Accord d'entreprise AMIGUES

Annualisation temps de travail, congés payés, maintien de salaire maladie

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société AMIGUES

Le 04/12/2019


ACCORD D’ENTREPRISE




Entre

SARL …………………..

Adresse


représentée par: ……………………………………………….
agissant en leurs qualités de: gérants


Ci-après dénommée "

l'entreprise"


Et

L’ensemble du personnel de la société


par référendum statuant la majorité des 2/3
(dont le procès verbal est joint au présent accord),


Ci-après dénommés "les salariés"

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 : Congés jour anniversaire

La société …………………. offre à l’ensemble de son personnel salarié ayant plus de 3 mois d’ancienneté, à la date de l’événement, un jour de repos le jour de son anniversaire.
Si le salarié est né un jour férié, il est reporté au lendemain de celui-ci.
Si l’anniversaire tombe un jour de repos habituel du salarié, celui-ci n’est pas reportable.
Le salarié en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle, accident de trajet ou accident de travail ; ou en absence non autorisée, au moment de l’évènement ne pourra pas bénéficier de ce repos ou d’en demander son report.
La journée de repos doit être prise le jour de l’évènement, si tel n’est pas le cas, le salarié ne pourra pas demander de compensation sous quelque forme que ce soit (temps ou financier).
Le salarié né un 29 février, se verra octroyer son congé anniversaire le 29 février les années bissextiles et le 1er mars les autres années.

Article 2 : Maintien de salaire absence maladie professionnelle et non professionnelle

Condition d’ancienneté dans la société au premier jour d’arrêt : 6 mois.
La société ……………….. met en place le maintien de salaire à 100% du salaire net, pour les motifs d’absence suivants : maladie professionnelle, non professionnelle et / ou accident de travail à compter du 1er jour d’arrêt de travail.
Le nombre de jours de carence d’indemnisation de la sécurité sociale pris en charge par la société est limité à 6 par période de 12 mois civils glissant.
Au-delà de ces 6 jours, aucun maintien ne sera réalisé sur les jours de carence.
La durée d’indemnisation est fixée en fonction de la date d’ancienneté du salarié au premier jour d’arrêt selon le tableau ci-dessous :
Ancienneté
Durée d'indemnisation
de 6 mois à 5 ans
60 jours
de 6 à 10 ans
80 jours
de 11 à 15 ans
100 jours
de 16 à 20 ans
120 jours
de 21 à 25 ans
140 jours
de 26 à 30 ans
160 jours
31 ans et plus
180 jours

Au-delà de cette période d’indemnisation, le régime de prévoyance et conventionnel prendra le relais

Article 3 : Annualisation du temps de travail

L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Ces périodes varient d'un cabinet à l'autre selon leur spécialisation, la nature des missions et celle des entreprises clientes. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité peut conduire à privilégier le recours dans les cabinets qui le décident, leurs bureaux, sites ou services, à la modulation au sens de l'article L. 3122-2 du code du travail.
Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement entre les 52 semaines de l'année civile ou de toute autre période de 12 mois consécutifs de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif, soit 39 heures de travail effectif. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 35 heures voire 39 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée conventionnelle.
3.1 Limites plafonds et planchers
Le nombre des semaines pendant lesquelles la durée effective est, du fait de ce mode de répartition, au plus égale à 48 heures, ne peut excéder six semaines et ne pourra pas dépasser 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines sur une période de 15 semaines.
Le nombre de semaine basse à 0 heure hebdomadaire est limité à 2 par an.
La limite maximale de travail quotidienne maximale est 10 heures par jour.
La limite de travail quotidienne minimale est 3 heures par jour sans ne pouvoir être discontinues.
Les dispositions qui suivent sont également applicables aux salariés sous contrat à durée déterminée.
3.2 Repos
Pause quotidienne : 45 minutes.
Pause quotidienne : 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Repos hebdomadaire : minimum 24 heures consécutives du dimanche + 11 heures de repos quotidien, soit un repos minimum de 35 heures consécutives.
3.3 Programmation des horaires
En cas de modulation, l'horaire collectif peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période de 12 mois consécutifs définie au niveau de chaque cabinet, bureau, site ou service.
Un salarié embauché à 35 heures par semaine devra réaliser 1 607 heures de travail effectif.
Un salarié embauché à 39 heures par semaine devra réaliser 1 787 heures de travail effectif.
Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque entité par un calendrier annuel d'activité de chacune des 52 semaines couvertes par la période de modulation. Ce calendrier est établi par le responsable en considération des contraintes liées à la saisonnalité de l'activité du cabinet ; il doit prendre en compte les aspirations des salariés. Les conditions dans lesquelles les horaires prévus dans le calendrier annuel d'activité peuvent varier sont déterminées à l'article 3.4.
Le calendrier annuel sera transmis à chacun des salariés concernés au 30.11 de l’année N-1.



