AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A l’INSERTION DES JEUNES DANS L’EMPLOI ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FINS DE CARRIERE AU SEIN DE L’UES AMUNDI
Les sociétés formant ensemble l’unité économique et sociale Amundi (UES Amundi), représentées par Madame , agissant en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines France, dûment mandatée,
Ci-après dénommées « Amundi ou l’Entreprise »,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Amundi :
La CFDT, représentée par, délégués syndicaux ;
La CFE-CGC, représentée par, délégués syndicaux
Ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Préambule
Amundi a conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord relatif à l’insertion des jeunes dans l’emploi et l’accompagnement des fins de carrière au sein de l’UES Amundi, le 5 juillet 2022, pour une durée de 2 ans du 1er juillet 2022 au 30 juin 2024.
A titre liminaire, les Parties tiennent ici à rappeler les principaux objectifs de l’accord susvisé, qui porte la politique volontariste menée par Amundi à l’égard des seniors depuis plusieurs années, à savoir :
Assurer une évolution de carrière conforme à celle dont bénéficient l’ensemble des salariés et prévenir toute forme de discrimination, notamment en raison de l’âge, dans l’ensemble de ses processus de ressources humaines ;
Favoriser la transmission des savoirs et des compétences ;
Organiser la transition entre activité professionnelle et retraite et aménager la fin de carrière en mettant en place des dispositifs adaptés.
L’accord du 5 juillet 2022 a fait l’objet d’un renouvellement selon les modalités précisées dans l’avenant de révision conclu le 18 juin 2024, pour une durée d’un an, avec un terme fixé au 30 juin 2025.
Au regard du calendrier social pour 2025 et des réflexions en cours au niveau national, notamment sur l’emploi des travailleurs expérimentés, les Parties sont convenues de proroger de nouveau l’accord existant du 5 juillet 2022 pour une durée d’un an suivant les modalités précisées dans le présent avenant n°2, et ce dans l’attente de la négociation d’un nouvel accord.
Par ailleurs, les Parties ont souhaité réviser l’article 3.1.7 de l’accord susvisé portant sur la retraite progressive afin de définir un cadre conventionnel applicable à l’ensemble de l’Entreprise pour la mise en place de ce dispositif.
Article 1 – Prorogation de l’accord relatif à l’insertion des jeunes dans l’emploi et l’accompagnement des fins de carrière au sein de l’UES Amundi du 5 juillet 2022
L’accord relatif à l’insertion des jeunes dans l’emploi et l’accompagnement des fins de carrière au sein de l’UES Amundi conclu le 5 juillet 2022, pour une durée initiale de deux ans et prorogé d’un an par avenant en date du 18 juin 2024, avec un terme fixé au 30 juin 2025, est renouvelé pour une durée d’un an, débutant à compter du 1er juillet 2025 avec un terme fixé au 30 juin 2026.
Les Parties sont toutefois convenues que cette première période d’un an sera renouvelable une fois par tacite reconduction pour une période supplémentaire de 6 mois soit du 1er juillet 2026 au 31 décembre 2026. Chaque partie signataire disposera de la faculté de s’opposer à ce renouvellement tacite, en informant par écrit chaque autre partie, au plus tard 3 mois avant le terme du présent avenant, soit avant le 31 mars 2026.
Article 2 – Modification de l’article 3.1.7 du titre 3 de l’accord du 5 juillet 2022, portant sur la retraite progressive
Il est ici rappelé que le dispositif de retraite progressive vise à permettre à un salarié de maintenir une activité salariée à temps partiel tout en bénéficiant du versement d’une fraction de sa pension de retraite.
Les Parties sont ici convenues de fixer un cadre commun encadrant la retraite progressive au sein d’Amundi afin d’assurer une équité de traitement pour l’ensemble des salariés qui en feraient la demande.
L’article 3.1.7 est donc modifié et rédigé comme suit :
«
3.1.7. Retraite progressive
Il est ici rappelé que le dispositif de retraite progressive, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées ci-après, ne peut être mis en place que sur demande du salarié et après accord du manager et de la Direction des ressources humaines. La mise en place du dispositif de retraite progressive :
implique que le salarié informe l’employeur sur sa date de départ à la retraite ;
est subordonnée à l’engagement ferme et définitif du salarié de partir à la retraite au terme fixé lors de la mise en place du dispositif de retraite progressive.
