Accord d'entreprise AMI SANTE AU TRAVAIL

Un Accord relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société AMI SANTE AU TRAVAIL

Le 08/12/2025


Embedded Image

Accord d’entreprise

relatif à l’Aménagement du temps de travail



ENTRE LES SOUSSIGNES


L’Association AMI Santé au Travail,

dont le siège social est situé 1090, rue Jacquard - 27000 EVREUX représentée par son Directeur général, Xxx XXX,
(Ci-après dénommée «L’Association»)

ET,


Les représentants élus du personnel au Comité social économique titulaires, représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui se sont tenues le 1er juillet 2022, dûment habilités en application de l’article L 2232-25 du code du travail, à négocier et à conclure un accord collectif de travail dans les domaines dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.



Il est préalablement exposé ce qui suit :


L’Association a souhaité réviser l’accord du 28 novembre 2024 portant sur l’aménagement du temps de travail applicable à l’ensemble des collaborateurs.

Ne disposant pas de représentation syndicale, l’Association AMI Santé au Travail a retenu le principe de négociation et de conclusion d’un nouvel accord d’entreprise avec les représentants élus du Comité social économique (CSE) conformément à l’article L 2232-25 du code du travail et aux modalités de révision de l’accord initial.

Une concertation avec l’ensemble des représentants élus du personnel a été menée afin de répondre aux besoins opérationnels de l’Association et aux attentes des collaborateurs.

Le CSE a été consulté avant la mise en œuvre de cet accord lors de sa réunion du 27 novembre 2025.

Le présent accord d’entreprise est adopté dans les termes qui suivent :

Article 1 – DISP0SITIONS GENERALES

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions préexistantes de l'accord du 28 novembre 2024 ainsi qu’aux usages ou engagements unilatéraux applicables à AMI Santé au Travail à la date de la signature.


Il définit le cadre de l’organisation du temps de travail et les horaires de travail. Une note annuelle précise la mise en application pour l’année N+1.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, et s’applique à compter du

1er janvier 2026 sous réserve du droit d’opposition et de son dépôt conformément aux dispositions légales.


Article 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Association titulaires d’un contrat de travail à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.
L’organisation du temps de travail tient compte des impératifs liés à l’activité et aux métiers exercés.

Article 3 - GENERALITES

3.1 - Principes

L’accord a pour finalité de réviser l’organisation du temps de travail afin d’offrir une plus grande amplitude d’accueil aux salariés des entreprises adhérentes notamment pour les RDV Santé Travail concernant des emplois particuliers (ex : les chauffeurs routier), pour les actions en milieu de travail et pour l’accomplissement des missions du service.
L’accord vise à faciliter l’organisation personnelle et professionnelle des collaborateurs et ainsi améliorer la qualité de vie et des conditions de travail.
Le présent accord a pour objectif d’instaurer un système équitable et transparent qui permet de renforcer la rigueur dans la maitrise de la gestion des temps de travail et de présence qui permettra à terme de simplifier les formalités déclaratives.
Cet accord réaffirme le principe que les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une autorisation préalable de la Direction. Toute heure réalisée au-delà de la durée hebdomadaire de travail doit être motivée par la réalisation d’une tâche ou d’une mission qui ne peut être réalisée ultérieurement.
La mise en place des horaires variables n’a pas pour vocation de générer des journées ou demi-journées de repos supplémentaires.
Les signataires réaffirment leur volonté de concrétiser cet accord dans un climat de confiance sans lequel sa mise en œuvre ne peut être envisagée.

3.2 - La notion de temps de travail effectif

Le temps de travail effectif défini pour l’application du présent accord est constitué du temps « pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » conformément aux dispositions de l’article L3121- 1 du code du travail.

Sont exclus de la durée du temps de travail effectif :
  • Les temps d’habillage et de déshabillage
  • Le temps nécessaire à la restauration, qu’il soit pris à l’extérieur de l’Association ou non
  • Les périodes non travaillées, même si elles sont rémunérées, à savoir :
  • Les jours d’absence pour enfant malade
  • Le congé maternité ou d’adoption
  • Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
  • Le congé de présence parentale
  • La maladie, l’accident de travail et la maladie professionnelle
  • Le congé sabbatique
  • Les congés sans solde
  • Le congé pour création d’entreprise
  • Et tout autre congé entraînant la suspension du contrat de travail (jours pour évènements familiaux, jours de mises à pied disciplinaire et conservatoire).

