Accord d'entreprise AMOES

Accord Collectif sur l’activité réduite de maintien de l’emploi et l’individualisation de l’activité partielle et le dispositif dérogatoire en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 01/09/2020
Fin : 28/02/2021

Société AMOES

Le 31/08/2020



Accord Collectif sur l’activité réduite de maintien de l’emploi et l’individualisation de l’activité partielle et le dispositif dérogatoire en matière de congés payés


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

D’une part la direction de l’entreprise AMOES dont le siège social est situé au 38-42 rue Gallieni immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro : 495191280 représentée en sa qualité de Gérant.

Et d’autre part, délégué du CSE

Préambule

Dans le contexte d'épidémie de COvid-19, le gouvernement a mis en place des mesures spécifiques en matière d'activité partielle. Dans ce cadre, Le présent accord a également été négocié et conclu en application des dispositions :
  • De l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
  • De l'article 8 de l'ordonnance n02020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 », a permis d'individualiser l'activité partielle, lorsque cela est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise de l'activité. Cette disposition permet de placer une partie seulement des salariés, y compris relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou d'appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.
  • Du décret d'application n°2020-926 du 28 juillet 2020 sur l’activité partielle de longue durée, dispositif ARME issue de la loi du 17 juin 2020.

Après plusieurs mois avec de l’activité partielle, les mois qui viennent vont se dérouler dans un contexte contraint, du fait des normes sanitaires à respecter, et dans une situation économique incertaine. Ce contexte, tant sanitaire qu'économique, risque de ne pas permettre de maintenir l'activité normale à 100%.

De ce fait, dans l'objectif de maintenir l'activité et l’emploi dans les mois à venir, il a été décidé de mettre en place les mesures qui suivent. Il s'agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation d'épidémie de covid-19, et qui reposent sur des critères objectifs, tels que mentionnés ci-après.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 2 : Prise des congés payés

Les signataires de l’accord reconnaissent à l’entreprise la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés jusqu’au 31 décembre 2020.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune des limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours de congés payés dont dispose le salarié au jour de la prise effective des congés
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2020 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2020 – mai 2021)

L’entreprise devra informer le salarié de ses dates de congés au moins 10 jours franc avant la date de prise desdits congés.

Article 3 : Individualisation du chômage partiel

Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité


Au sein de l’entreprise, nous distinguons 3 types de postes :
  • Salarié en charge du nettoyage des locaux
  • Salarié avec une majorité de travail sur des fonctions technique
  • Salarié avec une majorité de travail sur des fonctions support

L'ensemble des postes, fonctions et métiers de l’entreprise sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d'activité pleine et entière.

Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés de l’entreprise en activité partielle sont les suivants :

  • L’arrêt, le report et la reprise des projets comme indiqué dans le compte rendu réunion délégué du CSE du 28 mai 2020, c’est ce critère qui est retenu pour l’individualisation du chômage partiel
  • En complément éventuellement l’expérience et l’ancienneté du salarié

Le mode de décision reste inchangé à celui défini lors de la réunion délégué du CSE du 28 mai 2020.

Pour les salariés avec une majorité de travail sur des fonctions techniques, le taux de chômage partiel appliqué et les salariés mis ou non en chômage partiel selon les projets qui reprennent ou s’arrêtent seront proposés par le cercle production chaque mois en accord avec le gérant.

Pour les salariés avec une majorité de travail sur des fonctions supports, le taux de chômage partiel appliqué et les salariés mis ou non en chômage partiel selon l’activité du cercle support, sera proposé et validé chaque mois par le directeur développement de l’entreprise.

Réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées de cet article du présent accord à l'issue d'un délai de 3 mois en réunion délégué du CSE. Si des critères complémentaires devaient être ajoutées, ils seront communiqués à la délégué du CSE qui pourra faire part de ses observations.
Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.

Conciliation vie privée/vie professionnelle


L'organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés de l'équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.
Notamment, les règles de droit du travail, notamment de durée du travail, de repos, de congés, demeurent applicables.
La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l'équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l'entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l'activité et celles des salariés.

Article 4 : Mise en place de l’activité réduite pour le maintien de l’emploi

La durée maximale de l’ARME sera de 6 mois à compter du 1er septembre 2020. L’entreprise pourra demander le renouvellement à la DIRECCTE par période de 6 mois dans la limite de 24 mois consécutifs ou, sur une période de référence de 36 mois consécutifs. Si l’entreprise décide de renouveler à l’issue de cette première période de 6 mois, un bilan validant le contrôle de nos engagements sera transmis à la DIRRECTE.

Sur cette période, l’entreprise s’engage à :
  • Maintenir l’ensemble des emplois sur l’ensemble des établissements de l’entreprise
  • Proposer des formations dès que possible pour chaque salarié en activité partielle

En contrepartie des engagements sur l’emploi, Il est autorisé d’appliquer une réduction du temps de travail maximale de 40 % par salarié en cas de poursuite de la réduction d’activité.

L'indemnisation versée aux salariés concernés est de 70% de leur rémunération horaire brute de référence.

Article 5 : information des salariés sur l'application de l'accord


Le présent accord fera l'objet d'une information aux salariés de la manière suivante: à adapter selon la situation et la taille de l'entreprise


  • Affichage dans les locaux
  • Envoi par e-mail à l’ensemble des salariés


Tous les 3 mois en reunion délégué du CSE, un point sera fait sur la mise en oeuvre de cet accord.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail.




Fait à Asnières sur Seine

Le 31 août 2020


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