Ce dispositif de retraite progressive ne peut se cumuler avec tout autre dispositif prévu dans l’accord du 5 juillet 2022.
3.1.7.1. Bénéficiaires
Dans le respect du cadre légal et réglementaire défini aux articles L.161-22-1-5 à L.161-22-1-9 du Code de la sécurité sociale, prenant en compte les contraintes d’activité et d’organisation de l’Entreprise, les Parties définissent le cadre suivant concernant l’éligibilité au dispositif de retraite progressive au sein d’Amundi.
Sont ainsi éligibles les salariés dont la situation satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
avoir atteint l’âge minimal de départ légal à la retraite applicable à sa génération diminuée de 2 ans (cf. Tableau en Annexe 2),
justifier d’une durée d’assurance retraite d’au moins 150 trimestres, tous régimes de retraite obligatoires confondus,
exercer une activité salariée à temps partiel ou à temps réduit représentant une durée de travail à 80% de la durée du travail à temps complet. A titre exceptionnel, un temps partiel ou un temps réduit à 70% pourra être envisagé sous réserve que cela ne désorganise pas l’activité du service.
Pour bénéficier du régime de retraite progressive au sein d’Amundi, le salarié devra prendre l’engagement ferme et définitif de partir dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite au terme de la période de retraite progressive.
La durée totale du dispositif de retraite progressive :
ne pourra excéder 36 mois,
étant précisé qu’en tout état de cause, le terme ne pourra excéder 1 an au-delà de l’âge minimal de départ à la retraite.
3.1.7.2. Modalités de passage dans le dispositif de retraite progressive
La durée du temps partiel / temps réduit
Le salarié qui souhaite bénéficier d’une retraite progressive devra demander l’accord de l’Entreprise pour passer à temps partiel ou en forfait jours réduit.
Après acceptation de son dossier, le salarié signera un avenant à son contrat de travail, actant de son passage à temps partiel / temps réduit, avec une date de prise d’effet correspondant toujours au 1er jour d’un mois civil. Le temps partiel / temps réduit est défini dans le cadre d’un avenant à durée déterminée de 36 mois maximum, étant précisé que le salarié ne pourra bénéficier de ce dispositif que jusqu’à 1 an après atteinte de l’âge légal de la retraite.
Modalités de la demande
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une retraite progressive devra adresser sa demande motivée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à son gestionnaire ressources humaines au moins 3 mois avant la date souhaitée de départ en retraite progressive.
La demande devra comporter les informations suivantes :
le régime de temps de travail dont relève le salarié au moment de sa demande ;
la répartition quotidienne (pour les salaries en heures), hebdomadaire ou mensuelle envisagée ;
la date de prise d'effet souhaitée ne pouvant intervenir moins de 3 mois après la demande, sauf cas particuliers. Elle devra correspondre au 1er jour d'un mois civil ;
la durée du passage à temps partiel / temps réduit ;
l’engagement ferme et définitif du départ en retraite à l’issue du temps partiel / réduit acté dans le cadre de la retraite progressive ;
la réalisation de la prestation « calculer ma retraite + retraite progressive » effectuée auprès de notre prestataire ;
les pièces justificatives suivantes :
justificatif de la CNAV ;
les relevés de retraite complémentaire.
A compter de la réception de la demande et de l’intégralité des pièces susvisées, le gestionnaire ressources humaines examine dans un délai d’un mois la demande de retraite progressive au regard des conditions d’éligibilité prévues par le présent accord et informe le salarié de l’issue de celle-ci. Une fois la demande examinée par le gestionnaire ressources humaines, elle est transmise au responsable hiérarchique du salarié, avec une copie adressée au collaborateur. Une réponse écrite sera adressée au salarié dans les deux mois suivants la réception de la demande. Dans l’hypothèse où la demande serait refusée, la réponse précisera le(s) motif(s) de refus.
Le responsable hiérarchique est tenu de veiller à l’adéquation entre la charge de travail de l’intéressé et son temps de travail partiel / réduit. Les objectifs devront être fixés en conséquence.
Modification de la répartition de la durée du travail
Dans le cas d’une modification de la répartition de la durée du travail, les modalités applicables sont celles prévues à l’accord collectif sur le temps partiel / temps réduit applicable au sein d’Amundi.
3.1.7.3. Terme du dispositif de retraite progressive
Le salarié prend l’engagement ferme et définitif de liquider ses droits à la retraite au terme de la période de retraite progressive.