3.3- les temps de trajet

3.3.1 - Le temps de trajet domicile-lieu de travail habituel

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile au lieu de travail habituel et d’en revenir ne constitue pas du temps de travail effectif au sens du présent accord conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

3.3.2 - Le temps de trajet vers un autre lieu de travail

L’autre lieu de travail pouvant être un autre centre AMI Santé au Travail justifié pour raison de service, une entreprise adhérente ou un lieu de formation.

Le temps de trajet depuis son domicile pour se rendre sur un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel peut être effectué soit en dehors des horaires habituels de travail, soit un mixte entre temps de travail et en dehors des horaires de travail.

Le temps de trajet pris en compte sera celui indiqué en utilisant l’outil Mappy, trajet le plus rapide sans tenir compte du trafic.

Ce temps de trajet déduit du temps de trajet habituel calculé selon les mêmes modalités et arrondi à 5 mn le plus proche sera considéré comme du temps supplémentaire pouvant faire l’objet de récupération pour la partie qui est effectuée en dehors des horaires de travail.

Le temps de trajet effectué sur le temps de travail ne pourra pas faire l’objet de récupération.

Ex 1 : trajet domicile-lieu de travail habituel(A)=20 mn, le collaborateur commence sa journée en se rendant sur un Centre B distant de 32 mn de son domicile. Le collaborateur partira donc de son domicile 32-20=12 mn plus tôt que d’habitude de façon à commencer sa journée de travail à l’heure habituelle sur le centre B. Il pourra récupérer 10 mn : 32 mn -20 mn=12 mn arrondi à 10 mn.
Ex 2 : trajet domicile-lieu de travail habituel(A)=20 mn, le collaborateur part à la même heure que d’habitude de son domicile pour se rendre sur un Centre B distant de 32 mn de son domicile. Le collaborateur commencera sa journée de travail plus tard sur le centre B. Il n’y aura pas de temps à récupérer.
Ex 3 : un collaborateur travaillant sur son centre habituel(A) doit au cours de sa journée de travail se rendre sur le centre B distant de 27 mn. Le collaborateur n’a pas de temps de récupération car le trajet a eu lieu durant son temps de travail.

3.4 - Les pauses

La pause repas identifiée et planifiée au sein de l’Association est une pause qui n’est pas assimilée à du temps de travail effectif selon les usages applicables. Elle est limitée entre 12 h et 13 h 30 et ne peut être inférieure à 30 mn. A titre exceptionnel la pause déjeuner peut être décalée.

Les autres pauses autorisées par l’Association notamment les pauses cigarette, café ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif. Le temps consacré à ces pauses ne peut être comptabilisé dans la durée quotidienne de travail de 7 h 30 minutes.
Ex : 10 mn de pause-café le matin, 10 mn de pause-café l’après-midi soit 20 mn de temps supplémentaire à travailler dans la journée.

3.5 – L’horaire individualisé

Les horaires individualisés ou encore horaires à temps choisis encore appelés horaires variables constituent une exception à l’horaire collectif de travail.

Les horaires variables ont pour objectif d’offrir aux adhérents et à leurs salariés une amplitude plus grande pour l’accueil des salariés des entreprises adhérentes notamment pour les RDV Santé Travail concernant des emplois particuliers (ex : les chauffeurs routier), l’action en milieu de travail et plus largement l’accomplissement des missions du service tout en facilitant l’organisation personnelle et professionnelle des collaborateurs du service et ainsi améliorer la qualité de vie et les conditions de travail.

Les collaborateurs concernés ont la possibilité, sous réserve de respecter la durée du travail applicable dans l’association, l’organisation du travail, le service rendu aux adhérents et d’assurer la continuité de service, de choisir leurs heures d’arrivée, de départ et de repas, à l’intérieur de plages horaires prédéfinies « plages variables », tout en respectant une obligation de présence pendant les « plages fixes ».

A l’intérieur de la journée des plages fixes et variables sont instituées.

Le Responsable du développement des équipes santé travail, le Pilote pour les Equipes Santé Travail (EST) ou le Responsable hiérarchique pourra ponctuellement modifier l’organisation horaire d’un collaborateur.

Des modalités particulières sont définies pour les emplois soumis à des contraintes horaires particulières comme les hôtes(se)s d’accueil et l’agent des services généraux.

