ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION
DES NAO
Entre les soussignés,
La société AMIENDIS SAS dont le siège social est situé 16 route Nationale 80080 AMIENS, représentée par Mr X,
D’une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical Mr X
D’autre part,
PREAMBULE
Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2025 et en vue de poursuivre les discussions entre organisations syndicales représentatives et Direction dans des conditions de sérieux, loyauté, de confiance mutuelle, les parties sont convenues de l’intérêt de renouveler la mise en place d’un accord de méthode au sein de l’entreprise AMIENDIS SAS, conformément aux articles L.2222-3-1, L.2242-1 et L. 2242-10 du code du travail.
Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DU PRÉSENT ACCORD
Dans la perspective de ces négociations qui vont s’ouvrir au sein de la SAS AMIENDIS, le présent accord de méthode a donc pour objectif de définir les conditions de forme d’une négociation, avant d’engager les discussions sur le fond.
Le présent accord définit, notamment, la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée de cette mission de négociation, ainsi que les moyens qui lui seront alloués.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DE LA COMMISSION PARITAIRE
La commission paritaire instituée par le présent accord, est composée comme suit :
1/ Délégation salariale
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise sera représentée par son délégué syndical, chacun étant accompagné de 2 salariés.
La composition de cette délégation salariale est fixée suivant le document remis le jour de la signature. Le nombre de personnes y figurant est un maximum qui ne peut évoluer et les parties conviennent que la délégation doit conserver le plus possible la même composition, de manière à permettre un suivi et une évolution efficaces des discussions.
2/ Délégation employeur
La délégation employeur sera composée de X et de X. Chacun pouvant être en cas d’indisponibilité, remplacé par une personne salariée de l’entreprise sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés, de la délégation salariale.
ARTICLE 3 – INFORMATIONS TRANSMISES AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
La délégation salariale est informée que la BDESE sera mise à jour pour le 25 Avril 2025, et comportera tous les éléments d’informations relatifs aux entreprises de moins de 300 salariés.
Par ailleurs il a été jugé nécessaire de transmettre les éléments suivants : Données économiques suivantes pour l’année 2024 :
Les coûts logistiques annuels – 2 293 151 €, sous réserve d’augmentation,
La Démarque annuelle – 643 849 €, sous réserve des résultats de l’inventaire fiscal,
Les coûts outils annuels – 1 808 304 €,
Les Frais de Personnel annuels – 7 318 666 €,
Les Frais généraux annuels (énergie, publicité, catalogues, entretien, nettoyage…) – 5 437 016 €, sous réserve d’augmentation,
La redevance LG – 1 580 550 €
ARTICLE 4 - CALENDRIER – NOMBRE – DURÉE DES RÉUNIONS
1/ Calendrier et ordre du jour
Le calendrier et l'ordre du jour indicatif de chaque séance sont fixés ainsi qu'il suit :
DATES ET HORAIRES
THÈMES
Le 25 Avril 2025, de 10 heures à 12 heures 30
- présentation des données chiffrées économiques et des données de la BDESE - recueil des revendications de la délégation salariale,
Le 7 Mai 2025, de 10 heures à 12 heures 30
- définition du « socle » de l’accord NAO - à durée déterminée pour les NAO - discussions et relevé de conclusions;
Le 20 Mai 2025, de 14 heures à 16 heures 30
- présentation des projets d’accords sur la base du résultat des discussions de la précédente réunion sur le « socle », - discussions et relevé de conclusions;
Le 23 Mai 2025, de 15 heures à 16 heures Séance de signature
Le présent accord vaut convocation des parties, sans qu'une communication ou convocation complémentaire soit nécessaire.
En cas de difficulté sur une date, la délégation concernée préviendra les autres parties au moins 3 jours à l'avance, sauf cas de force majeure.
Le déroulement des réunions devra se faire dans le respect des personnes présentes aux négociations et des idées défendues par celles-ci.
Le temps consacré aux réunions plénières de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Les salariés participants ne bénéficiant pas de crédit d'heures, doivent se manifester auprès de leur hiérarchie une semaine avant la date de la réunion, afin que toutes dispositions puissent être prises en temps utile, de sorte que leur absence n'entraîne pas de gêne à la bonne marche de leur service.
2/ Procès-verbal et communication
A l'issue de chaque réunion, un procès-verbal de synthèse sera établi par la direction. Il fera état, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, de la situation, des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état.
Il sera ensuite soumis pour approbation, dans les cinq jours ouvrés suivants, dans la mesure du possible, aux délégués syndicaux, et sera signé par l'ensemble des parties, afin de matérialiser leur accord sur le fait que son contenu rapporte de façon suffisamment fidèle les débats.
Il pourra ensuite être diffusé par chacune des parties. Bien entendu, cela ne modifie en rien les prérogatives de chacune des parties, en matière de communication et de liberté d'expression, sous la seule réserve du plein respect du droit syndical.
Un accord spécifique sera signé pour chacun des accords suivants : - les NAO 1 (rémunération et temps de travail), - les NAO 2 (Egalité Hommes/Femmes, QVT)
Si un accord devait être trouvé entre les parties soit au titre de l’article L 2242-1 alinéa 1er, soit au titre du second alinéa de cet article, avant la séance de clôture finale de ces négociations menées de front, cet accord entrerait en application, sans attendre la clôture des négociations, au terme du dépôt de cet accord sur la plateforme prévue à cet effet qui interviendra à l’issue de sa signature.
ARTICLE 5 – MOYENS SUPPLÉMENTAIRES OCTROYÉS À LA DÉLÉGATION SALARIALE
Outre les heures de délégation de droit commun accordées à chaque délégué syndical, chaque membre composant la délégation syndicale négociatrice définie au point précédent bénéficiera d'un crédit spécifique de 6 heures aux fins de préparation de chaque réunion de négociation. Ces heures sont mutualisables au sein de la délégation susvisée pour chaque réunion, et ne sont pas reportables d’une réunion à l’autre.
Pour faciliter le suivi de ce crédit spécifique, chaque délégation syndicale informera la délégation patronale des conditions d’utilisation de ce crédit (participants, date et heure).
ARTICLE 5 - CONSULTATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Il est convenu que le comité social et économique soit consulté, le cas échéant, avant sa signature, sur les projets d’accord d’entreprise matérialisant l'aboutissement de ces négociations prévues.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD - RÉVISION
Le présent accord, qui prend effet au jour de sa signature, est conclu pour une durée déterminée de 6 mois, soit jusqu’au 28 Septembre 2025, date à laquelle il cessera définitivement et irrévocablement de produire ses effets. Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales.
Article 6 – PUBLICITE - DEPOT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.