule annuellement, pour l’année civile, du

1er janvier au 31 décembre.


La durée de travail hebdomadaire de référence est de

35 heures en moyenne sur la période de référence.



  • Durée annuelle du travail

Le temps de travail des salariés pourra être effectué selon les alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas la durée légale du travail, soit

1.607 heures.


Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, est inférieure à la durée légale du travail de

1.607 heures actuellement en vigueur. Elle sera donc fixée par le contrat de travail.



  • Modalités de la modulation

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • L’horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à

    20 heures de travail effectif,


  • L’horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à

    46 heures de travail effectif.

En application de l’article L3121-23 du Code du travail, l’horaire hebdomadaire ne pourra être porté à plus de quarante six heures sur une période de douze semaines.

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés.


  • Incidence des absences, embauches et départs en cours d’années

En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Cette régularisation par compensation ou remboursement ne sera pas effectuée dans le cas d’un licenciement pour motif économique 


  • Modalités du décompte du temps de travail

Le compteur individuel de suivi comporte :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
  • Le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
  • Le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
  • L’écart mensuel constaté chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie ou annexe de ce dernier.



  • Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité pouvant être d’ordre :
  • Économique,
  • Stratégique,
  • Climatique,
  • Matériel,
Ou de tout autre nature pouvant modifier la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de

7 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entrepris



  • Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application duprésent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit

151.67 heures par mois.


Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les

1.607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.



  • Heures supplémentaires

Les salariés à temps complets peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande de la Société. Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, peut se visualiser de deux manières :

  • Au-delà du seuil de la durée hebdomadaire maximale donnée par l’accord en période haute.

  • Au-delà du seuil actuellement fixé à

    1.607 heures par an, constituent des heures supplémentaires, sous déduction des heures supplémentaires déjà décomptées mensuellement dans le cadre d’un forfait de rémunération prévu par le contrat de travail.


Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail qui dispose que les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée définit ne peut être inférieur à 10 %.

L’employeur décide que le taux de majoration pour ces heures supplémentaires sera de

25 %.

  • Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il est à rappeler que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des seuils :

  • Le nombre d’heures annuels qui est de

    1.607 heures.

  • Les heures accomplies dans la semaine dépassant l’horaire hebdomadaire maximal en période haute qui est de

    46 heures.


Au regard des contraintes de l’activité de l’entreprise, et des fluctuations pouvant survenir en matière de temps de travail, il est nécessaire de définir un contingent pouvant englober les possibles dépassements des seuils dans le respect des normes règlementaires.

Cette augmentation du contingent d’heures supplémentaires qui est porté de

180 heures pour l’ensemble du personnel à 400 heures par an et par salarié, par référence au contingent fixé par le code du travail à l’article D3121-24.


Le taux de majoration de ces heures restera identique à ce qui a été définis dans l’accord à l’article qui précède.

Les parties s’engage à organiser un entretien annuel ou à tout moment à la demande du salarié pour prévenir ou remédier à des difficultés (surcharges de travail amplitude des journées de travail…)
ARTICLE 3 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que :

  • Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

  • Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'appliquera après l’homologation auprès des services de l’inspection du travail suite à l’acceptation par l’ensemble du personnel par référendum en date du

28 Mai 2021 et pour une durée indéterminée.


La partie concernant le passage à l’annualisation du temps de travail débutera au jour de son entrée en vigueur. La période de référence choisie étant l’année civile, la première année de mise en place sera donc proratisée pour définir la durée légale annuelle.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord
Le présent accord, concernant l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires, se substitue aux dispositions de

l'article 28 la convention collective Bâtiment : ouvriers (Provence-Alpes-Côte d’Azur – 10 salariés) (IDCC 1779) du 20 Décembre 1993 et de l’article 26 de la convention collective Bâtiment : ETAM (IDCC 2609) du 12 juillet 2006, dont relève la Société AMETECH.

ARTICLE 6 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 7 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société

AMETECH dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois


Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société

AMETECH dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société AMETECH collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord


Lorsque la dénonciation émane de la Société

AMETECH ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

ARTICLE 8 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société

AMETECH sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.


A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’AVIGNON.
Fait à

AVIGNON,

Le

28 Mai 2021


Pour la Société

AMETECHSes cogérants






Le personnel

D’AMETECH(feuille d’émargement en pièce jointe)

Mise à jour : 2021-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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