3.5.1 - Les plages horaires

Les plages horaires se répartissent comme suit :


Plage fixe

Plage variable

8 h 9 h 12 h 13 h 30 16 h 30 18 h






Les plages fixes, d’une durée de 3 h le matin et 3 h l’après-midi, s’appliquent du lundi au vendredi.
La présence du collaborateur dans l’Association est obligatoire pendant les plages fixes.
Toutefois, sous réserve de respecter la durée du travail applicable dans l’Association et en fonction de l’activité, de l’organisation du travail, de la continuité de service, et du service rendu aux adhérents, le collaborateur peut aménager son temps de travail pendant les plages variables. On entend par organisation du travail la panification de l’activité telle qu’elle est définie collectivement en équipe, au service des adhérents et de leurs salariés.

La plage fixe représente 6h par jour. Or, le collaborateur doit effectuer un total de 7h30 de travail quotidien, il reste donc 1h30 à répartir sur les plages variables. Ces 1h30 peuvent être réparties librement, en une ou plusieurs séquences, sur les 3 plages variables prévues.
Exemple : 30mn de 8h30 à 9h, 30mn de 12h à 12h30 et 30mn de 16h30 à 17h. Cela correspond à un horaire de travail sur la journée allant de 8h30 à 12h30 puis de 13h30 à 17h.

3.5.2 – le report d’heures

La durée hebdomadaire de travail pour un collaborateur à temps plein est fixée à 37 h 30 mn.
Le temps de travail supplémentaire pouvant être effectué au-delà de cette durée ne peut excéder 4 h par semaine soit un maximum de 41 h 30 mn hebdomadaire.
Inversement, la durée hebdomadaire de travail ne peut être réduite de plus de 3 h, soit un minimum de 34 h 30 mn.

3.6 - Le suivi du temps de travail effectif

Afin d’optimiser la fluidité dans la gestion des emplois du temps et de garantir transparence accrue dans le suivi du temps de travail, le contrôle du temps de travail effectif est réalisé à l’aide d’un logiciel de gestion des temps et des activités. Cet outil permet d’améliorer la fiabilité des données et d’offrir une meilleure visibilité.

Le temps de travail effectif des collaborateurs soumis à un horaire est enregistré via le badgeage dématérialisé du SIRH Eurecia. Chaque collaborateur est tenu de badger le matin à la prise de poste, le soir à la fin de poste ainsi qu’au départ et au retour de chaque pause (déjeuner, café, cigarettes, etc…).

La Direction se réserve le droit en cas de non-respect des règles de fonctionnement de l’horaire variable ou de défaillance dans le suivi du temps de travail, de mettre fin au dispositif d’horaires variables et d’imposer un horaire individuel fixe au collaborateur concerné.

3.6.1- la feuille d’heure hebdomadaire

La feuille d’heure individuelle hebdomadaire permet de préciser les heures effectuées en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire contractuel.
Selon les motifs de recours aux temps de travail supplémentaire, on distinguera :
  • Les heures à récupérer ou récupérables
  • Les journées ou demi-journées travaillées sur des jours habituellement non travaillés

Le temps de travail supplémentaire doit :
  • Faire l’objet d’un commentaire précisant l’un des motifs identifiés de l’annexe 1,
  • Être conformes au planning (Medtra/Outlook).
Le service des ressources humaines vérifiera ces deux conditions avant de valider le transfert des heures dans le compteur temps de travail individuel CTTI.
Les heures effectuées en plus sont transférables dans le CTTI à partir de 15 minutes/jour.
Les feuilles d’heures seront conservées par l’Association et tenues à disposition de l’Inspecteur du travail.

3.6.2 – le compteur temps de travail individuel (CTTI)

Le Compteur de Temps de Travail Individualisé (CTTI) permet de comptabiliser les heures de travail effectuées au-delà ou en deçà de l’horaire journalier de référence (soit 7h30).

  • Le CTTI ne peut être négatif au-delà de -3 heures ni positif au-delà de +15 heures.
  • Les heures effectuées en moins sont déduites du CTTI.

3.6.3 – la récupération du report d’heures

Aucun paiement de majoration au titre d’heures supplémentaires n’est dû au collaborateur travaillant sous le régime d’un horaire individualisé tant que ceux-ci déterminent eux-mêmes leurs heures de présence au sein de l’association.
Les temps de récupération doivent respecter l’organisation du travail, la continuité de service et le service rendu aux adhérents. Autrement dit, la récupération doit s’effectuer en dehors des plages de rendez-vous Santé Travail, d’assistanat aux rendez-vous Santé Travail ou des interventions des préventeurs auprès des adhérents et de leurs salariés.

La récupération est possible dans la limite d’une heure par jour.

