SUR LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS, DES COMPETENCES ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société AMGEN SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 307.500 Euros, dont le siège social est situé 18 quai du Point du Jour, représentée par XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l'effet des présentes,
Ci-après désignée « la Société ou Amgen »,
D'UNE PART
ET
Le syndicat UNSA, représenté par XXXX, Déléguée Syndicale,
Ci-après désignée « l’Organisation Syndicale »,
D'AUTRE PART.
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Préambule
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord collectif d’entreprise sur la Gestion Prévisionnelle des Emplois, des Compétences et des Parcours Professionnels, conclu le 17 décembre 2021 (ci-après désigné « Accord GEPP »), une réforme des retraites issue de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 est entrée en vigueur au 1er septembre 2023. Celle-ci prévoit en particulier en application du décret 2023-436 du 3 juin 2023 un recul progressif de l’âge de départ à la retraite (régime de base de la Sécurité Sociale).
Plusieurs collaborateurs de la Société entrés dans le dispositif de Temps Partiel de Fin de Carrière (ci-après « TPFC ») prévue par l’Accord GEPP sont susceptibles d’être impactés par ces nouvelles dispositions. En effet, en application de celles-ci, des collaborateurs ne seraient plus en mesure de liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale à la date initialement fixée dans l’avenant à leur contrat de travail conclu avec la Société lors de leur entrée dans le dispositif de TPFC, dans les conditions de l’Accord GEPP.
Face à ce constat, les Parties ont engagé des négociations en application des dispositions du point 7 « L’incidence d’un potentiel changement législatif ou règlementaire ou conventionnel » de l’article 3 du Titre III de l’Accord GEPP et souhaitent ainsi réviser les stipulations de l’Accord GEPP spécifiquement pour traiter la situation des salariés qui, ayant déjà adhéré de manière définitive au dispositif de l’Accord GEPP lors de l’entrée en vigueur de la réforme, voient la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein reportée du fait de l’application automatique des nouvelles dispositions législatives et règlementaires précitées.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies et ont conclu le présent avenant (ci-après « l’Avenant »).
Il est d’ores et déjà souligné que le présent Avenant ne s’applique qu’à certains salariés, ayant déjà adhéré au dispositif de TPFC lors de l’entrée en vigueur de la réforme susvisée, dans les conditions exposées ci-dessous.
Les conditions d’éligibilité et de sortie ainsi que les modalités pratiques du dispositif de TPFC, telles que définies dans l’Accord GEPP, restent applicables pour les salariés n’ayant pas adhéré à ce dispositif avant l’entrée en vigueur de la réforme susvisée.
Article 1 – Modifications apportée au point 6 de l’article 3 du Titre III de l’Accord GEPP en vigueur
Le présent Avenant modifie les stipulations de l’Accord GEPP du point 6 « durée et sortie du dispositif » de l’article 3 « Aménager les fins de carrière et la transition entre activité et retraite : Temps Partiel de Fin de Carrière » du Titre III ayant pour objet « Notre démarche mobilité professionnelle et employabilité » et prend effet à compter de son entrée en vigueur.
Il est expressément précisé que sont uniquement susceptibles de bénéficier des dispositions du présent Avenant
(i) les salariés qui avaient déjà adhéré au dispositif de TPFC en application de l’Accord GEPP avant l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 14 avril 2023 et du décret d’application du 3 juin 2023 , (ii) dont la date de droit à liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité sociale à taux plein est automatiquement reportée du fait de l’entrée en vigueur de la réforme issue de la loi du 14 avril 2023 et du décret d’application du 3 juin 2023 et (iii) conduisant ainsi à devoir modifier la date de sortie du dispositif telle qu’initialement convenue dans l’avenant à leur contrat de travail conclu lors de leur entrée dans le dispositif de TPFC.
Ces conditions sont cumulatives.
Sont ainsi notamment exclus des dispositions du présent Avenant, les salariés qui n’avaient pas encore adhéré définitivement au dispositif du TPFC en application de l’Accord GEPP avant l’entrée en vigueur de la réforme précitée, soit le 1er septembre 2023, peu important l’impact de cette réforme sur leur situation individuelle.