Le salarié doit effectuer dans les temps toutes les démarches nécessaires auprès des organismes de retraite et confirmer obligatoirement par écrit dans les 3 mois précédant le terme de la période de retraite progressive l’engagement pris de partir en retraite à cette date.
Dans le cadre de son départ volontaire à la retraite, le salarié bénéficie, lors de son solde de tout compte, de l’indemnité de départ à la retraite prévue dans l’accord relatif au cadre social d’Amundi en vigueur au moment de son départ à la retraite. La période à temps partiel ou temps réduit correspondant au dispositif de retraite progressive est assimilée à un temps plein pour la détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
3.1.7.4. Faculté de cotiser pour la retraite sur la base du dernier salaire fixe à temps plein
Les salariés bénéficiant du dispositif de retraite progressive, tel que fixé dans le cadre du présent accord, pourront décider de cotiser à la retraite de base (sécurité sociale) et à la retraite complémentaire (Agirc-Arrco) sur la base de leur dernière rémunération fixe à temps plein.
L’employeur prend alors en charge les cotisations patronales correspondantes et le salarié supporte les cotisations salariales, calculées sur la base du dernier salaire fixe temps plein.
Conformément aux dispositions de l’article R.241-0-3 du code de la sécurité sociale, le maintien des cotisations vieillesse sur la base d’un temps plein doit faire l’objet d’un accord écrit, daté et signé entre l’employeur et le salarié, intégré à l’avenant de passage à temps partiel.
3.1.7.5. Calcul de l’indemnité de départ à la retraite
Dans le cadre de son départ volontaire à la retraite, le salarié bénéficie, dans le cadre de son solde de tout compte, de l’indemnité de départ à la retraite prévue dans l’accord relatif au cadre social d’Amundi en vigueur au moment de son départ à la retraite. La période à temps partiel/ temps réduit effectuée dans le cadre du dispositif de retraite progressive est assimilée à un temps plein pour la détermination de l’ancienneté pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
Article 3 – Révision de la durée de l’accord
Les Parties sont convenues, par le présent avenant, de proroger une nouvelle fois l’accord relatif à l’aménagement des fins de carrière conclu en date du 5 juillet 2022, qui est renouvelé pour une nouvelle période de 12 mois, avec un terme en conséquence fixé au 30 juin 2026, sous réserve de l’application de la tacite reconduction prévue à l’article 1 du présent avenant qui entrainerait le report du terme de l’accord au 31 décembre 2026.
Par ailleurs, à la date de signature du présent avenant, l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés est en attente d’une transposition législative. Les parties signataires conviennent de se réunir si les conditions prévues par les textes issus de cette transposition venaient à compromettre ou modifier de façon substantielle la mise en œuvre du dispositif de retraite progressive tel que prévu par le présent avenant.
Article 4 – Calendrier des phases de candidature pour le CFC
L’annexe 2 à l’accord du 5 juillet 2022 est modifiée comme indiqué en annexe 1 du présent avenant.
Article 5 – Dépôt, publicité, entrée en vigueur et révision
Le présent avenant prendra effet le 1er juillet 2025, et pourra le cas échéant, être révisé en application de l’article L2222-5 du Code du travail. Il cessera de produire tout effet, au plus tard, le 31 décembre 2026, en cas d’application de la tacite reconduction visée à l’article 3 ci-dessus. Il est notifié à l’issue de la procédure de signature par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, il sera également transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes. Il sera à la disposition des salariés et des représentants du personnel sur l’intranet de l’Entreprise.
Fait à Paris, le 26 juin 2025 En 4 exemplaires originaux.
Pour « l’Entreprise » :
Pour « les organisations syndicales » :
Pour la CFDT :
Pour la CFE-CGC :
ANNEXE 1 : CALENDRIER DES PHASES DE CANDIDATURE
ANNEXE 2 - Âge à partir duquel un salarié peut demander à bénéficier d’une retraite progressive 2 ans avant l’âge minimum légal de départ en retraite (sous réserve d’évolutions réglementaires ultérieures) :
Date de naissance
Age à partir duquel une demande de retraite progressive est possible
Avant le 1er septembre 1961 60 ans Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1961 60 ans et 3 mois En 1962 60 ans et 6 mois En 1963 60 ans et 9 mois En 1964 61 ans En 1965 61 ans et 3 mois En 1966 61 ans et 6 mois En 1967 61 ans et 9 mois A partir du 1er janvier 1968 62 ans