Six fois par an, il est autorisé de cumuler le temps de récupération jusqu’à une demi-journée.
Il est possible de prendre une seule demi-journée de récupération par mois.

Une autorisation préalable, doit être demandée via le formulaire de demande d’absence d’Eurecia au minimum 48 h à l’avance, après avis du pilote ou du responsable hiérarchique.

A titre exceptionnel, une demande de récupération réalisée hors délai (48h) peut être autorisée. Dans ce cas, le collaborateur doit contacter le service RH par téléphone (après s’être assuré de la continuité de service). Si accord, une demande via Eurecia doit ensuite être envoyée au service RH. Le départ ne peut avoir lieu qu’après validation de la demande via Eurecia.

  • Travail réalisé sur des jours habituellement non travaillés
Toute journée ou demi-journée de travail effectué sur un jour normalement non travaillé doit être justifiée par des raisons de service telles que : vacation un samedi, montée de version Medtra, groupe de travail (GT), Staff, réunion métier, formation, etc.
  • La demande doit être préalablement validée par le pilote.
  • L’autorisation doit être transmise via le formulaire « envoyer une demande RH » disponible sur Eurécia.
  • La demande doit être faite au minimum 48 h avant le jour supplémentaire travaillé et 48h avant la demande de récupération si celle-ci est effectuée ultérieurement.
  • Il est indispensable de renseigner la motivation de la demande.

La journée ou demi-journée travaillée devra être récupérée dans les 3 mois (de date à date) suivant la date de travail.
La récupération peut se faire en journée ou demi-journée hors plages de rendez-vous Santé Travail, d’assistanat ou d’intervention des Préventeurs.
Lors de la récupération la continuité de service (gestion des rendez-vous, appels et emails) doit être organisée avec ses collègues et le pilote ou responsable.

Il est précisé pour les collaborateurs à temps partiel que toute demande de modification de jour ou demi-journée de travail pour motif personnel doit être formulée auprès du service RH qui étudiera la demande au cas par cas.

3.6.4 – Régularisation du CTTI en cas de suspension ou de fin de contrat

En cas de suspension prévisible du contrat de travail pour une période de longue durée (ex : congé parental, congé sans solde, … Le CTTI doit être régularisé de manière qu’aucun solde débiteur ou créditeur ne subsiste le jour du début de la suspension.
En cas de résiliation du contrat (terme du CDD, démission, départ en retraite, …) le solde du CTTI doit également être régularisé avant la date de départ.
Tout solde négatif non régularisé avant la suspension ou la fin du contrat aura une incidence sur la rémunération.

Article 4 – PERSONNEL A TEMPS COMPLET

4.1 - Les bénéficiaires :

Le dispositif s’applique à l’ensemble des collaborateurs à temps complet à l’exception des Cadres dirigeants et des collaborateurs bénéficiant du forfait jours (cf. art. 6.1).

4.2 - Référence collective du temps de travail

La durée de référence hebdomadaire pour un collaborateur à temps complet est fixée à 35h.
Cette référence permet à AMI Santé au Travail de faire effectuer jusqu’à 1607 heures de travail effectif par an, après déduction des cinq semaines de congés légaux, des jours de repos hebdomadaires, des jours fériés ne coïncidant pas avec un dimanche.
Les congés conventionnels (ancienneté, événements familiaux) ne sont pas inclus dans ce plafond annuel.

4.3 - Horaire de référence à temps complet

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de

37 h 30 min, soit 7 h 30 min par jour (ou 7 h 50 centièmes).

Une demi-journée de travail correspond à 3 h 45 min (ou 3 h 75 centièmes).
L’interruption pour le déjeuner est de 30 min à 1 h 30 min.

4.4 – Jours de repos « RTT »

La période de référence est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours « RTT » a été fixé à

15 jours pour une année complète.


4.4.1 - Calcul des jours RTT

Le calcul est effectué ainsi :
365 jours calendaires - 52 samedi - 52 dimanche - 11 jours fériés = 250 jours ouvrés
250 jours ouvrés -25 congés payés = 225 jours travaillés
225 jours travaillés X 30 min* = 112.5 heures
112.5 ÷ 7.5 h =15 jours RTT
* 7 h 30 min au lieu de 7 h normales pour compenser le temps supplémentaire.

En cas de période de travail inférieure à 12 mois, les RTT sont calculés au prorata temporis.
Ex : entrée ou départ le 1er juillet →15÷2 = 7,5 jours RTT.

