Accord d'entreprise AMS COASTAL WORKS

Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 02/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société AMS COASTAL WORKS

Le 20/06/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE AMS COASTAL WORKS


ENTRE :


La Société AMS COASTAL WORKS, Société par actions simplifiée dont le siège social se situe rue du Galon à DONGES (44480)


Représentée par , en sa qualité de Président de la Société LHD, elle-même Présidente de la Société AMS COASTAL WORKS,

Ci-après désignée « la Société »

D’une part,

ET :


La majorité des deux tiers des salariés, selon procès-verbal joint au présent accord,


D’autre part.

PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif de prendre acte des fluctuations et variations des activités maritimes de la Société, justifiant la mise en place en son sein de mécanismes d’aménagement de la durée du travail adapté au mieux aux contraintes de son activité.

En effet, la Société AMS COSTAL WORKS exerce plusieurs activités maritimes, notamment :

  • Des activités maritimes générales,
  • Du remorquage,
  • Des travaux.


L’objet du présent accord est la détermination des modalités d’organisation de la durée du travail des salariés, pour tenir compte des contraintes propres, notamment :

  • Aux activités maritimes ;
  • A la continuité de l’activité des navires ;
  • A la sauvegarde des navires en mer ;
  • A la préservation des biens et des personnes.

En effet, il est apparu nécessaire de faire usage des mécanismes juridiques adaptés à la réalité des besoins, et de mettre en place une organisation du temps de travail visant à décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée dans le présent accord.

Le présent accord est établi ans le respect :
  • De la directive 2003-88 CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17 alinéa 1 et 19 ne permettent aux États-membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
  • De l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;
  • Des dispositions des articles L. 2254-2 et suivants du Code du travail, relatifs à la négociation d’entreprise ;
  • Des dispositions des articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail, portant sur la durée légale du travail et le recours aux heures supplémentaires
  • Du Code des transports, et notamment des articles L. 5544-4 et suivants ;
  • Du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 ;
  • Des dispositions des conventions collectives nationales des personnels navigants des entreprises de navigation, la Société AMS COASTAL WORKS étant adhérente au syndicat Armateurs de France.

TITRE I – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels navigants de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel ou à durée déterminée, et le poste qu’ils occupent.

ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE


La période de référence retenue est l’année civile, qui s’étend du

1er janvier au 31 décembre.


ARTICLE 3. DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Il est précisé dans le cadre du présent accord que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ainsi, ne sont pas considérés comme des temps de travail effectif les temps de pause, de restauration, ainsi que les temps de trajet domicile-lieu de travail.

ARTICLE 4. PROGRAMMATION DU TRAVAIL


Une programmation indicative annuelle indiquant, au sein de la période de référence, les durées de travail hebdomadaires, leur répartition, les jours de repos et leur qualification est établie annuellement en fonction des contraintes organisationnelle prévisibles de la Société.

Cette programmation indicative peut être révisée en cours de période. Dans cette hypothèse, les changements apportés au cours de la période de référence sont portés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires.

Toutefois, ce délai pourra être réduit ou supprimé dans des situations exceptionnelles, et pour assurer la continuité du service.
Sont notamment considérées comme des situations exceptionnelles :
  • Absence non programmée d’un ou une collègue de travail ;
  • Surcroit ou diminution temporaire d’activité ;
  • Situations susceptibles de mettre en danger la sécurité du personnel ;
  • Intempéries, conditions climatiques défavorables.

Au sein de la période de référence, la durée du travail pourra être divisée en période de plusieurs semaines.

Exemple : 2 semaines (14 jours) de travail / 2 semaines (14 jours) de repos





Le temps de travail effectif moyen sur ces séquences de 4 semaines sera de 168 heures.

Les 14 jours travaillés le seront une base théorique de 12 heures par jour.

Compte tenu de cette base théorique de 12 heures par jour travaillés, les 14 jours de repos accordés comprendront :
  • 3,5 jours de repos compensateurs, qui rémunèrent à taux majoré les heures supplémentaires théoriques effectuées au cours des 14 jours de travail de la période de travail ;


  • Les 3 jours calendaires de congés payés,
  • 7,5 jours de repos, incluant mesures compensatoires du repos hebdomadaire obligatoire différé.




ARTICLE 5. HEURES SUPPLEMENTAIRES


Compte tenu de la mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de la période de référence.

Ainsi, au terme de la période annuelle, seules constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 168 heures en moyenne par période de travail, et qui n’ont donc pas fait l’objet d’un paiement sous forme du repos compensateur théorique.

Les heures supplémentaires restant dues sont majorées dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.


ARTICLE 6. REMUNERATION


Article 6.1. Lissage de la rémunération


Afin d’éviter une variation du salaire qui serait la conséquence des variations de la durée hebdomadaire de travail au cours de la période de référence, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, la rémunération sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen de 151,67 heures, sur toute la période de référence.

Article 6.2. Incidence des absences


Les absences seront décomptées en considération du nombre effectif d’heures d’absence au regard de l’horaire du salarié planifié pour le ou les jours d’absence.

Article 6.3. Arrivée ou départ d’un salarié au cours de la période de référence


En cas d’arrivée ou départ au cours de la période de référence, la rémunération du salarié sera calculée sur la base des heures de travail réellement effectuées au cours du mois considéré.

Pour ce faire, un rapprochement sera effectué entre les heures payées et les heures réellement effectuées :

  • Au terme de la première période de référence pour les embauches en cours de période ;
  • En fin de contrat dans l’hypothèse d’un départ en cours de période.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée sur la durée infra-période d’appartenance du salarié aux effectifs de l’entreprise.

Selon le résultat du rapprochement effectué entre les heures payées et les heures effectuées, le salarié pourra se voir verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir le trop-perçu.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 02 juillet 2025, sous réserve de son approbation par les salariés concernés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

ARTICLE 8. REVISION

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévus par les articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de trois mois au moins notifié lettre recommandée avec accusé de réception avant la fin de la période annuelle pour laquelle l’accord a été conclu.

La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Toute révision du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant à cet accord dans le respect des dispositions légales.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Par ailleurs, en cas de remise en cause de l’équilibre du présent accord par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature, les parties signataires se réuniront en vue de tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.

ARTICLE 9. DENONCIATION

Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation à l’initiative des salariés représentant les deux tiers du personnel ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de PAYS DE LA LOIRE et du greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.






ARTICLE 10. DEPÔT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par , représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-NAZAIRE.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Le présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.

FAIT à DONGES
Le 20 juin 2025

Pour la SAS AMS COASTAL WORKS





Les Salariés de la Société, à la majorité des 2/3

Voir procès-verbal de consultation annexé

Mise à jour : 2025-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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