De même, il est expressément convenu que ne sont pas traitées par les dispositions du présent Avenant les questions relatives à l’éventuel report, du fait du changement législatif et règlementaire, de la date à laquelle le salarié peut prétendre liquider sa retraite complémentaire AGIRC-ARCCO sans application des coefficients de minoration.
Il est ainsi convenu au sein du point 6 de l’article 3 du Titre III :
D’ajouter de nouveaux paragraphes, après le 2ème paragraphe.
De modifier le paragraphe 3 tel que rédigé dans sa version d’origine.
Il est ajouté après le 2ème paragraphe du point 6 les nouveaux paragraphes ci-dessous rédigés comme suit :
Dispositions spécifiques applicables aux salariés impactés après leur adhésion définitive au dispositif de TPFC par la réforme des retraites issues de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, entrée en vigueur au 1er septembre 2023, et du décret 2023-436 du 3 juin 2023
Pour les salariés qui avaient définitivement adhéré au dispositif de TPFC avant l’entrée en vigueur de la dernière réforme des retraites (loi du 14 avril 2023) et dont la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité sociale à taux plein, telle que convenue dans leur avenant au contrat de travail, est reportée du fait de l’entrée en vigueur de cette réforme, il est convenu qu’ils continueront à bénéficier du TPFC pour une durée correspondant strictement à celle du report de la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité sociale à taux plein.
Ils liquideront donc nécessairement leur retraite, conformément aux engagements pris lors de l’adhésion au dispositif de TPFC, à la date à laquelle ils pourront bénéficier du taux plein du régime de base de la Sécurité Sociale, en application des nouvelles dispositions légales et règlementaires.
En d’autres termes, les salariés seront portés au maximum pour la durée des trimestres supplémentaires résultant de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2023 de la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2023 et du décret du 3 juin 2023 précités.
En pratique, et à titre exceptionnel, les salariés concernés pourront ainsi, le cas échéant, être portés au-delà du 1er janvier 2027, voire, le cas échéant, au-delà de la limite maximum des 4 ans de portage individuel fixée dans l’Accord de GEPP.
Un avenant au contrat de travail sera donc conclu avec les salariés concernés pour tenir compte de la nouvelle date de sortie du dispositif. Il appartient au salarié concerné de se rapprocher de la Direction pour les informer de leur situation afin qu’un avenant ayant pour unique objet de reporter la date de sortie du dispositif soit conclu, si les conditions sont réunies.
Il est précisé que pour les salariés qui, lors de leur adhésion au dispositif, avaient choisi de sortir du dispositif à la date à laquelle ils rempliraient les conditions pour liquider leur retraite complémentaire AGIRC-ARRCO sans application des coefficients de minoration (ou coefficients de solidarité), la situation est différente.
Même si la date à laquelle ils peuvent liquider leur retraite de base du régime général de la Sécurité sociale à taux plein est impactée par la réforme précitée, la date de sortie du dispositif initialement mentionnée dans leur avenant individuel au contrat de travail n’est en pratique pas modifiée puisqu’elle permet d’ores et déjà de couvrir la durée correspondant à celle du report né de l’entrée en vigueur de la réforme. Dans ces conditions, pour ces salariés, aucun avenant rectificatif ne sera donc conclu.
L’ancien paragraphe 3 est modifié comme suit :
En tout état de cause, le dispositif prendra fin :
Le 1er janvier 2026 au plus tard pour les salariés entrés dans le dispositif au 1er janvier 2022.
Le 1er janvier 2027 au plus tard en cas d’entrée dans le dispositif au 1er janvier 2023, 1er janvier 2024 et 1er janvier 2025.
Pour le salarié entré définitivement dans le dispositif avant l’entrée en vigueur de la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2023 et ayant été impacté par celle-ci (report de la date de sortie du dispositif du fait du report de la date de liquidation de sa retraite à taux plein), au plus tard à la date à laquelle il peut liquider sa retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein, en application des dispositions de la réforme précitée. Cette nouvelle date sera formalisée dans un avenant signé par les parties.
Les autres stipulations du point 6 l’article 3 du Titre III de l’Accord GEPP restent inchangées.