En cas de rupture du contrat de travail, le solde correspondant aux jours de repos pris par le collaborateur par rapport aux jours de repos auquel il peut prétendre prorata temporis est traité de la façon suivante :
  • Si le solde est positif, il est rémunéré
  • S’il est négatif, il est déduit du solde de tout compte.

4.4.2 - Modalités de prise des RTT

  • 5 jours prédéterminés par l’employeur, après consultation des représentants du Personnel. En priorité ils sont affectés aux ponts, veille ou lendemain de jours fériés.
  • 10 jours à l’initiative du collaborateur, respectant le délai de prévenance en vigueur. La prise de RTT peut se cumuler avec les congés payés dans la limite de 2 jours.

Les modifications de dates par l’employeur doivent être justifiées et notifiées 7 jours à l’avance minimum.

4.4.3 - Compteur RTT

Le compteur RTT matérialise la réduction du temps de travail en jours, géré par année civile.

Au 1er janvier, le compteur RTT est crédité de

15 jours RTT.


Se déduisent : les jours prédéterminés par l’employeur, les jours pris par le collaborateur.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (cf.3-2) diminuent le compteur RTT, à raison de 2 h 30 min par semaine incomplète :

1 journée d’absence = - 0,50h de RTT
Les jours d’absences seront cumulés et feront l’objet d’une diminution des jours de RTT par demi-journées.
Exemples :
6 jours d’absence cumulées :6*0,50 h = 3 h pas de retenue de RTT
7 jours d’absence cumulées :7*0,50 h = 3,50 h ½ journée de RTT retenue
13 jours d’absence cumulées :13*0,50 h = 6,50 h ½ journée de RTT retenue
14 jours d’absence cumulées :14*0,50 h = 7,00 h 1 journée de RTT retenue
Les réductions sont effectuées au fil des mois et apparaissent sur le bulletin de paie.
Le décompte de RTT est distinct des congés annuels et se fait en jours travaillés.


4.5 - Heures supplémentaires

Toute heure supplémentaire nécessite une

autorisation préalable expresse de la Direction.


Deux cas :
  • Demande du collaborateur : au moins 48 heures à l’avance, par écrit au service RH, avec motif et nombre d’heures envisagées. Le collaborateur ne sera autorisé à effectuer les heures supplémentaires qu’après réception d’une autorisation écrite.
  • Commande de la Direction : pour mission ou tâche spécifique.

Les heures supplémentaires concernent :
  • Le dépassement de 37 h 30 mn (37.5 h) par semaine,
  • Les heures au-delà de 1 607 heures annuelles (journée de solidarité incluses).

Les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration de salaire ou récupération selon les règles en vigeur.

ARTICLE 5 – PERSONNEL A TEMPS PARTIEL

5.1 - Définition

Conformément à L’article L3123-1 du Code du Travail, un collaborateur à temps partiel est un collaborateur dont la durée de travail est inférieure à celle d’un collaborateur à temps plein.
Ce dispositif ne concerne pas les cadres dirigeants et les collaborateurs au forfait jours.

5.2 - Réduction du temps de travail

Les collaborateurs à temps partiel bénéficient des mêmes dispositifs de réduction du temps de travail que les collaborateurs à temps plein, incluant :
  • La réduction de l’horaire hebdomadaire,
  • L’attribution de jours de repos.

Pour les collaborateurs travaillant moins d’une journée entière, une ½ journée est comptabilisée comme suit :
  • 3 h 75 centièmes ou 3 h 45 mn selon la conversion applicable.

5.3 – Attribution des jours de RTT

5.3.1 - Calcul des jours RTT

Temps partiel supérieur à 3 jours/semaine (RTT proratisé)

Temps travaillé

Nb de RTT attribués

Dont choix employeur

Dont choix collaborateur

4,5 j/sem (90%)
4 j/sem (80%)
3,5 j/sem (70%)
13,5j
12j
10,5j
4,5j
4j
3,5j
9j
8j
7j





Temps partiel ≤ 3 jours/semaine (RTT employeur uniquement)
La part collaborateur est convertie en différentiel de salaire.

