Accord d'entreprise AML SYSTEMS

Accord collectif concernant la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2023 sur le rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société Aml Systemsa

Application de l'accord
Début : 25/05/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société AML SYSTEMS

Le 25/05/2023


ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE AML SYSTEMS

La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,


Représentée par

M , en sa qualité de Directeur général,



d’une part,

ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « La société »;

ET


  • Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • CGT, représentée par M , Délégué Syndical central,

  • FO, représentée par M , Délégué Syndical central,




ci-après désignées « les organisations syndicales » ;

d’autre part,


ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :


Préambule :

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée au titre de l’exercice 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord a été conclu.

M , en sa qualité de délégué syndical central CGT, a été assisté par M .
M , en sa qualité de délégué syndical central FO, a été assisté par M .
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 30 mars 2023 (R0)
  • 13 avril 2023(R1)
  • 11 mai 2023 (R2)

A l’issue de la réunion du 11 mai 2023, un accord a été trouvé, constituant le terme de la négociation.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (notamment le PERECO).

Les documents contenant l’ensemble des informations relatives aux thèmes mentionnés ci-dessus ont été déposés dans la BDES préalablement aux réunions.

Les revendications exprimées par le syndicat CGT étaient les suivantes :
  • Voir annexe 1 « R1 - NAO 2023 R1 »

Les revendications exprimées par le syndicat FO étaient les suivantes
  • Voir annexe 2 « R1 – propositions pour les négociations annuelles 2023 »
Au terme de ces réunions, les parties ont négocié les dispositions exposées ci-après :
  • Article 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société pour ses établissements d’Hirson (02) et de Le Bourget (93).

Article 2 :Salaires effectifs

2.1 Augmentations de salaire

Il est prévu les augmentations salariales suivantes, applicables au

1er juillet 2023 :

Augmentations Générales

Augmentations Individuelles

Ouvriers

110 € Brut mensuel pour un temps plein

-

ETAM

110 € Brut mensuel pour un temps plein

0,5%

Ingénieurs et Cadres

110 € Brut mensuel pour un temps plein

1%

L’attribution éventuelle des Augmentations Individuelles (AI) sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers sous réserve de la validation de la Direction Générale.

2.2 Prime Partage de la Valeur

Une prime partage de la valeur de

1 200 € sera versée au mois de juin 2023 pour tous les salariés justifiant d’au minimum 5 mois continus d’ancienneté à la date de versement, soit le 30 juin 2023.



2.3 Prime de progrès :

A partir du mois de mai 2023, les incidents dont la responsabilité est imputable aux fournisseurs ne seront plus pris en compte dans le calcul de la prime de progrès.


Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


La Direction a présenté l’analyse des rémunérations H/F et les comparatifs sur les augmentations et mobilités H/F, ainsi que les résultats de l’Index Egalité Professionnelle Femmes-Hommes (Index EPFH – résultat de 87/100 au titre de l’année 2022).
Au vu des données présentées au cours des réunions de négociations, la nécessité de prendre des mesures immédiates n’est pas apparue au cours de la négociation.

Néanmoins, la Direction a indiqué qu’elle restera vigilante afin de maintenir et/ou d’améliorer la situation des indicateurs.
De plus, la Direction convient de porter une attention particulière à ce que les augmentations individuelles de salaires qui seront décidées respectent une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 4 : Durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de la Société s’appliquent conformément à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du travail du 15 décembre 2000 (avenants des 5 octobre 2011, 28 mars 2017, 31 octobre 2017).

Concernant le temps partiel, la Direction veille à l’égalité de traitement des demandes de passage à temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail. Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre à ce stade.

La journée de solidarité 2023 est fixée au 29 mai 2023.

Article 5 : Partage de la valeur ajouté dans l’entreprise

Les parties rappellent que la Société a conclu les accords suivants :

  • Intéressement, un accord signé le 23 septembre 2021 pour les exercices 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024.

  • Participation, signé le 16 février 2011, avenant du 4 décembre 2013 (désaccords les 3 juillet 2017 et 25 septembre 2019)

  • Epargne salariale, signé le 16 février 2011, avenants des 13 février 2012 et 23 mars 2015.

Article 6 : Autres points

A l’issue des discussions, les Parties conviennent également :

  • Heures/Jours de grève

A titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire, La Direction a accepté de ne pas pénaliser les absences liées aux heures grèves dans le calcul de la prime de progrès du mois de mai 2023, pour toutes les heures de grève du 11 mai 2023.
D’autre part, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres points de revendication des Organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Aucun engagement unilatéral supplémentaire n’est envisagé par la Direction à ce jour.
  • Article 7 : Disposition finales

7.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

7.2 Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

7.3 Durée de l’accord

  • Durée de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à l’accord collectif relatif à « l’adaptation des modalités d’information et de consultation et des négociations et aux modalités de fonctionnement de instances représentatives du personnel et des syndicats », signé le 19 décembre 2018, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, dans les conditions définies à l’article 7.4 ci-après.
  • Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord des parties signataires ou adhérentes au présent accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Revoyure

Par ailleurs, une condition de revoyure est prévue dans le cas où l’augmentation du SMIC mensuel (base mai 2023 : 1 747,20 €) serait amenée à être supérieure à 110 € soit 1 857,20 €. Dans ce cas, les parties se réuniraient dans un délai d’un mois.

7.4 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de

    LAON ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

7.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.


Le présent accord est signé à

HIRSON, en 5 exemplaires.



Le 25 mai 2023.


Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour la Société





Pour l’organisation syndicale représentative CGT





Pour l’organisation syndicale représentative FO





Annexe 1











Annexe 2





Mise à jour : 2023-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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