3.4 Variation des horaires
L'horaire prévu pour une semaine donnée par le programme prévisionnel peut toutefois être exceptionnellement modifié eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée.
Ce délai peut être réduit à une semaine après avis du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel ou à défaut, de l'ensemble du personnel lorsque des circonstances exceptionnelles (par exemple mission avec une date ultime) imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes.
Toute variation de l'horaire collectif fera l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.
3.5 Répartition hebdomadaire
L'horaire collectif, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine conformément à l'article 3.3.
La répartition choisie est soumise pour avis au comité d'entreprise et au CHSCT, à défaut, aux délégués du personnel ou, à défaut, à l'ensemble du personnel. Elle fait l'objet d'un affichage.
La répartition choisie doit impérativement respecter les dispositions sur la durée du travail effectif maximum tant journalier qu'hebdomadaire, ainsi que le droit au repos dominical.
L'horaire de travail d'un salarié peut être exceptionnellement modifié à son initiative par rapport à l'horaire collectif faisant l'objet du calendrier annuel d'activité, dans le respect des limites journalières et hebdomadaires de durée du travail effectif. Toutefois, l'employeur peut s'opposer par écrit à une telle modification lorsque les besoins du service l'imposent.
3.6 Effets sur les rémunérations
Le salaire contractuel annuel brut en vigueur est maintenu. Il évoluera ensuite selon les décisions arrêtées au niveau du cabinet.
3.7 Conséquences de la variation de l'horaire hebdomadaire moyen
a) Heures excédant la durée moyenne annuelle
Le dépassement sur l'année de l'horaire hebdomadaire moyen correspondant à la durée conventionnelle définie à l'article 3.3, ne remet pas en cause le principe de la modulation. Dès lors, à la fin de l'année civile ou de la période de 12 mois choisie par le responsable de l'entité conformément, il est procédé à une régularisation de la situation de chaque salarié concerné dans les conditions suivantes :
-les heures effectuées le cas échéant au-delà de 35 heures de travail effectif de moyenne hebdomadaire subissent la majoration prévue à l'article L. 3121-22 du code du travail.


b) Heures non effectuées en deçà de l'horaire collectif
Si, en raison de circonstances économiques, le temps de travail annuel moyen d'un salarié est inférieur à l'horaire collectif en vigueur dans le cabinet, le paiement des heures manquantes reste acquis au salarié. Si la durée hebdomadaire annuelle moyenne de travail de l'ensemble du personnel, telle qu'elle résulte de l'horaire collectif, est inférieure à 35 heures, le salaire est réduit en conséquence mais le personnel bénéficie alors des indemnités liées à une situation d’activité partielle.
3.8 Départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, la Société procédera à l'arrêt des comptes de modulation, au moment du solde de tout compte. La rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué au cours de la période considérée. :
1 - Si le compte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié dépassent, sur la période de modulation effectuée, le plafond annuel de la durée du travail calculé au prorata de la période de modulation effectuée : il y aura lieu de procéder, au paiement des majorations pour heures supplémentaires et éventuellement, à l’octroi de la contrepartie en repos obligatoire .
2 - Si la situation du compte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié sont inférieures, sur la période de modulation effectuée, au plafond annuel de la durée de travail calculé au prorata de la période de modulation effectuée: la rémunération perçue par le salarié est égale au temps de travail effectué.
3.9 Contingents Heures supplémentaires :
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par an.
3.10 Suivi de la modulation :
Chaque année, un mois avant la fin de la période de modulation, la Société procède à l'arrêt des comptes de modulation.
Si le plafond de 1607 heures ou 1787 heures par an a été respecté, aucune régularisation n'est due.
- Dans le cas où la durée de travail effectivement réalisée par le salarié dépasse le plafond annuel fixé ci-dessus, sur la période annuelle de modulation, il sera procédé à une régularisation dans les conditions suivantes :
Sauf dans l'éventualité où le dépassement pourrait être régularisé sur le dernier mois de la période de modulation, les heures excédentaires ouvriront droit aux majorations de salaire, et éventuellement à la contrepartie en repos obligatoire.
- Lorsque le compte fait apparaître que la durée de travail effectivement réalisée par le salarié a été inférieure, pendant la période annuelle complète de modulation, au plafond annuel fixé ci-dessus, il sera appliqué les dispositions suivantes :
Sauf absences non rémunérées définies comme telles, les heures non travaillées devront être effectuées dans le mois suivant l’arrêt des comptes et dans le cadre de la période de modulation considérée.
L’arrêt des comptes fera l’objet d’un récapitulatif annexé au bulletin de paie.

Article 4 : congés payés

4.1 Gestion en jours ouvrés
La gestion des congés payés au sein du cabinet passe de jours ouvrables en jours ouvrés dés le 1er janvier 2020.
4.2 Période de congés principale
En raison de l’activité de la société ……………….., il est décidé que la période de prise de congés principal s’étend du 1er mai au 30 novembre de chaque année.
4.3 Jours de congés de fractionnement
Le présent accord, supprime l’octroie des jours de fractionnement pour congés.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Article 6 : Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans les 3 mois de la dénonciation, une nouvelle négociation sera ouverte pour la mise en place d’un accord de substitution.
Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les dispositions du présent accord restent valable pendant une période d’un an.
Le cerfa n° 13092*03, relatif à la dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Pyrénées Atlantiques, située 107 Boulevard Tourasse 64000 Pau et au greffe du conseil de prud’hommes de Pau, situé 44 cours Camou 64000 Pau.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 7 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par M. …………………….., représentant légal de l’entreprise.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Pau, situé 44 cours Camou 64000 Pau.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à :Pau, le 4 décembre 2019

En 2 exemplaires originaux

POUR L’ENTREPRISE L’ensemble du personnel de la société


par référendum statuant à la majorité des 2/3 (dont le procès verbal est joint au présent accord),


































ANNEXE A L'ACCORD D'ENTREPRISE CONCLU LE 4 DECEMBRE 2019

ENTRE LA DIRECTION DE L’ENTREPRISE DE LA SARL ………………………….

ET LES SALARIES DE CETTE SOCIETE



Les salariés de l’entreprise SARL ………………. qui ont signé ci-après, reconnaissent avoir pris connaissance du présent accord d’entreprise, reçu toutes les informations utiles concernant son fonctionnement et l’avoir agréé à la majorité des 2/3 au moins, afin qu’il soit adressé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du lieu où il a été conclu.


Nom
Prénom
Acceptation
Refus
Signature


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 



Nombre total de signataires..
Nombre total de salariés à la date de signature11
Nombre de signataires/nombre de salariés

Fait à Pau, le 4 décembre 2019
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