Temps travaillé

Nb de RTT

Dont choix employeur

Dont choix collaborateur

3 j/sem (60%)
2,5 j/sem (50%)
2 j/sem (40%)
1,5 j/sem (30%)
1 j/sem (20%)
0,5 j/sem (10%)
9j
7,5j
6j
4,5j
3j
2j
3j
2,5j
2j
1,5j
1j
0,5j
Différentiel de salaire
Différentiel de salaire
Différentiel de salaire
Différentiel de salaire
Différentiel de salaire
Différentiel de salaire

5.3.2 - Modalités de prise des RTT

  • L’Association est fermée 5 jours par an pour RTT employeurs.
  • Les collaborateurs à temps partiel, disposant de RTT employeurs insuffisants doivent poser au choix des RTT collaborateurs, des congés payés, des congés d’ancienneté, ou des congés senior.
  • Les RTT collaborateur peuvent être pris par ½ journée ou journée entière, dans le respect du délai de prévenance.
  • L’employeur peut modifier les dates avec un préavis de 7 jours, pour motif justifié.

Journée de solidarité

La journée de solidarité est due au prorata de temps de travail.
Ex pour un collaborateur à 80%, 7h*80%=5.6h.

Selon le pourcentage de temps partiel :
  • ≥ 70% : 1 RTT employeur, le compteur CTTI est crédité de la différence entre 7h et les heures dues
  • 50–70% : ½ RTT employeur, le compteur CTTI est débité de la différence entre 7h et les heures dues
  • <50% : le compteur CTTI est débité directement.

5.3.3 - Compteur RTT

Le compteur RTT est crédité au 1er janvier selon le nombre de RTT attribués.
Les absences non assimilées à du temps de travail réduisent le compteur RTT de 0.5h par journée d’absence cumulables par demi-journée.

5.4 – Horaire individualisé

Le temps de travail complémentaire hebdomadaire autorisé pour un temps partiel :
  • ≥ 80%, ne peut excéder : 3 h
  • 20%-79% : 2 h
  • < 20% : 1 h
Le temps de travail hebdomadaire ne peut être réduit de moins de 3 h pour un temps partiel supérieur ou égal à 80%, 2 h pour un temps partiel entre 20% et moins de 80% et 1 h en deçà.

5.5 – Suivi du temps de travail

Les journées ou demi-journées effectuées en dehors des jours habituels de travail concernent le samedi ou les jours ouvrés non travaillés.

5.6 – Heures complémentaires

  • Toute réalisation d’heures complémentaires nécessite une demande écrite, adressée au service Ressources Humaines, au moins 48 heures à l’avance, en précisant le motif et le nombre d’heures envisagées.
Le collaborateur ne pourra effectuer ces heures qu’après réception d’une autorisation écrite.
  • La Direction peut également autoriser la réalisation d’heures complémentaires dans le cadre d’une mission ou d’une tâche spécifique, par le biais d’une commande ou d’une instruction écrite.

Les heures complémentaires sont limitées à 30 % de la durée contractuelle de travail, sans dépasser la durée légale d’un temps plein.

Les heures complémentaires sont payées ou récupérées selon les règles en vigueur.
Les heures dépassant 10 % et jusqu’à 30 % de la durée contractuelle de travail sont majorées de 25 %.

5.7 – Egalité de traitement

Les collaborateurs à temps partiels bénéficient des mêmes droits et avantages que les collaborateurs à temps plein. Notamment en matière de déroulement de carrière, de formation professionnelle et de protection sociale.

Ils disposent également d’une priorité d’accès à tout emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, par le biais d’un avenant à leur contrat de travail, conformément à la législation en vigueur.




ARTICLE 6 – CADRE AU FORFAIT JOUR

6.1 - Bénéficiaires

Le dispositif s’applique aux collaborateurs cadres, hors Médecin du travail, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps, au sens de l’article L3121-43 du code du travail.
Sont concernés les collaborateurs relevant de la classe K de la Convention collective, tant que cette convention et cette classification demeurent applicables.

6.2 - Principes

La durée du travail est exprimée en forfait annuel en jours.
Pour un temps complet, le forfait est fixé à

218 jours de travail effectif sur l’année (journée de solidarité incluse). Constituant un plafond.

Le collaborateur peut, avec l’accord écrit de l’Association, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration salariale de 10%, conformément à l’art. L3121-45 du code du travail.
Les collaborateurs en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions du Code du travail relatives à :
  • La durée légale et maximale quotidienne (art. L 3121-18 et L3121-19) et hebdomadaire (art. L 3121-20 à 26) du travail.
  • Le contingent d'heures supplémentaires et contrepartie obligatoire repos,
  • Le contrôle de la durée journalière (art. D 3171-1 à 15).

