Avenant n°2 à l’accord d’UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de couverture des frais de santé applicables au sein des sociétés de l’UES Amundi
Application de l'accord Début : 01/02/2024 Fin : 01/01/2999
Avenant n°2 à l’accord d’UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de couverture des frais de santé applicables au sein des sociétés de l’UES Amundi
ENTRE :
Les sociétés formant ensemble une unité économique et sociale collectivement dénommées « l’UES AMUNDI », représentées par M en qualité de Directrice des Ressources Humaines ; D'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES AMUNDI :
La CFDT, représentée par, Délégués Syndicaux.
La CFE-CGC, représentée par , Délégués Syndicaux.
D’autre part,
(Ci-après ensemble les «
Parties »)
PREAMBULE
Les salariés bénéficient d’un régime collectif de frais de santé résultant de l’accord collectif d’UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de couverture des frais de santé applicables au sein des sociétés de l’UES Amundi (ci-après dénommé « l’accord frais de santé ») conclu en date du 16 novembre 2017. Le 22 mars 2022, les Parties ont signé un avenant afin de modifier l’accord frais de santé pour acter l’évolution au 1er avril 2022 des cotisations du régime et mettre à jour les dispositions de l’accord collectif d’UES au regard des dernières évolutions réglementaires. En fin d’année 2023, compte tenu des résultats financiers du régime, l’assureur a décidé d’une augmentation de la cotisation pour le régime socle, à compter du 1er février 2024, qui vient s’ajouter à l’augmentation du PMSS. Lors des discussions NAO intervenues en décembre 2023, les Parties sont convenues de réviser la répartition de cotisation et d’augmenter la part patronale afin d’absorber les augmentations à venir pour 2024. Sont en conséquence modifiées les dispositions suivantes :
Article 1. Modification des dispositions de l’article 4
Les dispositions de l’article 4 de l’accord frais de santé susvisé, révisé par avenant en date du 22 mars 2022, portant sur « cotisations » sont modifiées comme suit :
« 4.1 – Taux et assiette des cotisations
La cotisation destinée au financement du régime frais de santé s’élève à 5,20% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé chaque année par voie réglementaire et est fixé, pour l’année 2024, à 3864 €. La cotisation ouvre droit au bénéfice des garanties pour le salarié et ses ayants droit, tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.
4.2 – Répartition des cotisations
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance est prise en charge par l’entreprise et les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 65%
Part salariale : 35%
4.3 – Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée, s’agissant de la part finançant le « socle commun » obligatoire, entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au point 4.2. Afin d’assurer l’équilibre du régime à long terme, le taux des cotisations a vocation à évoluer en fonction de l’évolution de l’équilibre financier du régime. Sans qu’il ne soit nécessaire de procéder à la révision de l’accord, le taux de cotisations pourra être réajusté en fonction des résultats du régime, observés lors de l’exercice annuel complet précédent, dans la limite d’une évolution comprise entre +7% (plafond) et -7% (plancher). Cette révision s’ajoutera à toute augmentation du montant des cotisations liée à l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
Article 2. Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent avenant s’applique à compter du 1er février 2024 pour une durée indéterminée. Il révise, en s’y incorporant, l’accord collectif d’UES portant harmonisation des garanties collectives et obligatoires de couverture des frais de santé applicables au sein des sociétés de l’UES Amundi du 16 novembre 2017, révisé par avenant en date du 22 mars 2022.
Article 3. Dépôt et publicité
Le présent avenant est établi en 4
exemplaires.
Il sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « TéléAccords » du Ministère du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Le présent avenant fera, également, l’objet d’un affichage sur l’Intranet Ressources Humaines d’AMUNDI dans la partie Dialogue Social et Accords.
Fait à Paris, le 29 janvier 2024.
Pour les sociétés de l’UES AMUNDI Directrice des Ressources Humaines
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
De convention expresse valant convention sur la preuve, les Parties sont convenues de signer électroniquement le présent Avenant par le biais du service www.docusign.com, conformément aux articles 1174, 1366 et 1367 du Code civil et au décret d'application n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique ainsi qu’au règlement (UE) eIDAS, n°910/2014 du 23 juillet 2014, les Parties s’accordant pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que leur signature manuscrite et pour conférer date certaine à celle attribuée à la signature de l’Avenant par le service www.docusign.com.
Chaque Partie reconnaît que, conformément à l'article 1375 al. 4 du Code civil, le présent Avenant est établi en un (1) seul exemplaire numérique original, dont une copie sera délivrée à chaque Partie directement par DocuSign, et que la remise d’une copie électronique de l’Avenant directement par Docusign à ces derniers constitue une preuve suffisante et irréfutable de leurs engagements et obligations.