Article 2 – Modification apportée à l’article 1 du Titre V de l’Accord GEPP en vigueur
Le présent Avenant modifie les stipulations de l’Accord GEPP de l’article 1 « La validité, la durée et l’entrée en vigueur de l’Accord » du Titre V « Dispositions finales et générales » et prend effet à compter de son entrée en vigueur.
Les paragraphes 3 et 4 de l’article 1 précité sont ainsi modifiés comme suit :
Les Parties conviennent expressément que le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de :
3 ans pour l’ensemble des dispositions, à l’exception de celles prévues en matière de Temps Partiel de Fin de Carrière ;
5 ans en principe, sous réserve de la mise en œuvre des nouvelles dispositions du point 6 de l’article 3 du Titre III du présent Accord relatives à l’impact de la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2023 sur les salariés ayant déjà formalisé leur adhésion au dispositif de Temps Partiel de Fin de Carrière avant l’entrée en vigueur de la réforme conduisant ainsi à un report de la date de sortie du dispositif initialement convenue, uniquement pour les dispositions spécifiques relatives au Temps Partiel de Fin de Carrière, ce pour répondre aux négociations intervenues avec les Organisations Syndicales spécifiquement sur ce sujet précis.
Le présent Accord cessera de produire ses effets à l’arrivée :
Du terme des 3 ans ;
Du terme des 5 ans et le cas échéant, au plus tard, à la date de sortie du dernier salarié entré dans le dispositif Temps Partiel de Fin de Carrière, si cette date est postérieure au terme de 5 ans, spécifiquement pour le dispositif de Temps Partiel de Fin de Carrière
Les autres stipulations de l’article 1 du Titre V de l’Accord GEPP restent inchangées.
Article 3 – Autres dispositions
L’ensemble des autres stipulations de l’Accord GEPP reste inchangé.
Article 4 – Dispositions finales
4.1. Durée de l’Avenant et entrée en vigueur
Le présent Avenant entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent Avenant est conclu pour une durée déterminée. Sa durée est calquée sur la durée de portage maximum d’un salarié qui bénéficiait des dispositions du Temps Partiel de Fin de Carrière mais dont la réforme des retraites issue de la loi du 14 avril 2013 aurait automatiquement entrainé un report de la date à laquelle il peut liquider sa retraite de base du régime général de la Sécurité Sociale à taux plein et conduisant à la conclusion d’un avenant à son contrat de travail reportant d’autant la date de sortie du dispositif.
Il cessera donc de produire ses effets au plus tard lorsque les dispositions prévues en matière de Temps Partiel de Fin de Carrière par l’Accord GEPP prendront fin.
4.2. Suivi de l’Avenant
Les Parties signataires du présent Avenant conviennent de réunir une Commission de Suivi de cet Avenant composée des Parties signataires à l'issue d'un délai de 3 mois suivant la mise en application du présent Avenant.
La Commission de Suivi se réunira ensuite dans les 3 mois suivant chaque date anniversaire d'entrée en application du présent Avenant afin de dresser un bilan de l'année écoulée.
4.3. Interprétation de l’Avenant
Chacune des Parties s’engage à exécuter le présent Avenant de bonne foi.
Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 21 jours calendaires suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend de l'application du présent Avenant.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours calendaires suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les Parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
4.4. Dénonciation et révision de l’Avenant
Le présent Avenant étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.
Les Parties signataires ont également la faculté de réviser à tout moment le présent accord dans les conditions légales et règlementaires fixées par le Code du travail.
La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 2 mois qui suivront la première présentation de cette lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
4.5. Publicité et dépôt de l’Avenant
Une communication relative à l’Avenant sera effectuée par la Direction, en associant l’Organisation Syndicale.
Les salariés pourront également avoir accès au présent Avenant par le canal de l’intranet.
Le présent Avenant est signé par voie électronique et remis à chaque signataire.
La Société procédera au dépôt du présent Avenant auprès de la DRIEETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
L’Avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site Internet dédié conformément aux dispositions légales applicables.
L’Avenant sera versé à la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’Avenant sera remis par la Direction au CSE.