6.3 - Le calcul des jours de repos dits « RTT »

Le nombre de jour RTT est calculé chaque année selon la formule :
Nombre de RTT annuel = jours calendaires – samedi – dimanche – jours fériés ouvrés + journée de solidarité – 25 congés payés – 218 jours travaillés.
Exemples pour 2025 à 2027 :

2025

2026

2027

Jours calendaires
365
365
365
Samedi
-52
-52
-52
Dimanche
-53
-52
-52
CP
-25
-25
-25
Jours fériés ouvrés
-9
-9
-6
Journée de solidarité
1
1
1
Jours forfait
-218
-218
-218
RTT
9
10
12

6.4 - Planification des jours de repos (RTT)

Les RTT sont pris en journée entière ou en ½ journée, dans le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

  • 5 jours par an sont prédéterminés par l’employeur après consultation des représentants du Personnel, en priorité pour les ponts et les périodes de Noël et Nouvel an.
  • Les autres jours sont pris à l’initiative du collaborateur, soumis à autorisation de l’Association. Les cumuls de jours ou demi-journées doivent rester exceptionnels.

L’employeur peut modifier les dates avec un préavis minimal de 7 jours pour motif justifié.

Le collaborateur peut affecter une partie de ses jours à un compte épargne temps (CET) selon l’article L3151-1 du code du travail et les dispositions de l’article 7 du présent accord.
Le collaborateur bénéficie, en tout état de cause, d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire fixé par principe le dimanche.

6.5 - Période de référence

La période de référence, pour l’application du forfait jour, est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

6.6 - La convention de forfait jours et entretien annuel

Une convention de forfait en jours écrite doit être ratifiée par le collaborateur.
Chaque collaborateur en forfait jour bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec la Direction portant sur l’organisation du travail, la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, la rémunération.

ARTICLE 7 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Le compte épargne temps (CET) est un dispositif légal permettant aux collaborateurs de constituer un capital en temps libre rémunéré.

7.1 - Ouverture du CET

L’adhésion au CET est volontaire, à l’initiative du collaborateur.
Peuvent ouvrir un CET les collaborateurs ayant au moins six mois d'ancienneté à la date de la demande.
La demande d’ouverture doit être formulée par écrit auprès du service RH.

7.2 - Tenue du CET

Le CET est tenu par l'employeur.
Les droits acquis sont couverts par l'Assurance de Garantie des Salaires (AGS) selon l'article L. 3253-8 du Code du travail.
Le compteur du CET est disponible dans le SIRH Eurecia, permettant au collaborateur de consulter en permanence l’état de son compte.

7.3 - Alimentation du CET

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 10 jours ouvrés par an par :
  • Le report des congés payés annuels, dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • Les jours de RTT, dans la limite de 5 jours ouvrés par an
  • Les jours de congés d’ancienneté
  • Le repos compensateur issu des heures supplémentaires.

L’alimentation se fait sur demande écrite du collaborateur.
A défaut d’ouverture ou de demande écrite, les jours de congés payés, congés d’ancienneté ou de RTT non pris seront perdus.

Pour les collaborateurs à temps partiel, les droits versés sont proratisés selon le temps de travail contractuel.

7.4 - Plafond du CET

Le nombre maximal de jours épargnés est de 60 jours ouvrés.

Une fois ce plafond atteint, aucune nouvelle alimentation n’est possible.

7.5 - Utilisation du CET

Les congés issus du CET sont pris au choix du collaborateur, sous réserve de l'accord de l'employeur, et sans nuire à l’activité du Service.
  • Préparation ou anticipation du départ à la retraite :
  • Réduction

    progressive du temps travaillé : au maximum 1 jour/semaine sur les 12 mois précédant le départ en retraite.


  • Congés accolés à la date de départ en retraite pour anticipation.
Le délai de prévenance est de 3 mois.

  • Prolongation de congés familiaux :
  • Congé de solidarité familiale : assister un proche en fin de vie (certificat médical requis attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou qu'elle est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable). Le délai de prévenance est de 15 jours

  • Congé de proche aidant : assister une personne handicapée ou en perte d'autonomie grave (conjoint ascendant descendant, collatéral jusqu’au 4eme degré, avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables (décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Apa) ou taux d'incapacité ≥ 80 % requis). Le délai de prévenance est d’un mois.

  • Congé de présence parentale : s'occuper d'un enfant de moins de 20 ans nécessitant des soins contraignants (certificat médical requis). Le délai de prévenance est de 15 jours.

  • Congé maternité, d’adoption, de paternité ou d’accueil de l'enfant.


La Direction présente un bilan annuel de l’application du CET au Comité social économique.

7.6 - Valorisation des droits

Les droits du CET sont exprimés en jours ouvrés de repos.

La valeur de ces jours convertis en heure, sur la base d’1 jour= 7 heures, évolue avec le salaire du collaborateur.

7.7 - Indemnisation pendant le congé

Pendant le congé, le collaborateur perçoit une rémunération basée sur son salaire réel au moment du départ, limitée au nombre d’heures mobilisées.

7.8 - Reprise du travail

Sauf en cas de départ volontaire après congé, le collaborateur retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente à celle qu'il aurait perçue sans utilisation du CET.

7.9 - Clôture et transmission du CET

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit entraine la clôture du CET.
Le collaborateur perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis, calculée sur le taux horaire de son salaire à la date de la rupture, soumises aux cotisations sociales en vigueur.
Aucun transfert du CET n’est possible vers un nouvel employeur, ni à l’embauche chez AMI Santé au Travail.

Article 8 : REVISION

Le présent accord peut être révisé et ainsi complété ou modifié par l'employeur et les représentants élus du Comité social économique selon les mêmes modalités que celles prévues pour sa conclusion.
Toute demande de révision, doit être accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.
Les parties doivent se rencontrer dans un délai maximum de 15 jours à compter de l'envoi de la notification, afin de conclure éventuellement un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande restent en vigueur jusqu'à la conclusion de cet avenant.
En cas d'évolution légale, réglementaires ou conventionnelle susceptibles d’affecter tout ou partie du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, pour adapter les dispositions concernées.
L’avenant portant révision se substitue de plein droit aux stipulations modifiées et est opposable à l’ensemble des parties à l’accord.

Article 9 : DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation doit être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Durant le préavis, la Direction et les représentants élus du Comité social économique se réuniront pour examiner les possibilités de conclusion d’un nouvel accord.

Article 10 : COMMUNICATION

Les formalités de dépôt et de publicité, sont effectuées conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Evreux. Auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018.
Un exemplaire signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.
L’accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de la branche (CPPNI).
Enfin, le présent accord sera mis à disposition sur l’intranet et communiqué via Eurécia à l’ensemble du personnel qui sera invité à confirmer qu’il en a bien pris connaissance.

Article 11 : BILAN

Le présent accord fera l’objet, chaque année, d’un bilan complet de son application au sein de la commission temps de travail du CSE.
Les parties signataires en tireront les conclusions nécessaires et procéderont, le cas échéant, aux adaptations requises.

Fait à Evreux, le 08 décembre 2025, en 7 exemplaires originaux.

Les membres titulaires du CSE :




Xxx XXXXxx XXX
Directeur général



Xxx XXX



Xxx XXX



Xxx XXX
ANNEXE 1



Motif des heures CTTI récupérables.




Motifs communs

  • Réunion (métier, équipe, cellule partenariale, …) / entretien (Direction, RH, RDEST)
  • Travail pour assurer la continuité de service pendant l’absence d’un collègue (nom du collègue absent)
  • Anticipation et préparation du travail avant une absence d’au moins une semaine.
  • Rattrapage du travail la semaine suivant le retour d’une absence d’au moins une semaine
  • Temps de trajet supplémentaire
  • GT
  • Staff
  • Réunion du CSE
  • CMT
  • Récupération RTT de la journée de solidarité (pour les collaborateurs à temps partiels)

Motifs pour les Assistantes en santé au travail

  • Assistanat des professionnels de santé (nom IDE/MT assisté à préciser)
  • DOE
  • Annulation en urgence de rdv du jour même ou du lendemain (absence d’un professionnel de santé)
  • Planification de rdv annulés qui doivent être repositionnés avant le lendemain

Motifs pour les Infirmier.ères en santé travail

  • RDV Santé Travail
  • Action de sensibilisation
  • Action en milieu de travail en entreprise qui se prolonge ou rédaction urgente d’une action
  • Suivi de dossiers médicaux urgents suite staff
  • CSSCT
  • Echange avec un adhérent/salarié

Motifs pour les Médecins du travail

  • RDV Santé Travail
  • Action de sensibilisation dans le cadre de la cellule PDP
  • Action en milieu de travail en entreprise qui se prolonge ou rédaction urgente d’une action
  • CSSCT
  • Echange avec un adhérent/salarié

Motifs pour les Préventeurs en santé au travail

  • Action en milieu de travail en entreprise
  • Action de sensibilisation
  • Rédaction à finaliser ou demandée par le médecin en urgence
  • CSSCT

Motifs pour les fonctions support

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas